Infirmation partielle 31 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 31 août 2017, n° 15/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/03871 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 19 juin 2015, N° 2013004576 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 15/03871
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 AOÛT 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2013004576
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 19 Juin 2015
APPELANTE :
SAS I J
petite zone industrielle, 115 la […]
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me GUYARD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Société N O La société N O
[…]
53MUMBAI / Etat indien
représentée et assistée de Me Thierry CLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2017,délibéré prorogé pour être rendu ce jour .
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 août 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BERTOUX,Conseiller en remplacement du Président empêche et par Mme BOUDIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société N O est une société de droit indien qui exerce une activité d’intermédiaire de commerce.
La SAS I J est une société de droit français qui exerce une activité de création, production et vente de couteaux industriels à destination notamment de l’industrie pétrochimique.
A partir de juin 2010, les sociétés I J et N se sont rapprochées dans le but de développer les activités de la société I J sur le territoire indien.
Par courriel du 2 août 2010, la société I J a adressé à la société N O un projet de contrat intitulé 'Gentlemen agreement'.
Courant novembre 2010, la société I J, représentée par son président, M. X, et sa coordonnatrice commerciale, Mme Y, s’est déplacée en Inde pendant une période de deux semaines pour effectuer une visite des clients en présente de M. Z de la société N.
Il a également été demandé à M. Z s’il était intéressé de couvrir le Moyen orient, sauf l’Arabie Saoudite.
Courant 2011, la société I J a lancé le projet de création d’une filiale aux Emirats Arabes, plus précisément à Dubaï.
En vue de la création de cette filiale, M. X, par courriel du 21 mai 2011, faisait état à M. Z de son business plan.
Les relations entre la société I J et la société N se sont dégradées au cours de l’année 2012.
Par courriel du 20 juillet 2012, M. A demandait à M. Z de stopper à compter de la réception de ce mail, toute relation commerciale hors Inde.
Par courriel du 10 Septembre 2012, M. A demandait à M. Z d’arrêter tout contact avec sa compagnie à compter de cette date.
Par acte extra-judiciaire du 06 septembre 2013, la société N a fait assigner la société I J devant le tribunal de commerce du HAVRE aux fins notamment, de qualification des relations commerciales entre N O et I J de mandat au sens de l’article 1984 du code civil pour le territoire hors Inde, de qualification des relations commerciales entre ces deux sociétés de contrat d’agence commerciale sur le territoire indien, ainsi qu’en paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 19 juin 2015, le tribunal de commerce du HAVRE a :
- reçu la société N O en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées;
- condamné la société I J à payer à la société N O la somme de 20.928 € au titre des commissions d’agent commercial sur le territoire indien, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 0,50% à compter du présent jugement;
- condamné la société I J à payer à la société N O la somme de 2.379,06 € au titre de l’indemnité de préavis et celle de 28.548 € au titre de l’indemnité de rupture,
- débouté la société N de sa demande de communication de pièces et de réouverture des débats,
- dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
- dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- condamné la société I J aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 04 août 2015, la SAS I J a interjeté appel de ce jugement.
Pour un exposé exhaustif des faits, procédure et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 21 juin 2016 pour l’appelante et du 20 juin 2016 pour l’intimée.
La SAS Application Mécanique Normande (I J) demande à la cour de :
— Sur la demande de communication de pièces
Vu les articles 11 et 132 du code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger la société N O mal fondée en sa demande de production sous astreinte de pièces à l’encontre de la société I J,
— en conséquence l’en débouter,
- Sur le fond
Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article L.7313-11 du code du travail,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société N O des demandes suivantes :
* N/01/12-13, datée du 30.04.2012, d’un montant de 608 €,
* N/02/12-13, datée du 15.02.2012, d’un montant de 150 €,
* N/03/12-13, datée du 20.05.2012, d’un montant de 602 €,
* N/12/12-13, datée du 20.04.2012, d’un montant de 217 €,
* N/13/12-13, datée du 28.06.2012, d’un montant de 86 €,
* N/14/12-13, datée du 12.07.2012, d’un montant de 780 €,
* N/15/12-13, datée du 23.07.2012, d’un montant de 2.688 €,
* N/17/12-13, datée du 11.10.2012, d’un montant de 24.000 €,
* commission relative à une prétendue commande en Arabie saoudite d’un montant de 10.000 €,
— débouter la société N O de son appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du HAVRE en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société N O sur les points suivants :
* N/16/12-13, datée du 17.09.2012, d’un montant de 20.928 € au titre de prétendues commissions,
* indemnité de rupture de contrat d’agent commercial pour 28.548 €
* indemnité de préavis pour 2.379,06 €
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la société N O ne peut pas être qualifiée d’agent commercial,
— dire et juger que le statut français ne peut pas recevoir application,
En conséquence,
— dire et juger la société N O tant irrecevable que mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société I J,
— L’en débouter,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que seul le statut indien des agents commerciaux peut recevoir application en l’espèce,
En conséquence,
— dire et juger la société N O tant irrecevable que mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société I J,
— l’en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la rupture des relations entre les sociétés I J et N O est directement liée aux fautes graves commises par cette dernière,
En conséquence,
— dire et juger la société N O tant irrecevable que mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société I J,
— l’en débouter,
En toute hypothèse,
— débouter la société N O de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du code civil,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société I J de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
— dire et juger la société I J tant recevable que bien fondée en sa demande,
En conséquence,
— condamner la société N O à verser à la société I J la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner la société N O à verser à la société I J une somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la société N O aux entiers dépens.
La société N O demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société I J à payer à la société N O les sommes suivantes :
* 20.928 € au titre des commissions du contrat d’agent commercial pour le territoire indien,
* 2.379 € au titre de l’indemnité de préavis de rupture du contrat d’agent commercial,
* 28.548 € au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevable l’appel incident de la société N O;
— réformer le jugement dont appel pour le surplus;
Vu les articles 11 et 132 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1315, 1984, 1985 du code civil,
Vu les articles L.134-1 et suivants, L.441-6 du code de commerce,
— qualifier les relations commerciales entre N O et I J de mandat au sens de l’article 1984 du code civil pour le territoire hors Inde;
— condamner la société I J à payer à la société N O les sommes suivantes :
* 24.000 € au titre des commissions de recrutement hors Inde,
* 10.000 € au titre des commissions sur le territoire d’Arabie Saoudite,
* 5.133 € au titre des frais de déplacement,
* 31.249 € au titre de la commission de retour sur échantillonnage
— dire que les condamnations au paiement des sommes dues par I J porteront intérêt au taux de la BCE + 10% à compter de la date de leur exigibilité;
— condamner la société I J au paiement d’une somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de la rupture vexatoire;
— condamner la société I J au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société I J au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société I J de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2016.
