Infirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ2V
Pole social du TJ de [Localité 1]
22/00064
18 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
Dispensé de comparaître
INTIMÉE :
Caisse CPAM MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [X] [S], juriste audiencier, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La S.A.R.L. [2] [A] exploite une activité de transport sanitaire et de taxi conventionnée avec l’assurance maladie.
Dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 suite à la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de la covid-19, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a versé à la S.A.R.L. [2] [A] trois acomptes d’un montant total de 34 056 euros.
Par décision du 21 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a notifié à la S.A.R.L. [1] [D] [A] la fixation du montant de l’aide totale due au titre du DIPA à hauteur de 35 389 euros, soit un solde restant dû de 1 333 euros.
Le 26 octobre 2021, la S.A.R.L. [1] [D] [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle d’une demande en contestation de cette décision.
Par décision du 24 janvier 2022, la commission de recours amiable a porté l’aide totale due à la somme de 37 252 euros, soit un solde restant dû de 3 196 euros.
Le 9 mars 2022, la société [2] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 20 juin 2024, le tribunal a rouvert les débats aux fins de permettre aux parties à aviser utilement sur la suite à donner à la procédure eu égard à la jurisprudence de la cour d’appel de Nancy aux termes de laquelle la gestion du dispositif DIPA ne relève pas de la compétence de la caisse primaire d’assurance maladie mais de celle de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré irrecevable la demande de la S.A.R.L. [2] [A],
— débouté la S.A.R.L. [2] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. [2] [A] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la société [2] [A] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 mars 2025.
Par acte transmis via le RPVA le 26 mars 2025, la société [1] [D] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions n° 2 reçues au greffe le 3 novembre 2025, la S.A.R.L. [2] [A] demande à la cour de :
— recevoir la S.A.R.L. [1] [D] [A] en son appel,
— déclarer la S.A.R.L. [2] [A] fondée,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy rendu le 18 mars 2025 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de la S.A.R.L. [1] [D] [A],
— débouté la S.A.R.L. [2] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— déclarer recevables les demandes faites par la SARL [1] [D] [A] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle,
A titre principal :
— annuler la notification de décision du solde de l’aide DIPA,
— annuler le rejet implicite de la commission de recours amiable,
— fixer le montant de l’aide DIPA à la somme de 48 759 euros,
— ordonner à la CPAM de Meurthe-et-Moselle le paiement du solde restant dû à hauteur de 13 370 euros,
A titre subsidiaire :
— annuler la notification de décision du solde de l’aide DIPA,
— annuler le rejet de la commission de recours amiable,
— fixer le montant de l’aide DIPA à la somme de 39 295 euros,
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie le paiement du solde restant dû à hauteur de 3 906 euros,
En tout état de cause,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me Stephan FARINA, au titre de la procédure de première instance,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me Stephan FARINA, au titre de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 21 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 18 mars 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
A titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé :
— confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 18 janvier 2022, et par-là la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle arrêtant le montant de l’aide due à la S.A.R.L. [2] [A] à la somme totale de 37 252 euros,
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. [1] [D] [A],
— condamner la S.A.R.L. [1] [D] [A] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la société [2] [A]
Il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 que la procédure au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité relève pour sa mise en oeuvre de la compétence tant des caisses primaires d’assurance maladie que des caisses générales de sécurité sociale. (C. Cass. 2° Civ. 26 juin 2025 n° 23-12.778).
En l’espèce, le tribunal a jugé que la société [2] [A] était irrecevable à agir contre la caisse primaire d’assurance maladie en sa demande du solde restant due au titre de la DIPA, l’action devant être dirigée contre la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Dès lors, le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur le solde restant dû au titre de la DIPA
En vertu des articles 1 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, l’aide allouée aux professionnels de la santé a pour objet de préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges fixes malgré la baisse de leur activité au cours de la période du 16 mars au 30 juin 2020, résultant de l’épidémie de la Covid-19.
Selon l’article 2 de cette ordonnance, cette aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale, des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il doit être déduit :
— les indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020,
— les allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application de l’article L. 5122-1 du code du travail,
— les aides versées par le fonds de solidarité prévue par l’ordonnance du 2 mai 2020.
En application de l’article 2, V du décret du 30 décembre 2020, le montant de l’aide pour les transporteurs sanitaires est calculé selon la formule suivante :
(HR2019 – HR2020) x Tf – A x HR2019/CA2019.
La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période du 16 mars au 30 juin 2020.
La valeur de HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire au cours de la période de l’aide du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019.
La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyens déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transports sanitaires. Il est fixé à 86 %.
La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020, dues ou perçues au titre de la période du 16 mars au 30 juin 2020.
