Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre V : Articulation des conventions et accords / Chapitre III : Rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large
Article L2253-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1° Les salaires minima hiérarchiques ;
2° Les classifications ;
3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;
8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;
Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Commentaires • 152
[…] Après plusieurs états des lieux sur l'activité conventionnelle de branche, il a été constaté qu'il fallait leur donner un rôle accru, notamment en leur demandant d'intervenir pour déterminer les conditions d'emploi et de travail des salariés et en particulier de définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées à l'article L. 2253-1 du Code du travail. La branche doit également réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application. […]
Lire la suite…Décisions • 270
[…] la société FLEURY MICHON fait valoir que les salariés demandeurs effectuent quotidiennement, une semaine sur deux, des heures de nuit dans le cadre de leur cycle de travail de sorte que sans être des travailleurs de nuit au sens de l'article L.3122-29 du code du travail, ils effectuent habituellement des heures de nuit ; qu'ainsi ils ne peuvent prétendre au bénéfice de la majoration de 40%. […] cette suppression étant au demeurant possible selon elle, en application des dispositions de l'article L.2253-1 du code du travail et de l'accord de branche du 25 avril 1997 qui avait autorisé un gel des augmentations collectives de salaire ou des primes conventionnelles acquises par les salariés.
Lire la suite…- Coefficient·
- Classification·
- Conditionnement·
- Rappel de salaire·
- Critère·
- Titre·
- Poste de travail·
- Salarié·
- Travail de nuit·
- Congés payés
[…] Attendu que pour ce faire, la SNCM se réfère aux dispositions de l'article L 2253-3 du code du travail (inséré dans le chapitre : rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large) qui selon elle exclut l'application de la convention collective revendiquée par le salarié s'agissant de l'indemnité de licenciement : que cet article dispose : 'en matière de salaire minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, […]
Lire la suite…- Indemnités de licenciement·
- Convention collective·
- Ags·
- Statut·
- Reclassement·
- Code du travail·
- Norme·
- Entreprise privée·
- Accord·
- Poste
3. Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2014, n° 12/02956
[…] P Y soutient que le principe de faveur garanti par les dispositions de l'article L 2253-1 du Code du travail s'oppose à ce qu'un accord collectif d'entreprise déroge à une convention collective dans un sens défavorable aux salariés et que l'accord qui prévoit qu'une augmentation du taux horaire à un instant T afin d'intégrer le paiement de la pause dans le salaire de base est forcément plus défavorable au salarié, ce d'autant plus que ce système conduit à ne plus majorer les temps de pause.
Lire la suite…- Salarié·
- Accord·
- Horaire·
- Salaire·
- Temps de travail·
- Poste·
- Repos compensateur·
- Rémunération·
- Heures supplémentaires·
- Prime
[…] L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail ou conventionnel au sens de l'article L.2253-1 du Code du travail, est son employeur principal pour l'application de ces dispositions. (C.trav. art. D.4624-60 C.trav. et C.rur. art. […] D.717-25-4)
Lire la suite…