SUR CE
Au soutien de son appel, la SA Aln J expose, essentiellement, que :
I – sur l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes de la société N O au titre du paiement de factures
— La société N O réclame le paiement de neuf factures qui, outre le fait que, d’une manière générale, elles ne peuvent, à elles seules, justifier de l’existence d’une quelconque obligation de payer à la charge de la société I J, au surplus pour certaines d’entre elles la société N n’a pas qualité pour en solliciter le paiement;
— C’est à juste titre que le tribunal a débouté la société N O de l’ensemble de ses demandes de ce chef, à l’exception de la facture N/16/12/13 du 17.09.2012 d’un montant de 20.928 € qui semble se rapporter à diverses ventes qui auraient été passées avec les sociétés Iocl et Reliance; que c’est à tort, en revanche, qu’il a retenu cette facture;
— les demandes en paiement des factures des 20 avril, 28 juin, 12 juillet, 23 juillet et 11 octobre 2012 sont irrecevables :
* sur la facture du 11 octobre 2012 d’un montant de 24.000 € qui semble se rapporter au salaire qui avait été envisagé, un temps, en cas d’embauche en tant que salarié d’I J de M. Z :
— il n’a jamais été conclu entre les parties et encore moins contractualisé que la société N pouvait prétendre au versement d’une somme de 2.000 € par mois au titre d’une activité de recrutement;
— à ce titre, il n’a jamais été conclu de mandat de droit commun entre les deux sociétés;
— de même, la société I J n’a jamais reconnu « l’existence de la mission autonome de recruteur de N O » comme celle-ci n’hésite pas à le soutenir; il s’agit d’une dénaturation des termes clairs des échanges épistolaires intervenus entre les parties;
— de même les développements proposés par la société N O dans ses conclusions concernant le commencement de preuve par écrit et les conditions de conclusion d’un mandat sont sans portée;
— A la lecture des pièces n°18, 19 et 21 de l’intimée, en réalité, à compter du mois de mai 2011, il a été envisagé entre les parties que Monsieur G Z devienne salarié du groupe I J, et plus particulièrement d’une filiale en cours de création dans les Emirats Arabes Unis; Monsieur G Z pourrait alors prétendre à être inscrit au registre du personnel du groupe I J (« payroll ») et qu’il lui serait versé une rémunération de « +/- 2000€ » par mois, outre des bonus (« commissions ») en fonction de ventes réalisées par celui-ci qui auraient vocation, à terme, à se substituer totalement à la rémunération fixe envisagée;
— Monsieur G Z n’a jamais accepté les termes de ce potentiel contrat de travail prétendant devoir bénéficier d’une rémunération et d’avantages exorbitants;
— Dès lors, bien loin d’être attachée à la personne morale N O, cette somme de 2 000 € par mois, qui n’avait nullement été contractualisée entre les parties, n’aurait pu, si elle avait été acceptée par lui, être invoquée que par Monsieur G Z;
— D’ailleurs, la société N O n’hésite pas à dénaturer de nouveau le sens de ses propres pièces et plus particulièrement de sa pièce n°21 dont elle affirmait qu’elle contiendrait la reconnaissance par la sociétéAmn J de sa prétendue obligation de payer 2 000 € par mois;
— Il s’agit là d’une nouvelle contrevérité, la traduction proposée par N O étant volontairement erronée: « salary » n’a jamais correspondu à « rémunération » comme le prétend N O, mais bien à « salaire »;
— Or, la société N O ne peut pas ignorer qu’un salaire ne peut être envisagé qu’en cas de conclusion d’un contrat de travail et d’exécution consécutive par le salarié de ses tâches;
— C’est d’ailleurs précisément ce qui avait été envisagé en mai 2011, comme le démontrent les mails échangés entre le 21 mai et le 23 juin 2011;
— il n’y a jamais été question que la société N O perçoive une somme de 2 000 € par mois pour une activité qui devait, si les discussions avaient abouties et si l’activité avait été exercée, être assurée par Monsieur G Z personnellement dans le cadre d’ un contrat de travail conclu avec une société qui n’était alors pas même formée;
— En l’espèce, aucun contrat de travail n’a été signé avec la société N O, aucune prestation n’a été réalisée par Mr Z;
— la sociétéAmn J conteste donc devoir quelque somme que ce soit à la société N O, ou à Monsieur G Z, au titre d’une prétendue prestation hors Inde qui n’a jamais été effectuée, et qui n’a fait l’objet d’aucun contrat de travail, seule hypothèse dans le cadre de laquelle son versement avait été envisagé, ce qui est confirmé par les mails échangés entre la sociétéAmn J et Mr Z entre le 21 mai et le 23 juin 2011;
— la société N O dans le cadre de la présente procédure, alors qu’elle n’est pas et n’a jamais été le bénéficiaire potentiel de cette somme, n’a donc ni qualité, ni intérêt pour agir en paiement à ce titre à l’encontre de la sociétéAmn J;
— Invoquer sur ce point la théorie du mandat comme le fait la société N O n’a pas de sens;
— De fait, la société N O ne peut pas ignorer que si le mandat à titre gratuit peut effectivement être tacitement conclu, il n’en va pas de même pour le mandat rémunéré qui suppose un écrit signé pour être valablement formé (Art.1986 du Code civil), surtout s’il porte sur une somme de plus de 1 500 € (Art. 1341 du Code civil);
— la société N O ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une telle convention signée entre les parties;
— Les arguments avancés sur ce point par la société N O dans ses dernières écritures sont dépourvus de portée :
— la création d’une adresse mail, pas plus que l’échange d’emails, n’ont de toute évidence jamais formalisé la formation d’un contrat ;
— les intermédiaires évoqués, qui sont implanté en Asie du sud-est, n’ont aucun rapport avec les demandes formulées par la société N O dans la présente procédure, lesquelles concernent l’Inde et le Golfe ;
— la prétendue « mission » n’est pas reconnue, mais au contraire démentie par le mail du 20 juillet 2012 de M. X, puisque ce mail n’évoque pas l’existence d’un contrat, et envisage au contraire l’éventualité qu’il en soit conclu un.
— Dès lors, sans même qu’il soit nécessaire d’évoquer l’incompétence manifeste de la juridiction commerciale pour connaître de demandes relatives au paiement de sommes qui découleraient de l’exécution d’un prétendu contrat de travail, c’est à juste titre que les Premiers Juges ont débouté la société N O de ses demandes au titre de cette facture. Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur les factures N/12/12-13 du 20 avril 2012 de 217 € et N/15/12-13 du 23 juillet 2012 de 2 688 € qui seraient relatives à un déplacement des 18 et 19 avril 2012, effectué par un « Sales Engineer » pour récupérer des couteaux chez Iocl, dans des conditions qui restent indéterminées, pour la première, et à des dépenses exposées pour des lames de couteau extrudeur (« extruder cutter blades ») pour ce même client Iocl, pour des raisons toujours inexpliquées pour la seconde:
— La société N O ne verse aucune pièce justificative, et ne fournit pas la moindre explication, au soutien de sa demande, elle ne justifie même pas que lesdites sommes auraient été effectivement supportées par sa trésorerie, voire qu’elles se rapporteraient à ses interventions aux côtés de l’appelante;
— La pièce adverse n°32 versée aux débats par la société N O vient d’ailleurs confirmer que ces factures ne peuvent pas être dues, voire qu’elles sont de pure complaisance, dans la mesure où, notamment, s’agissant de la facture N/102/12-13 du 20 avril 2012, d’un montant de 217 €, le voyage qui y est détaillé n’a pas pu avoir lieu, la société N O ayant envoyé Monsieur Z en Chine du 18 au 22 avril 2012;
— D’ailleurs, les « justificatifs » versés aux débats par la société N O sont non seulement illisibles pour la plupart, voire non datés pour certains, mais surtout ils ne correspondent à aucune des factures dont le paiement est réclamé;
* Sur les factures N/13/12-13 du 28 juin 2012 de 88 € et N/14/12-13 du 12 juillet 2012 de 780 € qui semblent correspondre à des frais d’assurance de Monsieur G Z pour ses voyages à l’étranger, couvrant une période du 24 mars 2012 au 23 mars 2013, pour l’une, et le remboursement des communications téléphoniques internationales de Monsieur G Z entre août 2011 et juin 2012, pour 780 €, pour l’autre :
— D’une part, la société N O ne justifie pas, là encore, de ce qu’elle aurait bien pris en charge ces frais;
— D’autre part et surtout, ces factures n’ont pas de sens dans la mesure où la société N O reconnaissait, en page 14 de ses conclusions de première instance, qu’elle n’avait vocation à intervenir que sur le territoire indien;
— Partant, son dirigeant, dans le cadre de l’exécution du prétendu contrat d’agent commercial qui aurait lié les sociétés I J et N O, n’avait vocation ni à effectuer des appels téléphoniques à l’international (les échanges avec la concluante s’effectuant par emails), ni à effectuer des voyages à l’étranger (ses déplacements devant être limités au territoire indien);
— Ces dépenses ne peuvent donc pas avoir été exposées par la société N O dans le cadre de l’exécution du contrat d’agent commercial qui l’aurait lié à la concluante et l’intimée était donc, là encore, irrecevable en cette demande;
— La pièce adverse n°32 confirme cette analyse, aucune justification n’étant offerte à la cour, comme c’était le cas devant le tribunal, le jugement qui a débouté la société N O de cette demande sera confirmé.
— Sur le mal fondé de la demande de la société N O en paiement de factures des 30 avril, 15 mai, 20 mai et 17 septembre 2012 :
* la société N O ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre elle et la société I J qui puisse justifier l’émission desdites factures et l’obligation de les payer à charge de la concluante, en l’absence de démonstration de l’existence d’un contrat ou d’une commande, dans le cadre desquels la société I J aurait pu se trouver débitrice du paiement de quelque somme que ce soit;
* les tentatives de justifications qu’elle soumet de nouveau à la Cour, en invoquant un courriel du 20 juillet 2012, n’ont aucun sens puisqu’il ressort précisément de ses pièces que les conditions de rémunération qu’elle invoque n’avaient été acceptées par aucune des parties;
* S’agissant de la créance d’un montant de 10 000 € alléguée au titre d’une prétendue « commande sur l’Arabie Saoudite » elle n’est justifié par aucune pièce, alors même que précisément, en application des dispositions du Code civil, la concluante n’avait jamais consenti à s’engager contractuellement dans les conditions invoquées par l’intimée :
— la pièce n°13 que la société N O verse elle-même aux débats prouve qu’il avait toujours été dans l’esprit de la société I J d’exclure formellement l’Arabie Saoudite de l’éventuel secteur géographique d’intervention de la société N O;
— Outre le fait que cette pièce prouve qu’aucun accord n’avait été conclu pour des interventions de la société N O en dehors du territoire indien, il reste surtout que l’Arabie Saoudite était formellement exclue de cette éventuelle extension;
— C’est d’ailleurs l’aveu judiciaire que passait la société N O elle-même en page 14 de ses conclusions de première instance et qu’elle réitère en page 22 de ses conclusions devant la cour lorsqu’elle indique que :
« Il appert en effet qu’en l’espèce I J a confié deux missions à N O :
- L’une aux termes de laquelle N O exerçait une mission d’agent commercial sur le territoire indien et qui est ici concernée,
- L’autre aux termes de laquelle N O exerçait une mission autonome de recrutement d’agents, pour laquelle cette dernière a établi une facture de 24.000 € conformément à l’accord des parties, et qui n’est pas concernée par la relation d’agence commerciale »
— Cela avait d’ailleurs été expressément indiqué par la société N O dans son courriel du 16 décembre 2010 à la société I J,
— Dans ces conditions, non seulement la société N O ne prouve pas la réalité de la « commande » qui justifierait cette somme de 10 000 €, mais encore et surtout, l’Arabie Saoudite ayant toujours été exclue de son éventuel champ géographique d’intervention, elle ne peut en vérité prétendre à aucune commission si des ventes avaient été passées au profit de la société I J sur le territoire saoudien;
* S’agissant des commissions d’un montant de 20 928 € afférentes aux ventes qui auraient été conclues avec les clients Reliance et Iocl :
— pour prétendre au versement de quelque commissions que ce soit il incombe à la société N O de rapporter la double preuve, d’une part, d’une convention encadrant ses interventions et ses conditions de rémunération et, d’autre part, de l’existence de transactions commerciales entrant dans le champ de cette prétendue convention pouvant justifier la facturation de commissions;
— Or, la société N O manquait dans cette double preuve devant le Tribunal et persiste dans ce manquement devant la cour de céans;
— Aucune commande des sociétés Iocl ou Reliance n’a été reçue par la société I J en lien direct avec les prétendues interventions de la société N O;
— Monsieur Z, dirigeant de la société N O, a formellement avoué qu’il n’avait nullement démarché quelque client que ce soit sur le territoire indien;
— Or, le calcul des commissions qui pourraient être dues à un agent commercial ne peut se faire que sur la base des ventes réalisées effectivement à la suite des activités de celui-ci et qu’en application de l’article L.134-10 du Code de commerce, la commission n’est acquise que si le mandant a exécuté l’opération, ou si l’inexécution est imputable au mandant;
— La société N O ne rapporte à aucun moment la preuve que les commandes listées dans cette facture auraient donné lieu à des ventes menées à bonne fin, et ne rapporte pas davantage la preuve que cette absence de vente effective soit imputable à la concluante;
— Bien au contraire, les pièces produites par la société N O ne font que démontrer que les ventes alléguées n’ont pas eu lieu, et que cela n’est en aucune façon imputable à la sociétéAmn J;
• s’agissant des soi-disant commandes Relance
• La société N O commence par évoquer une commande passée pour un montant de 5.808 €, portant la référence B18.121.76, et datée du 28 janvier 2012; cette commande n’a pas abouti, puisqu’elle a été reportée au 20 avril 2012 (cf.pièce adverse n°31 (page 2) datée d’avril 2012, sur laquelle on retrouve cette même commande, pour le même montant de 5.808 € et portant la même référence B18.121.76;
• Cette seconde commande du 20 avril 2012 n’a pas davantage été menée à bonne fin : les échanges produits par la société N O en pièces 37 et 38 montrent que la société I J était dans l’attente de l’ 'approbation » et de la « confirmation » du client ; or, et ainsi qu’il ressort de ces mêmes pièces, la confirmation n’a jamais eu lieu, de même que la vente, ce qui ne saurait naturellement être imputé à la société I J;
• Ces pièces démontrent en outre que les sommes que prétend percevoir la société N O ne sauraient être qualifiées de « commissions »;
• Il ressort en effet de la pièce 33 produite par cette dernière que la société I J entendait vendre des couteaux à la société N O, pour un prix unitaire de 87 €, et que celle-ci les revendrait pour un prix unitaire de 121 €, dégageant ainsi une marge de 34 € par couteau;
• Il ressort ainsi sans ambiguïté de cette pièce que les sociétés I J et N raisonnaient pour cette opération en termes de marge et non en termes taux, ce qui ne peut qu’exclure de plus fort la qualification de contrat d’agent commercial alléguée par cette dernière;
• Enfin, la société N O invoque la concrétisation d’une commande en date du 18 février 2012 (Pièce adverse n°30). Or, cette pièce est intitulée « DRAFT PURCHASE ORDER », ce qui signifie « PROJET DE COMMANDE »;
• Ce projet de bon de commande ne saurait en aucune manière rapporter la preuve d’une vente effective;
• s’agissant de la soi-disant commande Iocl
• La société N O produit une commande en date du 25 janvier 2012 (Pièce adverse n°29);
La référence figurant sur cette commande (NCM1112082/18013764) n’est pas celle
• qui figure sur les échanges que l’intimée produit en pièces 34 à 38 (NCM1112082/1780556) et rattache à cette commande; Mais surtout, il ressort de ces pièces qu’I J n’était pas en mesure de fournir cette commande dans les délais demandés et a donc proposé à Iocl de scinder le lot en procédant à une première livraison partielle;
•
• Ainsi, après avoir fait part au client de cette difficulté (Pièce adverse n°36), et avoir formulé 2 relances (Pièces adverses 37 et 38), la société I J n’a jamais obtenu la confirmation qu’elle sollicitait;
• la vente alléguée n’a jamais eu lieu, et que cela n’est en rien imputable à la société I J qui a tout fait pour proposer des solutions de nature à permettre la concrétisation de la vente.
• La société N O tente de démontrer le contraire en produisant une pièce n°39 ; mais il s’agit d’une pièce illisible, qui ne porte aucune indication quant à sa provenance, et que l’on peine même à rattacher à la présente contestation ; la concluante échoue à comprendre de quelle manière cette pièce viendrait étayer l’argument avancé par l’intimée;
— N O ne rapporte ainsi à aucun moment la preuve que les commandes évoquées ont donné lieu à des ventes, ni que l’absence de vente effective soit imputable à la concluante
— Au vu de ces éléments, la Cour ne pourra qu’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la sociétéAmn J à verser à la société N O la somme de 20 928 € au titre de commissions qui sont manifestement injustifiés.
* S’agissant de la facturation des frais de déplacement de M. Z pour un montant de 1 360 € :
— Le fait que, jusqu’en septembre 2012, la société I J ait pu régler quelques factures de la société N O n’est certainement pas de nature à justifier l’obligation qui lui serait imposée de payer les factures litigieuses;
— De fait, si la sociétéAmn J a pu, ponctuellement, rembourser des frais de déplacement sur le territoire indien ou régler des commissions à la société N O au regard de justificatifs qui pouvaient lui être adressés, cela ne permet nullement de fonder un principe d’obligation de paiement de facture et 'commissions » qui sont totalement injustifiées;
— Faute par la société N O de verser aux débats les justificatifs des sommes réclamées, elle doit être déboutée de sa demande de paiement au titre des frais de déplacement en Inde.
II – sur le mal fondé des demandes de la société N O au titre de la rupture du prétendu contrat d’agent commercial
La SAS I J fait valoir, pour l’essentiel, que :
— à titre principal, elle se prévaut de l’absence de contrat d’agent commercial liant les deux sociétés qui suppose, en droit français, la réunion de trois critères cumulatifs afin que la qualification d’agent commercial puisse être retenue :
* l’existence d’un mandat,
* l’exercice indépendant de ses fonctions par l’agent,
* la proposition par l’agent de contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de service au nom et pour le compte de son mandant;
— En l’espèce, si l’existence d’un mandat n’est pas discutée, la société N O, par l’intermédiaire de Monsieur Z, ayant effectivement agi au nom et pour le compte de la société I J, il reste que la notion d’indépendance est sérieusement contestable;
— Quant à l’activité de la société N O, il est d’évidence qu’elle n’entrait pas dans le champ de la description susvisée;
