Réformation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 nov. 2023, n° 2105183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2021, le 14 février 2023, le
21 mars 2023, le 21 juillet 2023 et le 4 octobre 2023, la Communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique (CAP Atlantique), représentée par Me Oillic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, la société Sombat sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, ou, in solidum, la société Sombat et la société Gruet Ingénierie sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ou, in solidum, la société Sombat, la société Gruet Ingénierie et la société Qualiconsult sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à lui verser la somme totale de 802 014,39 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et capitalisés, en réparation des désordres affectant le centre aquatique Jean-Pierre Dhonneur situé à Guérande ;
2°) de mettre la somme de 38 702,31 euros à la charge solidaire de la sociétés Sombat, de la société Gruet Ingénierie et de la société Qualiconsult au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Sombat, de la société Gruet Ingénierie et de la société Qualiconsult la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le revêtement polyester de la piscine est affecté de désordres qui n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux;
— les désordres sont apparus dans le délai d’un an suivant la réception des travaux ;
— les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité ;
— les désordres sont imputables à la société Sombat (entrepreneur), à la société
Gruet Ingénierie (maître d’œuvre) et à la société Qualiconsult (contrôleur technique) ;
— elle est fondée à engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale ;
— elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum de ces sociétés à lui verser la somme de 763 072,24 euros au titre des travaux de reprise à réaliser, la somme de 21 171,89 euros au titre de la perte d’exploitation induite par les opérations d’expertise et la somme de 5 976 euros au titre des frais engagés aux fins de l’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023, le 20 juillet 2023 et le
24 août 2023, la société Sombat, représentée par Me Viaud, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les indemnités susceptibles d’être mises à sa charge soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) à ce que les sociétés Gruet Ingénierie et Qualiconsult soit condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
— les désordres présentent un caractère décennal et engagent la responsabilité de tous les constructeurs ;
— le montant des préjudices est surévalué ;
— la CAP Atlantique n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice de perte d’exploitation dès lors que l’exploitation du centre aquatique a été confiée à un délégataire de service public ;
— elle est fondée à solliciter la condamnation des sociétés Gruet Ingénierie et Qualiconsult à la garantir et relever indemne à hauteur d’au minimum 15% des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la société Gruet Ingénierie, représentée par Me Caous-Pocreau, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les indemnités susceptibles d’être mises à sa charge soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) à ce que les sociétés Sombat et Qualiconsult soit condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les désordres ne lui sont pas imputables ;
— à titre subsidiaire, les griefs tenant à la mauvaise exécution des travaux engagent exclusivement la responsabilité de la société Sombat, elle est par suite fondée à solliciter la condamnation de cette société et, à titre subsidiaire, de la société Qualiconsult, à la garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— le montant des préjudices de la CAP Atlantique est surévalué ;
— la CAP Atlantique n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice de perte d’exploitation dès lors que l’exploitation du centre aquatique a été confiée à un délégataire de service public.
Par des mémoires en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 14 février 2023, le 14 mars 2023 et le 7 juillet 2023, la société Qualiconsult, représentée par Me Launey, conclut :
1°) à ce que l’intervention volontaire de la société AXA France Iard soit rejetée ;
2°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Sombat et Gruet Ingénierie soit condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) à ce que les dépens soient mis à la charge des autres parties ;
5°) à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la CAP Atlantique ou de toute autre partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’intervention de la société AXA France Iard est irrecevable dès lors que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du recours d’un assureur contre les autres sociétés ;
— les désordres ne lui sont pas imputables dès lors qu’ils sont sans lien avec sa mission de contrôleur technique et qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité du revêtement ;
— le montant des préjudices est surévalué ;
— la CAP Atlantique n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice de perte d’exploitation dès lors que l’exploitation du centre aquatique a été confiée à un délégataire de service public.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 17 février 2023, la société AXA France Iard, représentée par la société d’avocats Antarius, demande au tribunal :
1°) d’admettre son intervention volontaire ;
2°) de condamner, in solidum, les sociétés Sombat, Gruet Ingénierie et Qualiconsult à verser à la CAP Atlantique la somme réclamée par elle sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Elle soutient que :
— elle est fondée à opposer les limites de son contrat d’assurance ;
— les désordres sont imputables à la société Sombat (entrepreneur), à la société
Gruet Ingénierie (maître d’œuvre) et à la société Qualiconsult (contrôleur technique).
Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
6 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 5 mars 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— les observations de Me Oillic, représentant la CAP Atlantique, de Me Viaud, représentant la société Sombat, et de Me Beyou, représentant la société Gruet Ingénierie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 6 juillet 2015, la communauté de communes de la Presqu’Ile de Guérande Atlantique, dite CAP Atlantique, a confié la maîtrise d’œuvre de la remise en état du centre aquatique Jean-Pierre Dhonneur, situé à Guérande, à la société Gruet Ingénierie. Par un acte d’engagement signé le 23 décembre 2015, la CAP Atlantique a confié à la société Sombat les travaux du lot n° 1 « démolitions – carrelage – étanchéité – revêtement polyester » du marché de travaux de remise en état, dont le revêtement gelcoat/topcoat a été sous-traité à la société Amson. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve avec effet au 16 juin 2016. A partir du mois
d’août 2016, des taches de couleur noire et rouille sont apparues progressivement sur le sol des bassins balnéothérapie, ludique et sportif et un phénomène de cloquage et d’abrasement du revêtement a été constaté. A l’issue d’une expertise amiable réalisée à l’initiative de la société Amson, la société Sombat s’est engagée à faire reprendre les revêtements. La société Amson a été liquidée le7 février 2017 et les travaux de remise en état n’ont pas été effectués. Par un courrier du 10 février 2017, la CAP Atlantique a mis en demeure la société Sombat de reprendre les désordres constatés. La CAP Atlantique a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aux fins de désignation d’un expert, lequel a, par une ordonnance du 29 mars 2018, commis M. A. Par une ordonnance du 27 août 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Qualiconsult, contrôleur technique. Par une ordonnance du 15 janvier 2019, les opérations d’expertise ont été étendues au désencapsulage des grains de silice portant atteinte aux propriétés antidérapantes du revêtement, au cloquage du revêtement et aux coulées sur les bajoyers. L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 10 novembre 2020. Par la présente requête, la
CAP Atlantique demande l’indemnisation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi en raison des désordres affectant le centre aquatique sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale des constructeurs.
Sur l’intervention volontaire de la société AXA France IARD :
2. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. L’assureur d’un constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d’un litige relatif à l’engagement de cette responsabilité, se prévaloir d’un droit de cette nature. Par suite, l’intervention de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Amson, dont la responsabilité n’est au demeurant pas recherchée par la CAP Atlantique, ne peut être admise.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, que le revêtement polyester présente des cloques et des taches noires, que des microorganismes se sont développés dans les cavités et que les grains de silice de l’antidérapant ont disparu. Ces désordres, apparus à partir du mois d’août 2016, présentent un caractère évolutif de nature à rendre le centre aquatique impropre à sa destination dès lors que le revêtement perd ses propriétés antidérapantes et est susceptible de blesser les usagers. Par ailleurs, les cloques observées portent atteinte à l’étanchéité du revêtement polyester indissociable de l’ouvrage constitué par les bassins du centre aquatique et, par conséquent, à sa solidité. Par suite, les désordres constatés sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
5. Il résulte de l’instruction que les cloques et les taches noires sur le fond des bassins ont pour origine le manque d’épaisseur de revêtement, dont les résines de topcoat ont été commandées en quantité insuffisante et posées de manière irrégulière, accélérant la disparition des grains de l’antidérapant qui n’avaient pas été suffisamment encapsulés lors de la réalisation du revêtement. Ce phénomène a été favorisé par un vice de conception tenant à l’utilisation de matériau inadapté eu égard aux températures d’usage des bassins, lesquelles n’étaient pas indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières du marché.
