Ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 8 février 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 décembre 2019 |
| Code visé : | Code des transports |
Commentaires • 11
Décisions • 2
—
[…] Ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne 2 Ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche 3 Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, […]
—
[…] Ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne 2 Ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche 3 Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, fait à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment ses articles 1er et 2 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni conformément à la législation de cet Etat et habilitées, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteur routier de personnes pour compte d'autrui ou de transporteur routier de marchandises pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ou de marchandises, et les personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni conformément à la législation de cet Etat et effectuant des transports routiers de personnes ou de marchandises pour compte propre sont autorisées, pour la partie du trajet effectuée sur le territoire national, à :
1° Effectuer des opérations de transport routier international de personnes ou de marchandises entre le territoire du Royaume-Uni et le territoire national ;
2° Effectuer des opérations de transport routier de personnes ou de marchandises en transit, sans opération de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prise en charge ou dépose de personnes, via le territoire national ;
3° Effectuer des opérations de transport routier international de personnes ou de marchandises entre le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et le territoire national.
Les personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni conformément à la législation de cet Etat et habilitées, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteur routier de personnes pour compte d'autrui ou de transporteur routier de marchandises pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ou de marchandises, sont autorisées à effectuer des transports de cabotage sur le territoire national dans les conditions fixées aux articles L. 3421-1 à L. 3421-10 du code des transports.
Les manquements aux obligations imposées aux personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 1er et 2 dans le cadre de l'exercice des activités autorisées par la présente ordonnance sont soumis aux sanctions administratives et pénales mentionnées aux articles L. 3451-1 à L. 3452-10 du code des transports.
Pour l'application de l'article L. 3452-1 de ce code, la référence aux copies conformes de la licence communautaire est remplacée par la référence aux titres administratifs de transport délivrés en application de la législation britannique.
Pour l'application de l'article L. 3452-5-1 du même code, la référence aux règlements cités à l'article L. 3452-5 est remplacée par la référence au chapitre Ier de la présente ordonnance.
Pour l'application de l'article L. 3452-6 du même code, la référence aux règlements européens est remplacée par la référence au chapitre Ier de la présente ordonnance.