— La société I J entend ici dénoncer la dénaturation qu’opère la société N O des termes clairs de ses conclusions pour tenter de donner quelque consistance à ses prétentions;
— De fait, elle cite les développements ci-dessus pour prétendre qu’il s’agirait là de la reconnaissance par la société I J de l’existence d’un « mandat de droit commun » qui pourrait légitimer sa demande de règlement de sa facture de 24 000 €;
— Pour faire plus qu’à devoir et éviter que la société N O ne soit tentée de persister dans ses mauvaises prétentions, la société I J indique formellement que ce n’est que pour les besoins de la démonstration de l’absence de contrat d’agent commercial qu’elle a pu conclure qu’elle ne discutait pas l’existence d’un mandat, sur le marché indien;
— En revanche, la société I J conteste avec la dernière fermeté l’existence de quelque mandat que ce soit pour le Moyen Orient;
— Quoi qu’il en soit, il ressort des courriels versés aux débats par la société N O et la concluante que Monsieur Z, dans l’exercice de ses fonctions, a sollicité régulièrement l’intervention de la société I J, par l’intermédiaire de ses salariés et/ou de ses dirigeants, pour l’épauler, l’accompagner et la conseiller dans l’exécution de ses démarches;
— Au surplus, l’objet de l’agence commerciale est précisément défini par l’article précité, à savoir « négocier et, éventuellement, conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux »;
— Or, en l’espèce, il ressort du courriel que Monsieur Z a adressé à la société I J le 20 juillet 2012 à 14h33 (Pièce n°5), que bien loin de négocier et/ou conclure des contrats de vente des marchandises produites par la concluante, la société N O a bien consacré « 90 % de son temps de production à seulement trouver des agents et mettre en place un réseau » (traduction libre);
— Ainsi, bien loin d’exercer une fonction d’agent commercial, la société N O s’est contentée d’exécuter une mission qu’elle s’était confiée à elle-même, à savoir la recherche d’agents au Moyen Orient et en Asie, elle ne pouvait pas prétendre bénéficier du statut des agents commerciaux, qu’il soit français ou indien, et les Premiers Juges ne pouvaient pas valablement faire droit à ses demandes de ce chef;
— Quand bien même l’inscription au registre spécial des agents commerciaux n’est plus une condition d’application du statut français des agents commerciaux, il demeure qu’en l’espèce, les conditions dans lesquelles la société N O a effectivement exercé ses activités sont sans rapport avec le statut d’un agent commercial;
— Quant à prétendre tirer quelque conséquence que ce soit du « Gentlemen Agreement » qui lui avait, un temps, été proposé par la société I J, la société N O s’est toujours opposée à sa signature et à son exécution ;
— En conséquence, le statut des agents commerciaux ne pouvant recevoir application en l’espèce, la société N O devait être déboutée de l’ensemble de ses demandes découlant de l’application des dispositions des articles L.134-1 et suivants du Code de commerce;
— A titre subsidiaire, les demandes de la société N O au titre de l’indemnité de rupture sont mal fondées au regard du statut indien des agents commerciaux applicable au cas d’espèce;
— En matière de contrat d’agent commercial, à défaut de choix des parties, la loi applicable au contrat est celle du lieu d’exécution de la prestation caractéristique de celui-ci;
— En l’espèce, la mission de la société N O devait être réalisée en Inde, par le salarié indien d’une société indienne ayant son siège et son établissement en Inde;
— Tous les critères de rattachement désignent l’Inde, de sorte qu’il convient de faire application du droit indien;
— Au surplus l’agent domicilié hors de France et non immatriculé ne peut pas bénéficier du statut et notamment de l’indemnité de rupture (Com, 21.03.1983, n°81-10869, JCP G. 1983 IV, p. 179 Pièce n°26);
— En l’espèce, force est de constater que la société N O n’est pas immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux en France;
— En outre, ce n’est que lorsqu’il ne peut établir le contenu de la loi étrangère que le Juge doit appliquer la loi française;
— Le statut indien des agents commerciaux, issu de l’INDIAN CONTRACT ACT de 1872 (consultable sur le site Internet : www.indiancanoon.org ' équivalent indien du site legifrance.gouv.fr) et de la COMMERCIAL AGENT REGULATION anglaise du 1er janvier 1994 (consultable sur le site Internet : www.legislation.gov.uk – équivalent anglais du site legifrance.gouv.fr), prévoit que l’agent ne peut pas prétendre au versement de quelque indemnité que ce soit, dans le cadre de la rupture de son contrat, s’il ne rapporte pas la preuve de l’apport à son mandant de nouveaux clients créés sur le secteur géographique qui lui était attribué et de l’augmentation subséquente et substantielle du chiffre d’affaires du mandant (Pièces n°16 et 17);
— En toute hypothèse, l’indemnité légale attachée au statut indien des agents commerciaux doit être calculée en fonction de la moyenne des commissions perçues au cours des cinq dernières années d’exécution du contrat et, si celui-ci n’a pas une durée supérieure à cinq ans, sur la période d’exécution, et ne peut pas être supérieure à une somme équivalente à une année de commissions moyennes ainsi calculée;
— Cela est confirmé par la lettre d’opinion de Maître De D, Avocat en Inde (Pièce n°19);
— En l’espèce, les relations entre les sociétés I J et N O ont duré moins de 2 ans;
— Au cours des 20 mois de relations commerciales, la société N O n’a créé qu’un seul nouveau client sur le territoire indien, la société Iocl, et n’a nullement développé le chiffre d’affaires de la société I J, qui a connu une variation de – 10,15 % entre l’exercice clos en septembre 2011 et celui clos en septembre 2012, et de – 6,7% entre cet exercice et celui clos le 30 septembre 2013, et tandis que son résultat variait de – 51,27 % entre l’exercice clos en septembre 2011 et celui clos en septembre 2012, et de – 37,59% entre cet exercice et celui clos le 30 septembre 2013;
— Dans ces conditions, en application du statut indien des agents commerciaux, la société N O n’ayant nullement permis le développement significatif du chiffre d’affaires de la société I J sur le territoire indien que ce soit avec les anciens clients ou l’unique nouveau client qu’elle avait présenté à I J, c’est à tort que la société N O affirme être créancière d’une indemnité au titre de la rupture de son prétendu contrat;
— A titre infiniment subsidiaire, si la qualification de contrat d’agent commercial et l’application du statut français des agents commerciaux sont retenues, les demandes d’indemnité de rupture restent mal fondées en raison des fautes graves commises par la société N O :
* insuffisance des ventes et désintérêt pour la commercialisation des produits du mandant et activité insuffisante, ce que ne conteste pas la société N O;
* agression verbale d’un client, et plus généralement un comportement agressif de M. Z à l’égard tant des clients de la société I J que des collaborateurs et salariés de celle-ci (courriel de Mme C pièce n°1, courriel de M. X du 15 juin 2012 pièce n°2);
* refus de se plier aux méthodes de vente de la société I J (courriel de M. Z du 11 septembre 2012 pièce n°9, courriel de Mme Y du 29 décembre 2010 pièce n°16);
— de ce fait, la cessation des relations entre la sociétéAmn J et la société N O étant fondée sur plusieurs fautes graves, les indemnités de rupture et de préavis ne sont pas dues.
III – sur le mal fondé de la demande au titre de la 'commission de retour sur échantillonnage'
La société I J soutient, en résumé que :
— cette demande est irrecevable et mal fondée car cette commission n’est pas prévue dans le statut des agents commerciaux;
— Elle n’a vocation à s’appliquer que dans les relations entre un employeur et l’un de ses VRP exclusifs dans le cadre de la rupture du contrat de celui-ci (article L.7313-11 du code du travail);
— En l’espèce, il n’a jamais existé de contrat de VRP entre les deux sociétés;
— Le statut d’agent commercial et le statut de VRP sont radicalement opposés : l’agent commercial est un professionnel indépendant exerçant une activité commerciale, le VRP est un salarié qui se trouve en lien de subordination directe avec un employeur;
— Pour être qualifiée de VRP, la société N O devrait, notamment prouver qu’elle exerce d’une façon exclusive et constante une profession de représentant dans le cadre d’un contrat de travail avec la société I J et qu’elle ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, ce qui n’est pas le cas;
— La société N O étant une personne morale, qui exerce une activité commerciale, pour son propre compte, elle ne peut prétendre à quelque commission sur retour d’échantillonnage;
— Aucune commande n’a été passée à la société I J par le seul et unique client apporté par la société N O, après le départ de cette dernière, en lien avec son activité passée, la commission réclamée est indue;
IV – sur le mal fondée de la demande de la société N O au titre du prétendu caractère vexatoire des relations contractuelles
— Il ressort de ce qui précède que loin d’avoir fait preuve de mauvaise foi, la société I J a fait preuve de patience à l’égard d’un partenaire qui ne respectait ni ses méthodes de travail, ni ses instructions, et encore moins ses demandes de justifications, et ne poursuivait qu’un seul but, facturer le plus de frais possibles sans assurer à la société I J quelque chiffre d’affaires que ce soit en retour;
— Au surplus, cette demande est contraire aux dispositions du statut des agents commerciaux qui prévoient que seule l’indemnité de rupture peut être sollicitée par un agent après la cessation de son contrat;
V – sur le bien fondé de la demande reconventionnelle
— La société N O a fait preuve d’une particulière légèreté et d’une mauvaise foi consommée en engageant la présente procédure à l’encontre de la société I J, ce qui justifie la demande de dommages et intérêts de cette dernière en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1382 du code civil.
