Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 22 mars 2014
Dernière modification : 19 août 2015
Prochaine modification : 10 août 2016

Commentaires84


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2023

En premier lieu, sous l'empire du nouveau régime issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, l'autorisation d'exploiter s'incorpore, on le sait, […] constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. […] n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

La cour a jugé que le préfet avait pu légalement rejeter partiellement la demande d'autorisation à raison des effets de saturation et d'encerclement résultant de l'accumulation d'éoliennes dans la zone considérée, en se fondant sur les inconvénients qui en résultent, non 3 Art. 3 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : « L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients

 

Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

Dans le cas contraire, elle n'est recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son office. 1 Régie par l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

Décisions6


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 25 mai 2022, 21DA00190, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le code de l'urbanisme ; — l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; — l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; — le code de justice administrative.

 

2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 5 juillet 2023, 22DA01782, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu : — le code des relations entre le public et l'administration ; — l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; — le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; — le code de justice administrative.

 

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 3 juillet 2020, 19NT01583, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige : " (…) 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1 er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales, relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1 et 38 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-1, L. 311-5 et L. 323-11 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-3, L. 123-6, L. 124-4, L. 124-5, L. 171-7, L. 211-1, L. 214-7, L. 411-2, L. 414-4, L. 511-1, L. 512-1 à L. 512-3, L. 512-6, L. 512-15, L. 517-1, L. 553-4 et L. 593-3 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 112-2, L. 214-13, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-7 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 111-3, L. 112-1-1 et L. 643-5 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6352-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1, L. 421-6, L. 425-1, L. 425-6, L. 600-1 et R. 422-2 ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 8 janvier 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 février 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 11 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

TITRE Ier : AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ UTILISANT L'ÉNERGIE MÉCANIQUE DU VENT, LES INSTALLATIONS DE MÉTHANISATION ET LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ OU DE BIOMÉTHANE À PARTIR DE BIOGAZ SOUMISES À AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 512-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

I. - A titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, d'installations de méthanisation et d'installations de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.
II. - Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent titre :
1° Les projets portant sur les installations relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article L. 517-1 du code de l'environnement ;
2° Les projets portant sur les installations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement ;
3° Les projets portant sur les installations mentionnées aux premier et dernier alinéas du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ;

4° (Abrogé)

5° Les projets nécessitant un permis de construire délivré par le maire ;
6° Les demandes d'autorisation déposées dans le cadre d'une mise en demeure de régulariser une installation en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement.

Article 2

Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre.


Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, approbation au titre de l'article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.


L'autorisation unique tient lieu des permis, autorisation, approbation ou dérogation mentionnés à l'alinéa précédent pour l'application des autres législations lorsqu'ils sont requis à ce titre.


Lorsque les projets mentionnés à l'article 1er sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations, l'autorisation unique tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente. Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative compétente vaut accord.


Les articles L. 214-7 et L. 414-4 du code de l'environnement sont applicables aux installations faisant l'objet d'une autorisation unique en application du présent titre.

Article 3

L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de :


1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire ;


2° Prendre en compte les objectifs mentionnés au 5° de l'article L. 311-5 du code de l'énergie ;


3° Respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation ;


4° Préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 112-2 du code forestier et le respect des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement.