Article L3452-6 du Code des transports

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 24 (V)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

1° Le fait d'exercer une activité de transporteur public routier, de déménageur, de loueur de véhicules industriels avec conducteur, alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1, L. 3211-1 et L. 3411-1, du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, d'un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers, de tout autre accord international ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de l'autorité administrative. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus ;

2° Le fait d'utiliser une autorisation, une licence ou une copie conforme délivrée pour l'exercice d'une activité réglementée de transport, de location de véhicules industriels avec conducteur, alors que ce titre est périmé, a été suspendu ou est utilisé bien qu'il ait fait l'objet d'une déclaration de perte et ait été remplacé par un titre de même nature ;

3° Le fait de refuser d'exécuter une sanction administrative prononcée en application des articles L. 3452-1 et L. 3452-2, au titre de l'activité de transporteur routier, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur ;

4° Le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d'immobilisation administrative en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3452-2. Le tribunal peut, en outre, prononcer les peines complémentaires suivantes :

a) L'immobilisation pendant une durée d'un an au plus du véhicule objet de l'infraction ou d'un véhicule d'un poids maximum autorisé équivalent ;

b) L'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

5° Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France ou, dans le cas de services occasionnels ou réguliers, pour une entreprise de transport de personnes non établie en France, d'effectuer, sans y être admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.

6° Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d'effectuer un transport en infraction à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3111-18 ou aux interdictions et limitations édictées en application du second alinéa du même article L. 3111-18, ou sans respecter les délais mentionnés à l'article L. 3111-20. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an.

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

NOTA

Aux termes du I de l'article 18 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 a fixé cette date au 15 octobre 2015.

(1) L'intitulé du "règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre" est devenu "règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus".

Commentaires9

1Transports Routiers - Transport Routier Et Cabotage
M. Matthieu Marchio · Questions parlementaires · 21 février 2023

[…] peut être puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et le tribunal peut prononcer l'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus (article L. 3452-6 du Code des transports). Le fait pour un transporteur admis au cabotage d'outrepasser les limites citées plus haut est puni de 15 000 € d'amende (article L. 3452-7-2 de ce code). […] De la même façon, le transporteur non résident qui exercerait en France une activité de transport « habituelle, continuelle ou régulière » sous couvert de cabotage (article L. 3421-8-1 de ce code) commettrait le délit d'exercice illégal de l'activité, […]

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2Activité de transport sur le territoire national sans autorisation
actu-juridique.fr · 21 février 2022

[…] l'arrêt, de la cour d'appel de Colmar, après avoir rappelé la définition du cabotage figurant dans le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises, énonce qu'à cette définition du cabotage autorisé et en vue de son application l'article L. 3421-8 du Code des […] D'autre part, elle apprécie exactement le sens et la portée de l'article L. 3421-8-1 du Code des transports, qui, […] tend à garantir son application en conformité avec l'objectif que lui assignent les considérants dudit règlement. Enfin, ni l'article L. 3452-6, 1° du Code des transports, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°399723
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2016

Ainsi, l'article L. 3111-17 du code des transports, issu de l'article 5 de cette loi prévoit que : « Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains ». […] L'autorité publie sans délai cette déclaration ». […] L. 2121-12 du code des transports, du point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public, 2. […] Le transport en infraction de déclaration est d'ailleurs puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende en application de l'article L. 3452-6 du code des transports.

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Décisions9

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-84.445, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-3 du code du travail, L. 3452-6 du code des transports et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2022, 21-82.075, Publié au bulletinRejet

[…] 6. […] « 1°/ qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à la société [2], d'avoir exercé une activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1 ; en abusant de l'activité de cabotage international routier régie par le règlement européen n° 1072/2009, dispositions reprises aux articles L. 3421-3 à L. 3421-7 du code des transports, et à la société [1] de s'être rendue complice de ce dit ; qu'en se bornant à relever, […] 11, 16 du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen, L. 3421-3 à L. 3421-7 et L. 3452-6, L. 3452-7 du code des transports, 121-3, […]

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3ART, définition d'une procédure simplifiée de renouvellement de la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar…

[…] La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a introduit, dans le code des transports, un article L. 3111-17, qui permet aux entreprises de transport public routier de voyageurs établies sur le territoire national d'assurer des services réguliers interurbains. […] En application du 6° de l'article L. 3452-6 du code des transports.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).