Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 29 mars 2020
Dernière modification : 22 mai 2020

Commentaires211


www.jonathandurandavocat.com · 29 avril 2022

Etant précisé que l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 avait temporairement (période comprise entre le 12 mars au 24 août) gelé la date d'appréciation de l'état de cessation des paiements. Ces notions en tête, le dirigeant pourra, accompagné ou non d'un avocat, solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire devant le Tribunal de commerce[4].

 

Village Justice · 19 avril 2022

Ainsi une première ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 a prévu, notamment, la prolongation de plein droit de certains délais en procédures collectives dont ceux des plans pour une durée maximale d'un an (C. com., art. L. 626-12 ; Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, art. 1er, III). Puis une seconde ordonnance du 20 mai 2020 est revenue sur les délais de l'ordonnance du 27 mars 2020. […] En application de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, le paiement de l'échéance prévue le 8 juin 2020 est reporté au 8 septembre suivant.

 

Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 28 octobre 2021, n° 21/06450

Infirmation partielle — 

[…] Le 1 er février 2021, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité du tribunal la modification du plan afin qu'il soit prolongé de 2 ans, en application des dispositions des ordonnances n°2020341 du 27 mars 2020 et n°2020-596 du 10 mai 2020, cette demande ne portant que sur les créanciers de l'option deux.

 

2Tribunal de commerce de Paris, 12 novembre 2020, n° 2020042670

— 

[…] Pour tenir compte des conditions sanitaires, la fin de la période d'observation est prorogée des délais tels que prévus par l'ordonnance du 27 mars 2020 modifiée par l'ordonnance du 20 mai 2020 (Art. 2, Il-, 1°, Ordonnance 2020-341 et Art. 9, II- et III-, Ordonnance 2020

 

3Tribunal de commerce de Paris, 11 juin 2021, n° 2021012610

— 

[…] Pour tenir compte des conditions sanitaires, la fin de la période d'observation est prorogée des délais tels que prévus par l'ordonnance du 27 mars 2020 modifiée par l'ordonnance du 20 mai 2020 (Art. 2, II-, 1°, Ordonnance 2020-341 et Art. 9, Il- et III-, Ordonnance 2020

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V de son livre III ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3253-8 et L. 3253-14 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment ses articles 4 et 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 18 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1


I. - Jusqu'au 23 août 2020 inclus :
1° L'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements postérieure ;
2° Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 625-1 et de l'article L. 625-2 du code de commerce s'appliquent sans avoir pour effet l'allongement du délai de cette transmission.
II. - La période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 du code de commerce est prolongée de plein droit d'une durée de cinq mois.
Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 611-7 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 n'est pas applicable.
III. - S'agissant des plans arrêtés par le tribunal en application des dispositions de l'article L. 626-12 ou de l'article L. 631-19 du code de commerce :
1° Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, le président du tribunal, statuant sur requête du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger ces plans dans la limite d'une durée de cinq mois. Sur requête du ministère public, la prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d'un an ;
2° Après l'expiration du délai prévu au I, et pendant un délai de six mois, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale d'un an.
IV. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, le président du tribunal, statuant sur requête de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger les délais qui sont imposés à ces derniers d'une durée de cinq mois.

Article 2


I. - Jusqu'au 23 juin 2020 inclus :
1° Le I de l'article L. 631-15 du code de commerce n'est pas applicable ;
2° Les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Le débiteur peut y insérer une demande d'autorisation à formuler par écrit ses prétentions et ses moyens, en application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Lorsque la procédure relève de sa compétence, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen ;
3° Les communications entre le greffe du tribunal, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu'entre les organes de la procédure se font par tout moyen.
II. - Sont prolongés, jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, d'une durée de trois mois :
1° Les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévues par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, ainsi que la durée prévue par l'article L. 661-9 du même code ;
2° Les délais mentionnés aux b, c et d du 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
3° Les durées mentionnées au 5° du même article.

Article 3


Pour l'application des articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime, jusqu'au 23 août 2020 inclus :
1° Le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s'est aggravée postérieurement au 12 mars 2020 ;
2° Lorsque l'accord ne met pas fin à l'état de cessation des paiements, ce dernier est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.