La société N O réplique, essentiellement, que :
— au cours du second semestre de l’année 2010, les sociétés I J et N O ont beaucoup échangé sur des sujets tels que :
Les caractéristiques du marché indien,
L’utilité de prévoir la présence d’un technicien pour assurer la maintenance des produits de la société I J,
La formation du personnel indien aux machines de la société I J,
Le montant des commissions de l’agent sur les ventes,
Les modalité de la visite du Président de la société I J sur le territoire indien et les rencontres clients;
— Aucune convention écrite n’a été régularisée. Il appert toutefois que c’est une
relation d’agence commerciale qui a été mise en place entre les sociétés I J et P pour le territoire indien :
o D’une part parce que la sociétéAmn J proposait la conclusion d’un contrat d’agent commercial à la société N O par email du 2 août 2010 démontrant qu’il s’agissait de son intention : sa qualification de «gentleman agreement » ne saurait remettre en cause la véritable nature de ce contrat auquel la cour doit donner son exacte qualification ;
o D’autre part parce que la relation en l’espèce démontre que la société N O a occupé une fonction d’agent commercial (Pièce 17 : email I J du 20 février 2012);
— A cette relation d’agence commerciale sur le territoire indien, s’est ajouté un contrat de mandat de droit commun, pour le territoire du Moyen-Orient : la société N O, par l’intermédiaire de M. Z, a contribué au lancement d’une antenne de l’entreprise I J à Dubaï en contrepartie d’une indemnité forfaitaire de 2.000 € par mois. Elle a notamment occupé une fonction de chef des ventes et a eu pour fonction de superviser une équipe de vendeurs sur le territoire concerné;
— La société I J a ainsi ouvert une adresse email au nom de M. Z;
— La société N O, par l’intermédiaire de M. Z, a ainsi apporté son savoir-faire et sa connaissance des marchés locaux pour assister I J dans son implantation sur ce secteur géographique. (Pièce 18 : Email I J du 22 mai 2011)(Pièce 19 : Emails de Monsieur G Z des 9, 10, 12, 14, 20 juillet 2011);
— L’ensemble de ces relations est confirmé par le Président de la société I J, par email du 20 juillet 2012, lequel indique que la mission de M. Z par l’intermédiaire de la société N O a été:
1. D’être un agent de la société I J en Inde par l’intermédiaire de
N O,
2. D’assurer le recrutement d’autres agents pour le compte de la société I J en Asie et au Moyen-Orient,
3. D’assurer l’encadrement technique et commercial des agents (Pièce 20 : email I J du 20 juillet 2012);
— Les relations commerciales entre les sociétés I J et N O se sont poursuivies régulièrement tout au long des années 2011 et 2012;
— C’est au cours de l’été 2012 que les relations entre elles se sont dégradées;
— Par email du 25 juin 2012, le Président de la société I J a indiqué qu’il allait modifier unilatéralement les conditions de la relation commerciale sans recueillir l’accord préalable de la société N O. (Pièce 20 : email I J du 25 juin 2012);
— Par email du 20 juillet 2012, I J a demandé à la société N O de ratifier sa convention type intitulée «gentleman agreement »;
— Dans le même email, il rompait sans préavis et unilatéralement la relation commerciale entretenue pour le territoire hors Inde (Pièce 21: email I J du 20 juillet 2012);
— Prenant acte de la volonté de la société I J de renégocier les conditions de la relation commerciale sur la base de la convention type «gentleman agreement » la société N O demandait toutefois la révision du taux de commission de 6 % inclus dans cette convention. (Pièce 22 : emails N O des 25 juillet et 31 juillet 2012);
— Parallèlement, la société N O a continué d’exécuter ses missions comme en attestent les emails échangés avec la société I J les 24, 25, 30 juillet et 1er août 2012. (Pièce 22 : Echanges emails entre N O et I J);
— Le 10 septembre 2012, par email, le Président de la société I J indiquait qu’en l’absence de réponse de la société N O concernant la convention type «gentleman agreement » il en tirait la conclusion que cette dernière ne souhaitait pas poursuivre la relation d’affaires avec I J; il rompait ainsi sans préavis et unilatéralement la relation d’agence commerciale pour le territoire indien;
— En réponse, le 10 septembre 2012, la société N O rappelait au Président de la société I J ses emails des 20 et 31 juillet 2012 dans lesquels elle indiquait vouloir rediscuter le taux de commission de 6 %, emails auxquels la société I J n’a jamais répondu; elle rappelait par ailleurs l’ensemble des efforts accomplis pour le compte de la société I J dans le cadre de son développement en Inde et au Moyen-Orient depuis 2 années; rlle demandait en conséquence à la société I J de revoir sa position concernant cette rupture brutale et unilatérale de la relation (Pièce 24 : emails N O du 10 septembre 2012);
— Outre ces ruptures particulièrement brutales et vexatoires, elle a en outre laissé impayé un solde de facturation de 60.061 € et a ignoré l’ensemble des relances amiables;
— La dette est aujourd’hui exigible depuis plus de deux ans s’élève à la somme de 60.061,00 € selon le détail suivant :
Mission de recruteur'' '''''''''''''''24.000,00 €
Commissions territoire Indien'''''''''''''' 20.928,00 €
Commissions Arabie Saoudite'''''''''.'''' ..10.000,00 €
Frais'''''''''''''''''''''''….. 5.133,00 €
Total'''''''''''''''''''''''.. 60.061,00 €;
— A titre préalable, aucune des pièces versées par l’appelante ne vient corroborer son récit qui n’est constitué que de pures allégations :
* ce sont principalement des e-mails du Président de la sociétéAmn J alors qu’il est de jurisprudence constante que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même;
* En tout état de cause :
. La pièce adverse 2 intitulée e-mail du 15 juin 2012 ne fait état que de relations internes « entre collègues » et non vis-à-vis des clients
. Le Président de la société I J n’envisage alors aucunement de rompre les relations commerciales mais simplement de les modifier, dans un contexte où il souhaitait renégocier à la baisse le taux des commissions de l’agent;
. Dans la pièce adverse 3 intitulée email du 24 juin 2012, le président décide de revoir l’organisation et les règles de fonctionnement entre 'I J et vous-même. Dans les prochains jours, je vous enverrai une fiche de poste avec un projet de contrat.
Dans l’attente, nous continuerons les affaires en cours ». (Traduction libre);
. Dans la pièce adverse 8 intitulée e-mail du 10 septembre 2012, le Président de la société I J a rompu les relations contractuelles pour un motif totalement fallacieux : « sans aucune réponse de votre part concernant notre contrat d’agent qui vous a été adressé il y a plus de deux mois, nous parvenons à la conclusion que la poursuite des relations avec I ne vous intéresse pas. C’est pourquoi, à compter de ce jour, nous vous demandons de stopper toute forme de contact avec notre entreprise. Notre département vente s’occupera de la communication vis-à-vis des clients et prospects ». (Traduction libre);
Or, il est incontestable que la société N O a donné une réponse sur ledit projet de contrat dès le 20 juillet 2012 (Pièce 21 : Email N O du 20 juillet 2012), puis le 25 juillet 2012 Pièce 22 : e-mail du 25 juillet 2012;
. Par email du 10 septembre 2012, M. Z K toujours son intérêt pour travailler avec I J (Traduction libre) (Pièces 23 et 24 : Email du 10 septembre 2012);
. Au vu de ces mails ce ne sont pas de prétendues techniques commerciales agressives, et autres pots de vin, qui ont justifié cette rupture unilatérale des relations mais bien les discussions relatives au nouveau taux de commissions de 6%, imposé par I J et qui ne permettait pas à N O de couvrir ses frais de fonctionnement;
. La seule pièce versée, qui pourrait corroborer un semblant d’objectivité vis-à-vis d’un comportement agressif qu’aurait eu Monsieur Z, ressort de la pièce adverse n°1 intitulée email de Madame C Lee du 17 novembre 2011; la cour appréciera le caractère inadéquat des propos tenus par le rédacteur de cet e-mail vis-à-vis des Indiens, qui démontrent une méconnaissance des différences culturelles, rédacteur qui est au demeurant, non pas un client, mais un concurrent de N O (Pièce adverse n°1 : Email de Madame C Lee du 17 novembre 2011); en tout état de cause, cet e-mail est antérieur de 10 mois à la rupture de la relation et il est ainsi acquis que cela n’a pu juridiquement constituer la véritable raison de la résiliation unilatérale;
* Concernant la prétendue somme de 31.366 € de frais de déplacement invoquée par I J, aucune preuve n’est rapportée et il s’agit encore une fois d’allégations alors qu’elle devrait disposer aisément des justificatifs comptables utiles;
* C’est la société I J, satisfaite du travail de N O, qui a proposé une extension de la relation contractuelle initialement circonscrite au territoire indien : dans un e-mail du 20 juillet 2012.
— A titre liminaire, sur la qualification du contrat de mandat pour le territoire hors Inde et le rejet de la demande d’irrecevabilité de la sociétéAmn J:
* la cour constatera ainsi que la société I J ne contestait pas l’existence d’une relation d’affaires hors Inde mais qu’elle contestait :
* D’une part la qualité de créancier de N O,
* D’autre part le fait de devoir une quelconque contrepartie à ce travail tout en imputant une certaine « audace » au demandeur,
* Tout en se gardant de proposer une quelconque qualification aux relations contractuelles pourtant incontestables;
* Dans ses conclusions du 24 février 2016, I J conteste finalement l’existence de toute relation hors Inde, position que la cour écartera tant elle va contre l’évidence : ouverture d’une adresse e-mail par I J au nom de Monsieur Z, réception d’agents recrutés par Monsieur Z au siège d’I J, nombreux e-mails échangés sur le sujet entre les parties, reconnaissance dans ses écritures de première instance de l’existence d’un contrat de mandat par I J;
* La Cour constatera également que la société N O était nécessairement le cocontractant de la société I J pour les relations Hors Inde, et ce, pour les raisons suivantes :
— Dans le cadre de sa mission de recruteur sur le territoire hors Inde, Monsieur Z est venu en France au siège de la société I J; or I J ne justifie d’aucune démarche administrative qu’elle aurait accomplie pour ce déplacement, notamment au niveau de l’office français de l’immigration et de l’intégration;
— De la même façon, elle ne justifie ni d’un contrat de travail qu’elle aurait fait signer à Monsieur G Z, ni d’aucune déclaration auprès des différentes administrations compétentes, ni de l’identification du recrutement de Monsieur Z dans ses documents comptables;
— Elle refuse en outre de rémunérer Monsieur Z, ce qui constituerait une infraction pénale non seulement en France mais également en Inde si ce dernier avait effectivement été son salarié ;
Il en ressort par conséquent que c’est la société N O qui constituait le réel cocontractant de I J aux termes d’un mandat;
A ce titre, la Cour dispose au dossier des éléments qui permettent de qualifier ce contrat de mandat au sens des articles 1184 et 1185 du Code civil pour les relations hors Inde :
— il est constant que c’est bien sur une somme de 2.000 € par mois que les parties se sont finalement accordées, ce que le Président de la société I J rappelait lui-même sans contestation possible dans un e-mail du 20 juillet 2012, quelques semaines avant de rompre brutalement les relations commerciales;
— Cette relation ne peut être qualifiée que de mandat de droit commun entre N O et I J : dans un premier temps les parties ont envisagé de recruter Monsieur Z au sein de la société I J ; toutefois et comme l’indique I J, cette relation n’a jamais été contractualisée de cette façon alors que la mission de recruteur pour le territoire hors Inde a, elle, bien été exécutée ;
