Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2023 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 47 ;
Vu la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 modifiée portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 1er juillet 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 6 juillet 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 7 juillet 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 9 juillet 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 juillet 2020 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 juillet 2020 ;
Vu la notification n° SA.58127 adressée à la Commission européenne le 22 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les salariés des entreprises exploitant les installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie dont l'employeur envisage, en raison de la fermeture de ces installations résultant du même II, de rompre le contrat de travail dans le cadre du plan défini à l'article L. 1233-61 du code du travail, bénéficient de mesures d'accompagnement social dans les conditions prévues au présent titre.
La mise en œuvre des mesures définies au présent titre est subordonnée à la validation ou à l'homologation du plan mentionné à l'article 1er, dans les conditions définies à l'article L. 1233-57-1 du code du travail.
L'ensemble des mesures définies au présent titre s'inscrivent en complément et sans préjudice de celles mises en œuvre par l'employeur en application des dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles en vigueur.