6. D’une part, les désordres sont imputables à la société Sombat, en charge du lot « revêtement polyester » et à la société Gruet Ingénierie, maître d’œuvre, chargée d’une mission « direction de l’exécution des travaux ».
7. D’autre part, les désordres sont imputables à la société Qualiconsult en sa qualité de contrôleur technique dès lors qu’elle était chargée d’une mission de contrôle de solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables. Par suite, la société Qualiconsult n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne peut faire l’objet d’une condamnation solidaire.
8. Il résulte de ce qui précède que la CAP Atlantique est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Sombat, Gruet Ingénierie et Qualiconsult à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant le revêtement des bassins du centre aquatique.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
9. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Aucune des parties en défense ne remet sérieusement en cause la présomption de non assujettissement de la CAP Atlantique à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, le montant des réparations dues à la communauté d’agglomération doit être calculé toutes taxes comprises (TTC).
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de reprise des désordres nécessitent l’enlèvement intégral du revêtement puis la pose d’un nouveau revêtement polyester. Ces travaux ont été estimés par l’expert, sur la base de devis réalisés par deux entreprises spécialisées, à une somme de 330 032,48 euros TTC pour l’offre de la société Valagier Résine, et à une somme de 370 456,08 euros TTC pour l’offre de la société Europe Résine, cette dernière étant celle qui, selon l’expert, dispose d’une technologie parfaitement adaptée aux contraintes de températures de service du centre aquatique. Si la CAP Atlantique soutient qu’au terme d’une procédure de consultation qui a été déclarée sans suite en 2022, la même société Europe Résine a proposé une offre à hauteur de 508 934 euros HT, elle ne donne aucune information sur les détails de cette offre. Par suite, il y a lieu de retenir, pour l’évaluation du préjudice résultant du coût des travaux de reprise du revêtement, le montant TTC de 370 456,08 euros. Cette somme doit être majorée de 10% au titre de l’indemnisation des frais de maîtrise d’œuvre sollicitée par la collectivité et s’élève donc au total à 407 501,69 euros.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de reprise vont engendrer des coûts supplémentaires liés au contrôle technique et à la coordination SPS, que l’expert n’a pas estimés. La CAP Atlantique justifie, par deux bons de commandes signés les 2 et 8 octobre 2021, que ces missions coûtent respectivement 2 352 euros TTC et 1 344 euros TTC.
12. En troisième lieu, des travaux supplémentaires de redimensionnement des caillebotis sont nécessaires et ont été estimés par l’expert, sur la base d’un devis, à 2 437,20 euros TTC.
13. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que les missions d’expertise ont nécessité une vidange des bassins et une fermeture du centre aquatique le 4 septembre 2018 et le
2 juillet 2019. Ces opérations ont généré une perte d’exploitation pour le délégataire de service public que la CAP Atlantique justifie avoir indemnisé à hauteur de 21 171,89 euros TTC.
14. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que les opérations d’expertise ont nécessité des interventions sur les bassins du centre aquatique comprenant la réalisation de carottages par la société SADAC, d’un montant de 1 104 euros, la réalisation de sondages et réparation de carrelage, d’un montant de 1 898,40 euros, des retouches gelcoat des bassins, par la société Compoz it, d’un montant de 1 394,40 euros, des retouches polyester sous carrelage, d’un montant de 602,40 euros et des retouches polyester sur zones de prélèvements, d’un montant de 976,80 euros. Par suite, la CAP Atlantique a droit au paiement des frais engagés pour la réalisation des opérations d’expertise pour un montant total de 5 976 euros TTC.
15. En sixième lieu, si l’expert a évalué le préjudice de perte d’exploitation durant les travaux de reprise à venir à hauteur de 16 289 euros par semaine, le seul extrait de l’offre du nouveau délégataire de service public produit par la CAP Atlantique ne permet pas d’établir que les travaux entraîneront une fermeture complète du centre aquatique, ni que la perte d’exploitation sera effectivement à la charge du délégant. Par suite, la CAP Atlantique n’est pas fondée à demander l’indemnisation de la perte d’exploitation pendant les travaux de reprise.
