Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 22 mars 2014 |
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Dernière modification : | 19 août 2015 |
Prochaine modification : | 10 août 2016 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1 et 38 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-1, L. 311-5 et L. 323-11 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-3, L. 123-6, L. 124-4, L. 124-5, L. 171-7, L. 211-1, L. 214-7, L. 411-2, L. 414-4, L. 511-1, L. 512-1 à L. 512-3, L. 512-6, L. 512-15, L. 517-1, L. 553-4 et L. 593-3 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 112-2, L. 214-13, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-7 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 111-3, L. 112-1-1 et L. 643-5 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6352-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1, L. 421-6, L. 425-1, L. 425-6, L. 600-1 et R. 422-2 ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 8 janvier 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 février 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 11 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I. - A titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, d'installations de méthanisation et d'installations de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.
II. - Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent titre :
1° Les projets portant sur les installations relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article L. 517-1 du code de l'environnement ;
2° Les projets portant sur les installations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement ;
3° Les projets portant sur les installations mentionnées aux premier et dernier alinéas du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ;
4° (Abrogé)
5° Les projets nécessitant un permis de construire délivré par le maire ;
6° Les demandes d'autorisation déposées dans le cadre d'une mise en demeure de régulariser une installation en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement.
Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre.
Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, approbation au titre de l'article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
L'autorisation unique tient lieu des permis, autorisation, approbation ou dérogation mentionnés à l'alinéa précédent pour l'application des autres législations lorsqu'ils sont requis à ce titre.
Lorsque les projets mentionnés à l'article 1er sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations, l'autorisation unique tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente. Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative compétente vaut accord.
Les articles L. 214-7 et L. 414-4 du code de l'environnement sont applicables aux installations faisant l'objet d'une autorisation unique en application du présent titre.
L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de :
1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire ;
2° Prendre en compte les objectifs mentionnés au 5° de l'article L. 311-5 du code de l'énergie ;
3° Respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation ;
4° Préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 112-2 du code forestier et le respect des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement.
En premier lieu, sous l'empire du nouveau régime issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, l'autorisation d'exploiter s'incorpore, on le sait, […] constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. […] n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.