S’agissant des entreprises de taxis dont le chiffre d’affaire remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d’affaire total, la formule est identique (point VI, article 2 du décret du 30 décembre 2020). Ne diffère que la définition de la valeur Tf.
Dans ce cas, la valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour l’entreprise de taxi au titre de leur activité de transport de patient. Il est fixé à 65 %.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En premier lieu, la société [2] [A] fait valoir que la caisse n’aurait pas déduit du montant des honoraires remboursables 2020 le montant forfaitaire des permanences de garde réalisées. Elle estime qu’il devait être retenu une somme de 109.760,54 € au titre du montant des honoraires remboursables 2020, le montant de forfait gardes départementales étant de 15.224 €, et non celui de 120.765 € indiqué par la caisse.
La société produit un document intitulé 'extrait extraction logiciel métier’ (pièce 24), reprenant les honoraires remboursables sur la période de 3 mois et demi en 2019 et 2020.
Or, il n’est pas possible d’authentifier la véracité de ce document et des données qu’il contient, s’agissant d’un simple tableau, sans aucun nom de la société concernée.
La société verse aux débats un listing de transports (pièce 25) effectués au cours de la période de 3 mois et demi en 2020, comportant notamment les colonnes 'date', 'véhicule', 'personne transportée', 'objet’ (motif du transport), 'montant', 'dem. tpr’ et 'dem. régl'.
Il y apparaît des versements au titre des permanences de garde réalisées.
Comme pour le précédent document, il n’est pas possible de vérifier si cela concerne bien la société [3] et l’authenticité de cette extraction.
Il n’est pas possible d’en déduire si les montants des permanences de garde réalisées concernent bien la période concernée.
Il convient de rappeler que seuls sont à prendre en compte les honoraires des transports réalisées au cour de la période de trois mois et demi et non les honoraires remboursés sur cette période.
La caisse déclare avoir procédé au calcul définitif de l’aide à partir des données réelles d’activité de l’année 2019 et de la période du 16 mars au 30 juin 2020, issues du Système National des Données de Santé, garant d’une application uniforme de l’aide à l’ensemble des professionnels du territoire national.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la caisse aurait intégré dans le calcul du montant des honoraires 2020 le montant forfaitaire des permanences de garde réalisées entre le 16 mars et le 30 juin 2020.
En second lieu, la société [2] [A] soutient que c’est à tort que la caisse a proratisé le chiffre d’affaire 2019 pour l’appréciation de la valeur CA2019, proratisation non prévue à l’article 2 V du décret du 30 décembre 2020, contrairement à l’appréciation de la valeur HR2019.
La caisse ne conteste pas que l’article 2, V, du décret du 30 décembre 2020, tel que rappelé ci-dessus, ne prévoit pas pour le calcul de la valeur CA2019 la proratisation du chiffre d’affaire à la période de trois mois et demi. Elle estime toutefois qu’elle résulte de l’esprit du texte et de la finalité du dispositif, à savoir de permettre aux professionnels de santé de couvrir leurs charges fixes. À défaut, il y aurait une erreur arithmétique en l’absence d’une comparaison entre des périodes identiques.
Or la formule appliquée par les caisses diffère de celle résultant des termes mêmes de l’article VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020, lesquels sont clairs et dépourvus de toute ambiguïté. (Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 30 mars 2023, n° 464.059)
Si cette arrêt du conseil d’état concerne effectivement les taxis, la formule appliquée est identique à celle des ambulances, la seule différence portant sur la valeur Tf, comme indiqué ci-dessus.
Dans ces conditions, au regard des données recueillies par la caisse, le montant de l’aide est de:
Formule : (HR2019 – HR2020) x Tf – A x HR2019/CA2019,
soit : [(Honoraires remboursables 2019 x 3,5/12) – (honoraires remboursables 2020 x 3,5/12)] x 86 % – total aides x [(honoraires remboursables 2019 x 3,5/12) / (chiffre d’affaires 2019)],
soit (167.435 – 120.765) x 86 % – 5.046 (allocations d’activité partielle perçues) x (167.435 / 1.004.268),
soit 46.670 x 86 % – 5.046 x 0,1667,
soit 40.136 – 841 = 39.295 €.
La société [2] [A] a déjà reçu, au titre des acomptes, la somme de 35.389 euros.
La caisse reste donc devoir la somme de 39.295 – 35.389 = 3.906 €.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante principale, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée, en outre, au paiement d’une somme de 1.500 euros à hauteur de première instance et de 1.500 euros à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Déclare la S.A.R.L. [2] [A] recevable en sa demande,
Fixe le montant de l’aide au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité à 39.295 euros,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer la somme de 3.906 euros à la S.A.R.L. [2] [A] au titre du solde restant dû sur le montant total de l’aide,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens de première instance,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer à la S.A.R.L. [2] [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer à la S.A.R.L. [2] [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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