Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 24 septembre 2017
Dernière modification : 1 avril 2018
Codes visés : Code des transports, Code du travail et 1 autre

Commentaires383


Village Justice · 2 avril 2024

Depuis l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les entreprises qui emploient moins de 11 salariés peuvent conclure des accords d'entreprise. Cette faculté leur offre beaucoup de souplesse afin de définir un cadre adapté à l'activité de l'entreprise et aux aspirations des salariés.

 

www.actu-juridique.fr · 15 février 2024

Décisions5


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 7 juillet 2023, n° 21/00223

— 

[…] 8/ Sur le non respect des dispositions de l'article L 2254-2V du code du travail, elle expose que ces dispositions ne s'appliquent pas au cas d'espèce, l'article étant relatif à l'accord de performance collective institué par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, soit postérieurement à l'accord conclu au sein de la société Groupama Antilles Guyane.

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-14.730, Inédit

Cassation — 

[…] que les élections au comité d'entreprise se sont déroulées comme prévu en juillet 2017 ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'employeur a fait savoir que les mandats des membres des CHSCT étaient prorogés de plein droit jusqu'au 31 décembre 2017 ; […] ET AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de l'action en nullité, que l'article L. 2262-14 du code du Travail est ainsi libellé : Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 – art. 4 : Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, […]

 

3Conseil d'État, 9 avril 2018, 417333

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 417333, par une requête enregistrée le 15 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 3 et 8 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. S'agissant de l'article 3 de l'ordonnance contestée, la Confédération générale du travail soutient que :

 

Documents parlementaires140

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … 
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … 
L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui … 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 514-3-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5544-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Vu loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 modifiée relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu la loi n° 2017- 1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 7 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 5 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 8 septembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : PLACE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Chapitre Ier : Rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, notamment accords de branche
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2232-5, Art. L2232-5-1, Art. L2232-11, Art. L2253-1, Art. L2253-2, Art. L2253-3
Chapitre II : Dispositions propres aux petites entreprises
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2232-10-1, Art. L2261-23-1
Chapitre III : Harmonisation et simplification des conditions de recours et du contenu de certains accords collectifs
Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2254-2, Art. L6323-15

A abrogé ou modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Section 3 : Modification du contrat de travail en cas d'accord de réduction du temps de travail., Art. L1222-7, Art. L1222-8, Art. L2254-3, Art. L2254-4, Art. L2254-5, Art. L2254-6, Sct. Chapitre V : Accords de maintien de l'emploi, Art. L5125-1, Art. L5125-2, Art. L5125-3, Art. L5125-4, Art. L5125-5, Art. L5125-6, Art. L5125-7, Art. L2323-15, Art. L3132-25-3
- Code des transports
Art. L5544-1