Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité / Section 2 : L'autorisation d'exploiter
Article L311-5-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 12 (V)
I. - Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire.
II. - Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l'article L. 100-4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019-2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, l'autorité administrative fixe un plafond d'émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.
Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d'émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret.
Commentaires • 7
* Le paragraphe II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie, introduit par l'article 12 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, prévoit le plafonnement par décret des émissions de GES de ces installations ainsi que des installations fonctionnant au fioul situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure (MW). […] L'article D. 311-7-2 du code de l'énergie fixe le niveau actuel de ce plafond à 600 tCO2 par MW de puissance électrique installée entre le 1er mars et le 31 décembre 2022, puis jusqu'à 700 tCO2 par MW pour chaque année à partir de 2023. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022, Loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
[…] 19. L'article L. 100-4 du code de l'énergie prévoit que, pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a notamment pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. L'article L. 222-1 A du code de l'environnement renvoie à un décret la fixation d'un plafond national des émissions de gaz à effet de serre. Pour concourir à ces objectifs et contribuer au respect de ce plafond, l'autorité administrative fixe, en application du II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie, un plafond d'émissions applicable aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.
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L'article 36 de la loi précitée en date du 16 août 2022 prévoyait en effet, dans le contexte que l'on connaît, qu'un décret pourrait « rehausser le plafond d'émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national […] Le décret modifie notamment l'article D. 311-7-2 du Code de l'énergie fixant les kilotonnes d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée pouvant être émis en 2022, 2023 et à compter de 2024, en distinguant différentes phases. […]
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