Article 14 de l'Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010
Article 13Article 15

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Décisions2

1Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 19 octobre 2023, n° 22/02587Infirmation partielle

[…] Selon l'article 30.5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 – art. 14 : (…) Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

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[…] L'article 8-1 du décret du 04/01/1955 ( Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 – art. 14) ajoute que : […]

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