Article 117 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 97 TCE)

1.   Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'établissement ou la modification d'une disposition législative, réglementaire ou administrative ne provoque une distorsion au sens de l'article précédent, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres, la Commission recommande aux États intéressés les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.

2.   Si l'État qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États membres, dans l'application de l'article 116, de modifier leurs dispositions nationales en vue d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission provoque une distorsion à son seul détriment, les dispositions de l'article 116 ne sont pas applicables.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires2

1CJUE, 10e ch., 9 mars 2017, n° C-100/16 PAccès limité
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2TUE, 2e ch. élargie, 12 mai 2021, n° TAccès limité
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Décisions26

1CJUE, n° T-335/19, Demande (JO) du Tribunal, Cantieri del Mediterraneo/Commission, 3 juin 2019

[…] Septième moyen tiré de la violation de l'article 3 TUE et de l'article 7 TFUE. Violation des articles 116 et 117 TFUE. Abus de pouvoir. Défaut de compétence en ce que la Commission conteste la nature fiscale et le montant des redevances domaniales.

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2CJUE, n° T-305/14, Demande (JO) du Tribunal, Vestolit/Commission, 29 avril 2014

[…] Enfin, la requérante estime que la Commission a détourné le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par les articles 107 et 108 TFUE. L'ouverture de la procédure d'examen aurait pour objectif premier d'harmoniser dans ses principes l'aide à la production d'électricité à partir de sources renouvelables. Cet objectif fondamental se manifesterait également dans le nouveau projet de Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie, dans lesquelles la Commission établirait pour la première fois des règles détaillées relatives à la promotion des énergies renouvelables. Or, pour procéder à une harmonisation, la Commission devrait suivre la procédure prévue à cet effet aux articles 116 et 117 TFUE.

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[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 3, TUE, de l'article 3, paragraphe 1, sous b), des articles 106 et 116 et de l'article 117, paragraphe 1, TFUE ainsi que de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).

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