Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14
Le droit d'établir l'acte de mainlevée n'appartient qu'au notaire détenteur de l'acte ayant constaté la créance.
Le notaire énonce dans l'acte de mainlevée la dernière mention d'endossement que comporte la copie exécutoire, ou, en cas de perte de celle-ci, la dernière mention de notification que comporte la minute ; en l'absence de mention, il atteste qu'il n'y a pas de mention d'endossement sur la copie exécutoire ou, en cas de perte de celle-ci, que la minute ne comporte pas de mention de notification.
Il revêt la copie exécutoire d'une mention de référence à l'acte de mainlevée et atteste dans ce dernier l'apposition de cette mention.
Il certifie dans le même acte que les règles prévues par l'article 6, alinéas 1, 2 et 6, ont été observées.
Ces énonciations dispensent le service chargé de la publicité foncière d'exiger d'autres justifications.
[…] Que la SA UNION BANCAIRE PRIVEE peut donc se prévaloir de l'article 11 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 qui dispose que formalités mentionnées aux articles 5, alinéa 2, 2°, 6, 7 et à l'article 10, alinéa 5, ne sont pas obligatoires, lorsque la copie exécutoire à ordre est créée ou endossée au profit d'un établissement bancaire, financier ou le crédit à statut légal spécial ;
[…] conformément à toutes les dispositions des articles 7 et 10 de ladite loi. […]
[…] 10/85863 […] Aux termes de l'article 6 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976, l'endossement de la copie exécutoire à ordre est obligatoirement constaté par acte notarié et porté sur la copie exécutoire elle-même.
Jean Valleix expose a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, selon l'article 10, alinea 3, de la loi no 76-519 du 15 juin 1976 relative a certaines formes de transmission des creances, le notaire qui etablit la mainlevee de l'inscription hypothecaire garantissant une creance representee par une copie executoire a ordre enonce, […]
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