Article L2253-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version24/09/2017
>
Version22/12/2017
>
Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-23 alinéa 1, Code du travail - art. L132-23 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2

La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :

1° Les salaires minima hiérarchiques ;

2° Les classifications ;

3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;

4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;

5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;

7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;

8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;

9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;

11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;

12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;

13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;

Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018
7 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires152


1Un décret précise les modalités de suivi de l’état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs
CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 juillet 2023

[…] L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail ou conventionnel au sens de l'article L.2253-1 du Code du travail, est son employeur principal pour l'application de ces dispositions. (C.trav. art. D.4624-60 C.trav. et C.rur. art. […] D.717-25-4)

 Lire la suite…

2CDD multi-remplacements : détails et modalités
Open Lefebvre Dalloz · 14 avril 2023

3Le ministre du Travail, un arbitre du dialogue social sous contrôle
www.fromont-briens.com · 21 novembre 2022

[…] Après plusieurs états des lieux sur l'activité conventionnelle de branche, il a été constaté qu'il fallait leur donner un rôle accru, notamment en leur demandant d'intervenir pour déterminer les conditions d'emploi et de travail des salariés et en particulier de définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées à l'article L. 2253-1 du Code du travail. La branche doit également réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions270


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 juin 2011, n° 09/00415
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] la société FLEURY MICHON fait valoir que les salariés demandeurs effectuent quotidiennement, une semaine sur deux, des heures de nuit dans le cadre de leur cycle de travail de sorte que sans être des travailleurs de nuit au sens de l'article L.3122-29 du code du travail, ils effectuent habituellement des heures de nuit ; qu'ainsi ils ne peuvent prétendre au bénéfice de la majoration de 40%. […] cette suppression étant au demeurant possible selon elle, en application des dispositions de l'article L.2253-1 du code du travail et de l'accord de branche du 25 avril 1997 qui avait autorisé un gel des augmentations collectives de salaire ou des primes conventionnelles acquises par les salariés.

 Lire la suite…
  • Coefficient·
  • Classification·
  • Conditionnement·
  • Rappel de salaire·
  • Critère·
  • Titre·
  • Poste de travail·
  • Salarié·
  • Travail de nuit·
  • Congés payés

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 7 juillet 2017, n° 15/12452

[…] Attendu que pour ce faire, la SNCM se réfère aux dispositions de l'article L 2253-3 du code du travail (inséré dans le chapitre : rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large) qui selon elle exclut l'application de la convention collective revendiquée par le salarié s'agissant de l'indemnité de licenciement : que cet article dispose : 'en matière de salaire minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, […]

 Lire la suite…
  • Indemnités de licenciement·
  • Convention collective·
  • Ags·
  • Statut·
  • Reclassement·
  • Code du travail·
  • Norme·
  • Entreprise privée·
  • Accord·
  • Poste

3Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2014, n° 12/02956
Infirmation

[…] P Y soutient que le principe de faveur garanti par les dispositions de l'article L 2253-1 du Code du travail s'oppose à ce qu'un accord collectif d'entreprise déroge à une convention collective dans un sens défavorable aux salariés et que l'accord qui prévoit qu'une augmentation du taux horaire à un instant T afin d'intégrer le paiement de la pause dans le salaire de base est forcément plus défavorable au salarié, ce d'autant plus que ce système conduit à ne plus majorer les temps de pause.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Accord·
  • Horaire·
  • Salaire·
  • Temps de travail·
  • Poste·
  • Repos compensateur·
  • Rémunération·
  • Heures supplémentaires·
  • Prime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires140

Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L2253-1 Code du travail
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L2253-1 Code du travail
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L2253-1 Code du travail
L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion