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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 mars 2017, n° 17/51692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/51692 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
MENTION FAITE LE: le greffier en chef N° RG : 17/51692 N°: 1 Requête du : 22 Février 2017 (footnote: 1) |
RECTIFICATIVE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 mars 2017 par D E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de B C, Greffier |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
Prise en la personne de son Président, John COHEN
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame A X Y Z
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2017 présidée par D E, Vice-Président tenue publiquement, assistée de B C, greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PRETENTIONS :
Par une ordonnance de référé du 12 janvier 2017, la présente juridiction, à la demande de la SAS LINCOLN IMMOBILIER, a principalement fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation à la charge de Madame A X Y Z, à compter du 11 octobre 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à raison de l’occupation de l’appartement situé à Paris 14e, 38, rue Beaunier.
Par une requête reçue le 22 février 2017, la SAS LINCOLN IMMOBILIER a saisi le Tribunal sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile aux fins de rectification d’une erreur matérielle relative à l’adresse de Madame A X Y Z telle qu’elle figure en première page de l’ordonnance (« 34, rue Beaunier »).
Les parties ont été appelées à l’audience du 16 mars 2017, à laquelle la SAS LINCOLN IMMOBILIER a soutenu sa requête en l’absence de la défenderesse convoquée à la fois au 34 et au 38 de la rue Beaunier à Paris 14e.
SUR CE,
En application de l’article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
En l’espèce, il est constant que le logement de Madame X Y Z se trouve au 38, de la rue Beaunier et non au 34 de cette même rue, ainsi d’ailleurs que cela ressort non seulement du corps et du dispositif de la décision, mais aussi de toutes les autres pièces de la procédure (jugement d’adjudication, mise en demeure).
Il ressort des pièces du dossier que cette dernière adresse, erronée, est celle enregistrée par la demanderesse et celle figurant sur la première page de l’assignation.
De fait, l’huissier de justice qui relevait que le nom de l’intéressée figurait sur la boîte aux lettres dans son procès-verbal de signification de l’assignation, ce qui n’était pas possible au […] auquel les courriers sont retournés avec la mention : « n’habite pas l’adresse indiquée », a attesté par courrier reçu le 24 mars 2017, que cette mention de l’assignation résultait elle-même d’une erreur purement matérielle.
Dans ces conditions, il y a bien lieu de rectifier l’adresse figurant sur la première page de l’ordonnance ainsi qu’il sera dit au dispositif, même si cette erreur n’est pas directement imputable au tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’erreur purement matérielle affectant l’ordonnance rendue par ce juge le 12 janvier 2017 ;
Ordonnons en conséquence la rectification de cette décision, de telle sorte qu’en page 1 :
–la mention : « 34 rue Beaunier »
–soit remplacée par la mention : “38 rue Beaunier” ;
Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l’ordonnance du 12 janvier 2017 n° de RG : 16/60405 et des expéditions qui en sont faites ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 30 mars 2017
Le Greffier Le Président
B C D E
FOOTNOTES
1:
2+[…]
Copies exécutoires
délivrées le:
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