Ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2021 |
| Codes visés : | Code de l'énergie, Code de l'environnement |
| Directive transposée : |
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New-York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
Vu l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et signé par la France à New-York le 22 avril 2016 ;
Vu le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 ;
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son article 39 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 novembre 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 4 au 26 novembre 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 10 décembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 19 janvier 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 19 janvier 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 19 janvier 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 19 janvier 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 20 janvier 2021 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 20 janvier 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 20 janvier 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 21 janvier 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 21 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code de l'énergieSct. Titre VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ, Sct. Chapitre Ier : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse, Art. L281-1, Art. L281-2, Art. L281-3, Art. L281-4, Art. L281-5, Art. L281-6, Art. L281-7, Art. L281-8, Art. L281-9, Art. L281-10, Art. L281-11, Art. L281-12, Art. L281-13, Sct. Chapitre II : Seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et les carburants à base de carbone recyclé, Art. L282-1, Art. L282-2, Art. L282-3, Sct. Chapitre III : Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Art. L283-1, Art. L283-2, Art. L283-3, Art. L283-4, Art. L283-5, Sct. Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives, Sct. Section 1 : Contrôle et constatation des manquements , Art. L284-1, Art. L284-2, Art. L284-3, Art. L284-4, Art. L284-5, Sct. Section 2 : Sanctions administratives , Art. L284-6, Art. L284-7, Art. L284-8, Art. L284-9, Art. L284-10, Sct. Section 3 : Dispositions communes, Art. L284-11, Sct. Chapitre V : Sanctions pénales, Art. L285-1
- Code de l'énergieSct. Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir de biomasse, Art. L314-32, Art. L314-33, Art. L314-34, Art. L314-35
- Code de l'énergieSct. Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Art. L446-27, Art. L446-28, Art. L446-29, Art. L446-30