— Il est ainsi constant que Monsieur Z n’est pas devenu salarié de l’entreprise I J puisqu’il ne dispose d’aucun bulletin de salaires et n’a jamais été payé de son travail ;
— A défaut d’avoir recruté Monsieur Z en qualité de salarié, c’est bien un mandat qui a été conclu entre les parties au sens de l’article 1984 du Code civil, ce qui ne requiert aucun formalisme particulier puisque l’article 1985 du Code civil permet les mandats oraux et même tacites ;
— En l’espèce, la relation hors Inde est incontestable et elle est traduite par de nombreux écrits, dont les propres écritures de la société I J ; le tribunal ne pouvait ainsi valablement estimer que cette relation n’est pas prouvée en l’espèce ;
— Le mandataire qui a exécuté la mission n’est pas Monsieur Z personnellement, puisque ce dernier n’exerce pas en nom propre, mais bien la société N O : l’ensemble des correspondances que Monsieur Z adressait à I J comportait la signature de N O, ce qui ne laisse aucun doute sur le sujet ;
— I J ne saurait sérieusement soutenir que le mandat devait être écrit en application de l’article 1986 du Code civil, lequel dispose que « le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire »;
— Rien n’exige en effet que cette convention contraire fasse l’objet d’un « écrit signé » comme le prétend I J;
— Cette convention contraire existe bien en l’espèce puisque les parties se sont entendues sur un prix de 2000 euros par mois pour les relations hors Inde;
— De la même façon,I J ne saurait sérieusement se prévaloir de l’article 1341 du Code civil alors que cet article dispose expressément que ses dispositions sont établies « le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce »;
— Entre commerçants, tous les moyens de preuve sont ainsi admissibles : correspondances, témoignages, et les règles relatives à la preuve littérale de l’article 1341 du Code civil ne s’appliquent pas;
— Pour se convaincre de cette attitude dilatoire, il convient de rappeler que dans ses conclusions de première instance I J écrivait « qu’en l’espèce, si l’existence d’un mandat n’est pas discutée, la société N O, par l’intermédiaire de Monsieur Z ayant effectivement agi au nom et pour le compte de la société I J, il reste que la notion d’indépendance est quant à elle sérieusement contestable »;
— Cette indépendance est toutefois indiscutable, N O personne morale de droit indien ne saurait par définition supporter un lien de subordination avec une autre personne morale de droit français;
— Il est par ailleurs surprenant qu’en cause d’appel I J conteste l’existence même de toute relation hors Inde;
— La Cour constatera dès lors que les sociétés N O et I J pour le territoire hors Inde, ont bien placé leurs relations dans le cadre du mandat, que la société I J n’a jamais déboursé le moindre centime pour rémunérer N O de ses missions hors Inde, et que l’action de N O est parfaitement recevable, tant pour le principal que pour les frais annexes;
— sur le paiement des factures de N O au titre des commissions d’agent commercial et les frais
Sur les commissions
* Selon I J, le droit à commission de l’agent serait nécessairement conditionné par l’exécution effective des opérations par le mandant;
* En application des articles L.134-9 et L.134-10 du code de commerce, le droit à commission est également acquis dès lors que le mandant aurait dû exécuter l’opération, ou que le tiers aurait dû exécuter l’opération si le mandant s’était acquitté en son temps de l’obligation;
* Les commissions pour le territoire indien à hauteur de 20.928 € correspondent aux ordres de commandes des clients Reliance, Iocl d’un montant total de 76.368 € soit un montant total de commissions;
* la réalité des ordres de commandes et leur exécution sont confirmées par les échanges entre les parties par emails et les emails des clients réclamant des livraisons, dont la société N O justifie;
* la société N O démontre que :
— les relations contractuelles entre N O,I J, et les clients se déroulaient de façon parfaitement normale et sans incidents contrairement aux allégations contenues dans les écritures de la sociétéAmn J ;
— les ordres de commande ont été exécutés parAmn J, et quand bien même ils ne l’auraient pas été, le droit à commission serait acquis en application des articles L.134-9 et L.134-10 du Code de commerce : le mandant aurait en effet dû les exécuter car les ordres de commandes des clients Iocl et Reliance étaient fermes avec des demandes de livraison ;
Sur les frais
* La société N O a versé les justificatifs de frais ainsi que des annexes qui relatent l’origine et la raison des frais exposés;
* les relations contractuelles se sont étendues hors le territoire indien, d’une part, selon les explications détaillées dans le cadre de ses factures de frais avec des tableaux, d’autre part, il ressort de l’ensemble que les frais ont bien été exposés à l’occasion des relations contractuelles avec I J;
Sur le paiement des factures au titre des commissions de recruteur
*I J est redevable d’une somme de 24.000 euros au titre des missions de recruteur; elle reconnaît l’existence de la mission autonome de recruteur de N O, bien qu’elle tente de dénigrer son travail pour les besoins de la cause, sans rapporter la moindre preuve de ses allégations;
* L’existence de cette relation est incontestable, I J a ouvert une adresse e-mail au nom de Monsieur Z, comme indiqué ci-dessus, les parties ont entendu placer cette relation dans le champ du mandat tel que conçu par les articles 1984 et 1985 du Code civil;
* Or, il ressort de l’accord conclu entre les parties que cette mission s’exercerait en contrepartie d’une somme de 2.000 € par mois, ce qui ressort clairement des déclarations du Président de la société I J dans son e-mail du 20 juillet 2012;
*I J n’explique pas pourquoi :
— elle a ouvert une adresse e-mail au nom de Monsieur Z,
— les nombreux e-mails échangés entre les parties au titre des prestations hors Inde,
— la réception des intermédiaires « recrutés à la va-vite » au siège d’I J,
— la reconnaissance de ces missions par Monsieur A dans son email du 20.07.12;
* La Cour constatera qu’aucune pièce produite au débat ne permet de remettre en cause l’accomplissement effectif des missions et le montant de rémunération de 2000 euros par mois, lequel constitue la seule référence chiffrée du dossier, reconnue par le Président de la société I J lui-même;
— Sur la rupture du contrat d’agent commercial de la société N O
* La société I J a rompu le contrat d’agent commercial sans délai de préavis alors qu’un délai de 2 mois devait être respecté, l’indemnité de préavis de l’article L.134-11 du code de commerce est due;
* la société I J est redevable de l’indemnité de rupture de l’article L.134-12 du code de commerce d’un montant de 28.548 €;
* La société I J a rompu le contrat dans des conditions vexatoires, unilatéralement, sans préavis et sans motif;
— Sur la qualification du contrat d’agent commercial
* l’application du statut d’agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée (Cour de Cassation, Chambre commerciale, arrêt du 10 décembre 2003 N° de pourvoi : 01-11923);
* I J conteste en l’espèce l’existence d’un contrat d’agent commercial au motif d’une absence d’indépendance de N O;
* Il est acquis que N O est une personne morale régulièrement inscrite au registre du commerce indien, qu’elle dispose de ses propres employés, et qu’elle a exercé ses fonctions en toute indépendance;
* I J ne rapporte pas le moindre élément qui démontrerait que N O recevait des ordres et instructions, devait rendre compte et était soumise au contrôle et au pouvoir disciplinaire du mandant comme l’exige la jurisprudence lorsque l’autonomie du mandataire est contestée;
* I J, quelques semaines avant la résiliation unilatérale du contrat d’agent, demandait à N O de signer le document « gentlemen agreement », lequel fait appel aux notions de « territoires » et de « commissions » qui font directement référence au statut des agents commerciaux;
* Le Président de la société I J fait lui-même référence à la notion d’agent dans ses correspondances. (Pièce 20 : EmailAmn J du 20 juillet 2012);
* I J indique par ailleurs qu’en l’espèce « l’existence d’un mandat n’est pas discutée, la société N O, par l’intermédiaire de Monsieur Z, ayant effectivement agi au nom et pour le compte de la société I J »;
* Il ressort notamment d’un e-mail du 20 février 2012, que la société I J informait N O des paiements qu’elle recevait directement des clients Reliance et Iocl et du montant des commissions dues à l’agent à cet égard. (Email I J du 20 février 2012);
* l’inscription au registre des agents commerciaux n’est plus une condition obligatoire pour bénéficier du statut spécial de l’agent, elle est devenue une simple mesure de police professionnelle (Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 7 juillet 2004 n° 02-17107);
* L’absence d’inscription au registre français est par ailleurs parfaitement justifiée en l’espèce : N O ne possède pas d’établissement en France, exerce son activité hors du territoire national, et n’emploie aucun salarié français;
* I J affirme également que N O, « exerçant un rôle de recruteur, elle ne peut prétendre bénéficier du statut des agents commerciaux qu’il soit français ou indien »; cette position apparaît de nouveau en contradiction directe avec les pièces présentes au débat;
* I J a confié deux missions à N O :
— L’une aux termes de laquelle N O exerçait une mission d’agent commercial sur le territoire Indien et qui est ici concernée, – L’autre aux termes de laquelle N O exerçait une mission autonome de recrutement d’agents, pour laquelle cette dernière a établi une facture de 24.000 € conformément à l’accord des parties, et qui n’est pas concernée par la relation d’agence commerciale. (Pièce 21: email I J du 20 juillet 2012);
— Sur les prétendues fautes graves de N O :
* Il est incontestable que la rupture a été faite sans cause, ce qui ressort expressément de l’e-mail de rupture du 10 septembre 2012 rédigé par le Président de la société, Monsieur L X;
* Juridiquement, il ressort en effet du droit positif que la faute grave est un « manquement caractérisé à une obligation essentielle découlant du contrat et en rendant la continuation impossible »;
* Le comportement de l’agent ne peut par exemple être qualifié de faute grave par le mandant qui en avait eu connaissance avant la rupture du contrat mais l’avait toléré en ne lui reprochant aucune faute grave dans le courrier qu’il invoquait (Cass. Com. 11 juin 2002);
* Ainsi, en admettant, pour les besoins de la démonstration, que les griefs de la société I J soient fondés, cette dernière n’a jamais rompu le contrat d’agent pour un motif tiré de ces prétendues fautes, ce qui rend en tout état de cause impossible la qualification juridique de la faute grave qui aurait dû conduire à la résiliation du contrat au jour du constat de la faute;
* I J a, au contraire, toujours manifesté son intention de maintenir les relations :
— Par e-mail du 24 juin 2012, le Président de la société I J proposait de revoir les relations commerciales avec la signature du « gentlemen agreement », ce qui démontre bien qu’il entendait poursuivre la relation ;
— Tout au long de l’été 2012 les relations se sont poursuivies et les parties ont régulièrement échangé des e-mails sur les affaires courantes, démontrant une fois de plus qu’aucune faute grave, c’est-à-dire une faute qui aurait rendu la continuation du contrat impossible, n’a existé ;
— C’est dans ce contexte, sans éléments nouveaux intervenus pendant l’été 2012, que L X rompait le contrat sans autre motif que celui d’une absence de réponse concernant le projet de contrat;
* En tout état de cause, I J invoque des fautes graves, qui ne reposent sur aucun élément de preuve.