16. En dernier lieu, la CAP Atlantique demande la condamnation solidaire des constructeurs à l’indemniser des honoraires d’avocat qu’elle a exposés afin d’assurer la défense de ses intérêts en raison des désordres affectant le revêtement des bassins. Les frais d’avocat, acquittés par la collectivité pour assurer sa représentation dans le cadre des opérations d’expertise, constituent un préjudice indemnisable, à l’exclusion des honoraires pour introduire la requête en référé expertise. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’arrêtant à la somme de
5 000 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que la CAP Atlantique est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Sombat, Gruet Ingénierie et Qualiconsult à lui verser la somme totale de 445 782,69 euros, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres causes de responsabilité.
18. La CAP Atlantique a droit aux intérêts de la somme de 445 782,69 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête au tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée à cette date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
20. Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 38 702,31 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2021. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge solidaire de la société Sombat, de la société Gruet Ingénierie et de la société Qualiconsult.
Sur les appels en garantie :
21. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
22. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les désordres affectant les bassins sont dus à une répartition irrégulière des couches de résine du topcoat, dont la matière était insuffisante. Ces malfaçons sont dues à la société Amson, sous-traitant de la société Sombat.
23. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’apparition des désordres a été accélérée par un vice de conception de la société Gruet Ingénierie, maître d’œuvre, qui n’a pas contrôlé l’adéquation des matériaux utilisés aux températures d’exploitation des bassins. La société Gruet Ingénierie a également aggravé les désordres en manquant à son obligation de contrôle de l’exécution des travaux.
24. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la société Qualiconsult, qui avait en sa possession le mémoire technique de la société Amson, a manqué à son obligation de contrôle de la solidité de l’ouvrage en n’alertant pas sur les contraintes des températures d’usage des bassins.
25. Compte tenu des fautes ainsi à l’origine des désordres affectant le revêtement des bassins, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la société Sombat dans l’apparition des désordres en la fixant à 85%, de la part de responsabilité de la société
Gruet Ingénierie en la fixant à 10% et de la part de responsabilité de la société Qualiconsult en la fixant à 5%.
26. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit dans cette mesure aux conclusions d’appel en garanties formées par la société Sombat, par la société Gruet Ingénierie et par la société Qualiconsult.
Sur les frais de l’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAP Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Qualiconsult demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge des sociétés Sombat et Gruet Ingénierie à verser à la société Qualiconsult sur le fondement de ces dispositions.
29. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés Sombat, Gruet Ingénierie et Qualiconsult une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par la CAP Atlantique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Axa France IARD n’est pas admise.
Article 2 : Les sociétés Sombat, Gruet Ingénierie et Qualiconsult sont condamnées in solidum au paiement d’une indemnité de 445 782,69 euros à la CAP Atlantique. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2021. Les intérêts échus sur cette somme à compter du
4 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 38 702,31 euros sont mis à la charge solidaire des sociétés Sombat, Gruet Ingénierie et Qualiconsult.
Article 4 : La société Sombat est condamnée à garantir les sociétés Gruet Ingénierie et Qualiconsult à hauteur de 85% des condamnations prononcées aux articles 2 et 3.
Article 5 : La société Gruet Ingénierie est condamnée à garantir les sociétés Sombat et Qualiconsult à hauteur de 10% des condamnations prononcées aux articles 2 et 3.
Article 6 : La société Qualiconsult est condamnée à garantir les sociétés Sombat et
Gruet Ingénierie à hauteur de 5% des condamnations prononcées aux articles 2 et 3.
Article 7 : Les sociétés Sombat, Gruet Ingénierie et Qualiconsult verseront une somme de
1 000 euros chacune à la CAP Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la Communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique, à la société Sombat, à la société Gruet Ingénierie, à la société Qualiconsult et à la société Axa France IARD.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La rapporteuse,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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