Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 févr. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/186
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2MG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 Février 2025 à 16H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2025 à 17H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [P]
né le 21 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13 février 2025 à 10 h 00 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 février 2025 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[Z] [P]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [Y] [V], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [F] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 février 2025 à 17h08 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Z] [P] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 11 février 2025 et de celle de l’étranger du 11 février 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le13 février 2025 à 10h00, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— exception de procédure
— fin de non-recevoir pour défaut de pièces utiles
— erreur manifeste d’appréciation : compagne enceinte, adresse sur le territoire et garanties de représentation
— défaut de diligence
— à défaut assignation à résidence (abandonné à l’audience)
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 13 février 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé soulève de défaut de pièces utiles suivantes :
Absence de PV de transport (moyen abandonné à l’audience)
Absence d’avis parquet, aucune preuve d’habilitation : il s’agit en réalité d’exceptions de procédure qui seront étudiée infra. Il ne s’agit pas de pièces utiles.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soulève les exceptions de procédure suivantes :
Pas d’avis au procureur pour notifier le placement en garde à vue
Il est mentionné dans le PV de placement en garde à vue que le Magistrat de permanence du TJ de [Localité 2] a été avisé électroniquement à 10h23. Cette mention comme l’a retenu le premier juge est suffisante et fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Consultation FAED et FPR sans habilitation : la fiche collective d’habilitation d’accès aux fichiers est jointe à la procédure, signée le 6 décembre 2023 par le commissaire divisionnaire, chef de la sûreté départementale des bouches du Rhône. Par ailleurs il ne ressort aucune consultation du FPR au dossier. S’agissant de la consultation du FAED, le nom de la personne qui l’a consulté figure bien en procédure. En outre, aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l’habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l’acte ou intervenant en procédure), il appartient à l’étranger de justifier d’un grief du fait de l’absence de mention de l’habilitation. En l’espèce aucun grief n’est mentionné
Garde à vue de confort.
Le 8 février à 10h55, le procureur a donné pour instruction de placer au CRA l’intéressé, de classer la procédure et d’effectuer la destruction de la matière stupéfiante, des paquets de cigarettes, des plaquettes de médicaments et de placer l’argent à la CDC. La destruction a eu lieu à 11h03, la levée de garde à vue à 13h10, en présence d’un interprète. Compte tenu des formalités à réaliser, de la nécessité d’avoir un interprète, il résulte un temps incompressible qui n’est pas excessif et ne peut être assimilé à une garde à vue de confort.
Pas de PV mentionnant l’exercice des droits pendant le transport au CRA. (moyen abandonné à l’audience)
Notification des droits au CRA par téléphone. Les droits ont été notifiés par le truchement d’un interprète par téléphone dont le nom figure. L’intéressé ne justifie d’aucun grief.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé a une compagne enceinte, une adresse sur le territoire et des garanties de représentation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, étant donné qu’il déclare résider à [Localité 2] sans en justifier
— est défavorablement connu des services de police
— déclare ne pas vouloir retourner en Algérie,
N’établit pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention étant précisé qu’il pourra bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéans.
Il sera par ailleurs relevé que si une attestation d’hébergement est produite, celle-ci n’est pas datée et non accompagnée de justificatifs de domicile
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l’intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. [Z] [P] dans son audition se déclare SDF, vivant habituellement à [Localité 2], il est sans passeport, sans ressources légales et a déclaré ne pas vouloir aller au CRA ou en Algérie.
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [Z] [P] le 8 février 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire en date du 8 février 2025. (mail du 10 février 2025 à 8h43)
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Z] [P] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 février 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [Z] [P],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [Z] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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