Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 11 mars 2017 |
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Dernière modification : | 11 mars 2017 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de justice administrative et 4 autres |
Directive transposée : |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 101 et 102 ;
Vu le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CEE, devenus articles 101 et 102 du traité sur l'Union européenne ;
Vu la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne ;
Vu le code de commerce, notamment son livre IV ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 623-24 à L. 623-26 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 148 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 7 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceSct. TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L470-1, Art. L490-1, Art. L470-2, Art. L490-2, Art. L470-3, Art. L490-3, Art. L470-4, Art. L490-4, Art. L470-4-1, Art. L490-5, Art. L470-4-2, Art. L490-6, Art. L470-4-3, Art. L490-7, Art. L470-5, Art. L490-8, Art. L470-6, Art. L490-9, Art. L470-7, Art. L490-10, Art. L470-7-1, Art. L490-11, Art. L470-8, Art. L490-12, Sct. TITRE VII : Dispositions diverses.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L465-1, Art. L470-1, Art. L465-2, Art. L470-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceSct. TITRE IX : Dispositions diverses
II.-Dans les textes législatifs en vigueur, les références aux dispositions mentionnées au I sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes selon leur nouvelle numérotation résultant du même I.
- Code de commerceSct. TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, Sct. Chapitre Ier : De la responsabilité, Sct. Section 1 : Des conditions de la responsabilité, Art. L481-1, Art. L481-2, Art. L481-3, Art. L481-4, Art. L481-5, Art. L481-6, Art. L481-7, Sct. Section 2 : Des effets de la responsabilité , Sct. Sous-section 1 : La réparation du préjudice , Art. L481-8, Sct. Sous-section 2 : L'incidence de la pluralité de responsables et des transactions , Sct. Paragraphe 1 : De la solidarité des responsables, Art. L481-9, Art. L481-10, Art. L481-11, Art. L481-12, Sct. Paragraphe 2 : L'incidence des transactions, Art. L481-13, Art. L481-14, Sct. Chapitre II : De la prescription des actions, Art. L482-1, Sct. Chapitre III : De la communication et de la production des pièces, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L483-1, Sct. Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires, Art. L483-2, Art. L483-3, Sct. Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence , Art. L483-4, Art. L483-5, Art. L483-6, Art. L483-7, Art. L483-8, Art. L483-9, Art. L483-10, Art. L483-11
L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner (article R. 532-1 du CJA) doit être appréciée au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui se heurtent à la prescription. […]