* De la même façon, I J tente encore de tromper la cour lorsqu’elle indique que N O lui aurait rapporté 46.177,60 € de chiffre d’affaires pour le territoire indien, en contrepartie de 13.352 € de commissions et 6.523 € de charges, ce qui au demeurant ne constituerait pas un motif de rupture brutale et vexatoire valable;
* Or N O a rapporté, a minima, 110.425 € de chiffre d’affaires pour un total de commissions de 28.548, 80 €, dont I J lui a seulement versé 7.620, 80 €;
* N O a par ailleurs été intermédiaire lors d’une commande de 114.030 € passée en septembre 2012 par la société Iocl, commande pour laquelle elle a accepté de ne percevoir aucune commission;
* Des commandes étaient aussi sur le point de se conclure, commandes pour lesquelles, l’évincement brutal de N O en septembre 2012, ne lui a pas permis de suivre le bon acheminement;
* Pour les relations hors Inde, qui ne sont pas concernées par le contrat d’agent commercial dont il est ici question, la mission de N O consistait dans la constitution d’un nouveau réseau alors inexistant; elle n’a jamais consisté à réaliser des ventes et la valeur de son travail ne saurait en conséquence se mesurer au chiffre d’affaires rapporté;
* Par ailleurs, le chiffre avancé de 31.366 € de frais ne repose sur aucune pièce;
* I J se garde en effet de citer l’accord contractuel qu’elle avait avec N O, et aux termes duquel I J s’engageait à prendre en charge « toutes les dépenses de voyages exposées » par N O. (Pièce 20 et 21 : EmailsAmn J du 20 juillet 2012);
— Sur la commission de retour sur échantillonnage
* Elle est due aux intermédiaires de commerce après rupture du contrat pour les commandes transmises à l’entreprise après la rupture du contrat, mais qui découlent directement du travail passé de l’intermédiaire avant l’expiration de son contrat;
* Concernant les agents commerciaux, cette commission résulte expressément de l’article L.134-7 du Code de commerce;
* La cour écartera donc l’argumentation d’I J qui soutient que cette commission s’appliquerait uniquement aux VRP exclusifs dans le cadre de la rupture de leur contrat de travail;
* Cette commission est fonction des commandes transmises à l’entreprise après la rupture du contrat, mais qui découlent directement du travail passé par l’agent avant l’expiration de son contrat;
* Le 10 septembre 2012, la société I J a rompu sans préavis le contrat d’agent commercial de la société N O; elle indiquait par ailleurs reprendre directement les relations avec les clients et prospects;
* Dans la pièce adverse 3 intitulée email du 24 juin 2012, il est ainsi indiqué que « par suite de nos discussions et e-mails, j’ai décidé de revoir l’organisation et les règles de fonctionnement entre I J et vous-même. Dans les prochains jours, je vous enverrai une fiche de poste avec un projet de contrat. Dans l’attente, nous continuerons les affaires en cours ». (Traduction libre);
* Il est ainsi acquis que des affaires en cours étaient ouvertes;
* N O est ainsi dans l’impossibilité de connaître le chiffre d’affaires apporté à la société I J postérieurement à la rupture mais qui découle directement de son travail passé;
* Il était demandé à I J de produire en première instance les contrats et le chiffre d’affaires réalisés sur le territoire Indien pour la période 1er juillet 2012- 30 septembre 2013;
* Il est acquis que N O ne peut avoir accès à ces documents qui permettent de calculer le montant du préjudice auquel elle a droit, et il est dorénavant acquis que la société I J, refuse de les communiquer;
* Elle pourrait aisément produire un état des commandes des sociétés Reliance et Iocl pour la période considérée, extrait de sa comptabilité, et certifié conforme par son expert-comptable, ce qu’elle refuse de faire;
* La fiche de présentation de l’entreprise I J indique que 'I commercialise ses produits dans plus de 40 pays en s’appuyant sur un réseau d’agences. Elle intensifie cette présence à l’international en ouvrant fin 2011 une seconde filiale aux Emirats Arabe Unis, zone stratégique des grands groupes de la pétrochimie et, en juillet 2012, c’est à Dubaï qu’elle inaugure sa troisième filiale commerciale, se rapprochant ainsi de ses nouveaux partenaires du golf persique, avec comme nouveau challenge d’adapter ses produits aux conditions spécifiques de cet important marché ». (Pièce 14 : Pièce de présentation de l’entreprise);
* Il est incontestable que le travail de la société N O a contribué au développement des affaires de la société I J en Inde et au Moyen Orient;
* Une commission de retour sur échantillonnage devra ainsi être réglée à la société N O.
* A défaut de communication, la société N O demande condamnation au paiement d’une somme de 4166 € par mois du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2013 soit la somme de 31.249 €;
* Il n’est nullement besoin d’une disposition contractuelle pour avoir droit à cette commission qui ressort expressément de l’application de l’article L.134-7 du Code de commerce;
— Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire des relations contractuelles
* Sur le fondement de l’ article 1147 du code civil, base de la responsabilité contractuelle, la jurisprudence autorise la condamnation du cocontractant fautif au paiement de dommages et intérêts en cas de rupture vexatoire et ce indépendamment des indemnités attachées à la rupture du contrat d’agent commercial;
* En l’espèce, aux termes de faits relatés ci-dessus, il est constant que la société I J a rompu de mauvaise foi, sans préavis et sans motif, des relations contractuelles anciennes de deux ans et ce dans des conditions particulièrement vexatoires alors que la société N O a largement contribué au développement de son réseau naissant en Inde et au Moyen-Orient;
* Outre la rupture, la société I J laissait une dette impayée de l’ordre de 60.061 euros et a ignoré purement et simplement les diverses relances de la société N O depuis le 10 septembre 2012;
* Dans ces conditions, la Cour condamnera la société I J au paiement d’une somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de cette rupture vexatoire, et réformera le jugement entrepris;
— Sur l’application du droit français au présent litige
* En droit, il est acquis que lorsque le contenu de la loi étrangère ne peut toutefois être établi, le juge français doit appliquer la loi du for en raison de sa vocation subsidiaire;
* il résulte d’une jurisprudence constante que « si le juge français qui reconnaît applicable une loi étrangère se heurte à l’impossibilité d’obtenir la preuve de son contenu, il peut, même en matière de droits indisponibles, faire application de la loi française, à titre subsidiaire »;
* à la demande des parties, le juge français peut reconnaître un droit étranger applicable; en cas de carence des parties à rapporter la preuve d’un droit étranger, le juge français doit appliquer le droit français à titre subsidiaire;
* En l’espèce :
— I J souhaite ainsi voir écarter l’application du statut des agents commerciaux français;
— Elle ne produit aucun règle de conflit de lois, ne cite aucune convention internationale, ne cite aucune décision de justice qui confirmerait l’application du droit indien au cas d’espèce, mais se contente de faire état du caractère 'généralement admis » de sa position; cette opinion, non argumentée par le soutien d’une règle de droit, ne saurait remettre en cause les demandes de N O produites en application du droit français qui, lui, est toujours applicable lorsqu’une juridiction française est saisie;
— En tout état de cause, si la cour venait à reconnaître la loi du pays de l’agent comme applicable, cela ne signifierait pas pour autant que N O doit être déboutée de ses demandes, mais simplement que la cour doit appliquer le droit indien pour trancher le litige;
— Cette application du droit indien ne pourrait se faire qu’à la condition que la société I J, qui l’invoque, rapporte objectivement la preuve de son contenu et explicite les raisons pour lesquelles les demandes de N O seraient infondées en application du droit indien;
— En cause d’appel, I J a produit :
1. La traduction de la transposition de la directive européenne sur les agents commerciaux en droit anglais, dont on se demande toujours quel rapport elle présente avec l’espèce et l’application du droit indien sur le fond ;
2. Une traduction brute d’une partie de l’Indian contract act de 1872 ;
3. La traduction en français d’une consultation d’un avocat indien;
— N O relève tout d’abord le caractère manifestement erroné dans la traduction d’un point essentiel de la note d’opinion de Maître D concernant l’application du droit indien;
— Cette consultation indique en effet que :
« 1. The relevant statute in India that would apply if the case were brought in an Indian Court would be the Indian Contract Act, 1872".
