Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1° Les salaires minima hiérarchiques ;
2° Les classifications ;
3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;
8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;
Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Leur calcul et les conditions de leur attribution sont définis par les articles L1234-9 et suivants du Code du travail français, ainsi que par des accords collectifs ou des conventions spécifiques. Ces indemnités visent à atténuer les conséquences économiques pour les salariés licenciés, en leur fournissant un soutien financier durant la période de transition vers un nouvel emploi. […] Selon l'article L. 1234-9 du Code du travail français, […] Cela inclut les primes et autres éléments de rémunération réguliers. […] Certaines branches professionnelles, en vertu de l'article L2253-1 du Code du travail, prévoient des calculs spécifiques qui peuvent être plus avantageux pour le salarié. […]
Lire la suite…Leur calcul et les conditions de leur attribution sont définis par les articles L1234-9 et suivants du Code du travail français, ainsi que par des accords collectifs ou des conventions spécifiques. Ces indemnités visent à atténuer les conséquences économiques pour les salariés licenciés, en leur fournissant un soutien financier durant la période de transition vers un nouvel emploi. […] Selon l'article L. 1234-9 du Code du travail français, […] Cela inclut les primes et autres éléments de rémunération réguliers. […] Certaines branches professionnelles, en vertu de l'article L2253-1 du Code du travail, prévoient des calculs spécifiques qui peuvent être plus avantageux pour le salarié. […]
Lire la suite…[…] car peu de temps après son embauche, il a pris la responsabilité d'un service très important classé L (Large) entre 1999 et 2001 et a encadré un grand nombre d'ingénieurs eux-mêmes positionnés au niveau IIIA et dès 2001, son N+1 avait appuyé une promotion à un niveau IIIB. […] A cette date, l'article L 2253-1 du code du travail disposait qu'une convention ou un accord d'entreprise pouvait adapter les stipulations des conventions de branche, […] Aux termes de l'article L 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction issue des ordonnances du 22 septembre 2017 et suivantes: 'Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, […] du 04-01 au 04-04 soit 13 semaines, […]
[…] à laquelle leur contrat de travail a été transféré en 2019, et dont il n'est pas contesté qu'elle a repris les obligations en application des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, relatives au transfert légal. […] L'article L. 2253-1 du code du travail prévoit, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017, que « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
[…] Ainsi, l'article L. 2232-5-1 du Code du travail dispose désormais que « la branche a pour missions : 1o De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-
Par ailleurs, l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, a profondément réorganisé le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, en substituant à la visite médicale d'embauche systématique une visite d'information et de prévention. […] la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail, puis les ordonnances du 22 septembre 2017, ont inversé le principe de faveur dans plusieurs matières relevant du bloc 1 (articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail), en conférant une primauté à l'accord d'entreprise sur la convention de branche. […]
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