Ordonnance n° 58-1230 du 16 décembre 1958 autorisant le retrait ou la révision éventuels des titres attribués par une application indue des textes portant statut des forces françaises libres, des forces françaises combattantes, des forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française.
Plus commentés
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 17 décembre 1958 |
---|---|
Dernière modification : | 17 décembre 1958 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des armées et du ministre anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Toutes décisions prises par les autorités habilitées pour l'attribution des titres prévus par les textes portant statut des forces françaises libres, des forces françaises combattantes, des forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française et reconnues ultérieurement mal fondées peuvent être retirées ou revisées à quelque date que ce soit, après avis motivé d'une commission spéciale. La décision de retrait ou de révision devra être motivée au cas où elle ne serait pas conforme à l'avis de la commission.
A la suite du retrait ou de la modification de ces titres, il pourra être procédé nonobstant toute décision juridictionnelle contraire soit par le ministre des armées, soit par décision conjointe du ministre des armées et du ministre des anciens combattants, ou, le cas échéant, du ministre intéressé, au retrait ou à la révision des divers avantages y attachés, suivant une procédure qui sera fixée au décret portant décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 2.
En aucun cas, cependant, les sommes indûment perçues ne pourront être répétées.
A la suite du retrait ou de la modification de ces titres, il pourra être procédé nonobstant toute décision juridictionnelle contraire soit par le ministre des armées, soit par décision conjointe du ministre des armées et du ministre des anciens combattants, ou, le cas échéant, du ministre intéressé, au retrait ou à la révision des divers avantages y attachés, suivant une procédure qui sera fixée au décret portant décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 2.
En aucun cas, cependant, les sommes indûment perçues ne pourront être répétées.
La présente ordonnance Sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Par le président du conseil des ministres :
C. DE GAULLE.
Le ministre des armées, PIERRE GUILLAUMAT
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, EDMOND MICHELET
C. DE GAULLE.
Le ministre des armées, PIERRE GUILLAUMAT
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, EDMOND MICHELET
La commission speciale, prevue a l'article 1er de l'ordonnance no 58-1230 du 16 decembre 1958, est une commission de retrait ou de revision des titres de resistance et non d'attribution de ceux-ci. En effet, cette commission examine, en vue de les retirer ou de les reviser lorsqu'elles sont reconnues mal fondees, les decisions par lesquelles ont ete attribues des titres de resistance en application des textes portant statut des Forces francaises libres, combattantes de l'interieur et de la Resistance interieure francaise.