Ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 3 mai 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 janvier 2022 |
Commentaires • 25
Décisions • 25
Infirmation —
[…] — Ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations quant à la compétence et la qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube dans le cadre de la notification et le recouvrement d'un indu au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020. […] — juger irrecevable la CPAM de L'AUBE, faute de qualité à agir en vertu de l'article 3 de l'Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020,
Infirmation —
[…] Dans le cadre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 suite à la crise sanitaire engendrée par l'épidémie de la covid-19, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a versé à la S.A.R.L. [2] [A] trois acomptes d'un montant total de 34 056 euros. […] — les aides versées par le fonds de solidarité prévue par l'ordonnance du 2 mai 2020.
—
[…] * D'ordonner à la CPAM le paiement du solde restant dû à hauteur de 9.692 déduction faite des 1.359€ versés le 23 Juillet 2021 […] En l'espèce, la SAS [3] a formulé une demande d'indemnisation en application de 1'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020. […] Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, l'aide peut faire l'objet d'acomptes.
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Ordonne :
La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l'alinéa précédent ayant conclu avec l'assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l'aide prévue au premier alinéa.
Peuvent également bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er, sur leur demande, les médecins exerçant une activité libérale en établissement de santé et ayant constaté une baisse d'activité, du fait des déprogrammations de soins non urgents, au cours d'une période allant du 15 octobre 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2021.
I.-Peuvent également bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er, sur leur demande, les professionnels de santé libéraux, installés dans l'une des communes mentionnées à l'annexe 3 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ayant constaté une baisse d'activité au cours d'une période allant du 1er décembre 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 30 avril 2021.
II.-Une aide versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie destinée aux médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations à partir du 1er juillet 2021 est instituée.
Elle vise à garantir le maintien d'un niveau minimal d'honoraires, pour compenser la baisse des revenus d'activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2022, aux médecins signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé et répondant sur la période aux conditions cumulatives suivantes :
1° Leur activité, en raison de sa nature particulière, a subi une baisse significative par rapport à une activité normale ;
2° L'activité de l'établissement dans lequel ils exercent a été significativement impactée à des fins de maîtrise de l'épidémie de covid-19 ;
3° La région dans laquelle est situé l'établissement a connu une tension hospitalière soutenue.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.