Ce qui signifie :
' 1. Le statut approprié en Inde qui s’appliquerait si l’affaire avait été introduite devant un Tribunal indien serait la loi indienne sur les contrats 1872 »;
— I J en produit la traduction suivante :
« 1. La législation applicable à l’affaire, en Inde et devant les juridictions indiennes, est l’Indian Contact Act de 1872 ». (Pièce 19 adverse) ;
— La phrase au conditionnel de l’avocat indien se transforme ainsi en une affirmation selon laquelle la législation applicable à l’affaire serait le droit Indien, ce qui dénature totalement le sens de la version initiale;
— N O relève également une présentation fallacieuse des faits de l’espèce à Maître de D par I J, ce qui rend impossible de tirer des conséquences de droit de sa note;
— Quelle valeur peut-on donner à la présentation faite unilatéralement par I J dans un contexte où cette dernière a tenté de verser non contradictoirement une traduction dénaturée de la consultation de Me De D dans son dossier de plaidoirie en vue d’emporter la conviction du Tribunal, conteste l’exécution des commandes pourtant manifestement exécutées, et conteste même l’existence de relations contractuelles entre les parties '
— De fait, il suffit de lire la note d’opinion de Maître De D pour observer quelle a été rendue sur une présentation des faits qui ne correspond pas à la réalité;
— Ainsi, notamment, il ressort des pièces versées au débat que ce ne sont pas deux ordres de commande qui ont été exécutés mais bien l’ensemble de ceux visés par N O dans ses écritures;
— La cour ne pourra en conséquence qu’écarter cette note d’opinion qui ne présente pas les conditions d’objectivité et de sincérité requises et nécessaires à l’application de la loi de façon impartiale.
— De la même façon, la reproduction brute des textes de l’Indian Contract Act sans aucune décision de justice à l’appui ne saurait permettre de rapporter la preuve du droit Indien dans un pays de common law où la jurisprudence est la source principale du droit;
— Il convient par conséquent d’appliquer le droit français d’une part parce qu’il est applicable devant les juridictions françaises, d’autre part parce que I J ne justifie pas des raisons juridiques qui conduiraient à l’application du droit indien, de troisième part en raison de sa vocation subsidiaire. (Cass. 1re civ., 21 nov. 2006 N° de pourvoi: 05-22002);
— L’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 26 mars 2013 (Pièce adverse 23) versé par I J pour faire la preuve de ce que la cour devrait appliquer le droit indien au litige est un arrêt rendu au visa du règlement 864/2007 du parlement européen du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles; cet arrêt ne saurait en aucune façon déterminer la loi applicable au contrat entre N O et I J;
— Les autres arrêts versés parAmn J qui sont très anciens et obsolètes tant la matière a depuis changé, notamment depuis l’intégration en droit français en 1991 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doivent également être écartés;
— En tout état de cause, la preuve du droit étranger n’est pas établie en l’espèce, et la « consultation » d’une page et demi produite en pièce 19 adverse ne saurait mettre la cour en mesure de statuer par application du droit indien;
— La cour devra se prononcer en conséquence par application du droit français en l’espèce.
— Sur la demande reconventionnelle de la société I J
* I J ne craint pas de solliciter reconventionnellement la condamnation de N O au paiement d’une somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive alors qu’elle n’a jamais acquitté le solde de factures N O de 60.000 € et a rompu sans cause, sans préavis et de façon brutale et vexatoire, un contrat d’agent commercial;
* Elle demande à la cour de constater l’inexistence de relations commerciales entre N O et I J et ne produit aucune pièce au soutien de ses nombreuses allégations, dont des faits graves de corruption;
* Cette demande reconventionnelle n’est pas sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société I J de cette demande.
CECI EXPOSE
- sur la demande préalable de communication de pièces sous astreinte
Le tribunal a débouté la société N de sa demande de communication de pièces et de réouverture des débats.
La société I J consacre, dans le dernier état de ses conclusions, une partie de la discussion à l’examen de la demande formulée par la société N de communication de pièces. Elle demande au dispositif la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Or, la société N, qui forme un appel incident, ne reprend pas dans le dernier état de ses écritures, et dans leur dispositif, cette demande de communication de pièces.
La cour n’est donc pas saisie de cette demande. Il n’y a pas, par conséquent, lieu à statuer sur ce chef.
- sur les relations contractuelles entre la société N O et la sociétéAmn J
La société N réclame le paiement de neuf factures à la sociétéAmn J arguant de l’existence d’une part, d’une relation d’agence commerciale entre elles sur le territoire indien, et d’autre part, d’un contrat de mandat de droit commun pour le territoire du Moyen-Orient.
Les demandes des parties seront en conséquence examinées dans deux parties successives, la première partie étant consacrée à la relation entre les deux sociétés pour le territoire indien et la seconde partie à leur relation pour le territoire du Moyen-Orient, étant précisé qu’il n’est versé aux débats aucun document écrit contractuel, mais un échange d’emails.
A titre liminaire, il est observé que les courriels échangés et produits sont datés, pour le premier émanant de Germain Araud d’Altios International à L X d’I J, en copie cachée notamment à N O, du 01er juin 2010, et pour le dernier émanant de M. Z du 11 septembre 2012. Ils sont écrits en langue anglaise. Certains ont fait l’objet d’une traduction libre annexée au message. Le contenu des autres est indiqué dans les conclusions de l’une ou l’autre des parties. La cour prendra en compte ces emails dans leur traduction ainsi effectuée.
I – sur les relations entre la société N et la sociétéAmn J sur le territoire indien, le paiement des autres factures et la réclamation de la société N O au titre de la rupture d’un contrat d’agence commerciale
- sur la loi applicable
Dans ses écritures d’appel, la société I J invoque à titre principal, l’absence de contrat d’agence commerciale liant les deux sociétés en application du droit français, qui suppose la réunion de trois critères cumulatifs afin que la qualification d’agent commercial puisse être retenue, à savoir, l’existence d’un mandant, l’exercice indépendant de ses fonctions par l’agent, la proposition par l’agent de contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de service au nom et pour le compte de son mandant.
Elle ne se prévaut de l’application du droit indien qu’à titre subsidiaire pour écarter les demandes de la société N O au titre de l’indemnité de rupture comme étant mal fondées au regard du statut indien des agents commerciaux applicable, selon elle, au cas d’espèce.
Dans la mesure où la société I J se réfère au droit français pour qualifier la nature des relations contractuelles entre la société I J, société de droit français, et la société N O, société de droit indien, qu’il s’agisse d’un contrat de mandat de droit commun ou d’un contrat de mandat particulier qu’est le contrat d’agence commercial au regard du droit français examiné au présent paragraphe, c’est également en application du droit français que doivent s’apprécier les conséquences de la rupture de ces relations.
Par ailleurs, l’affaire est plaidée devant une juridiction française, comme le rappelle justement le tribunal.
En conséquence, il convient de faire application de la loi française à l’ensemble du litige, de la qualification des relations contractuelles aux éventuelles conséquences attachées à leur rupture.
- sur la qualification contractuelle.
L’article L.134-1 alinéa 1 du code de commerce dispose que 'L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.'
Au soutien de ses demandes en paiement de commissions (facture N/16/12-13 du 17/09/2012 pour un montant de 20.928 €), d’une indemnité de rupture à hauteur de la somme de 28.548 € et d’une indemnité de préavis à hauteur de 2.379,06 €, la société N se prévaut de l’existence d’un contrat d’agence commerciale, ce que réfute la société I J.
Il est constant qu’aucun contrat écrit n’est versé aux débats.
La société I J ne remet pas en cause l’existence d’un mandat qu’elle a donné à la société N O sur le marché indien. Elle conteste la qualification de contrat d’agence commerciale retenue par le tribunal au motif d’une absence d’indépendance de la société N O, M. Z sollicitant régulièrement l’intervention de la société I J pour épauler, accompagner et conseiller la société N O dans l’exécution de ses démarches, d’une part, et en raison du fait que la société N O a consacré 90% de son temps de production à la recherche d’agents et à mettre en place un réseau, bien loin de négocier et/ou conclure des contrats de vente de marchandises produites par la société mandante.
Il n’est pas contesté que la société N O est une personne morale de droit indien, qui exerce une activité d’intermédiaire de commerce, qui dispose de ses propres employés, et dont le dirigeant est M. Z
Il est établi que les sociétés I J et N O sont entrées en relation en juin 2010, la société I J ayant pour projet de développer ses marchés sur le territoire indien et le Moyen-Orient (email de la société Altios-international à I J du 01er juin 2010, email de N O à I J du 07 juin 2010 prévoyant le déplacement de M. Z au siège de la société I J en France).
Il est également admis que le 02 août 2010, la société I J a adressé à la société N O un projet de contrat intitulé 'Gentlemen agreement' aux termes duquel, selon les écritures de la société I J, la société N O 'aurait eu la fonction de représentant exclusif d’I J sur le territoire indien, avec obligation de non concurrence, afin de faciliter les relations avec de nouveaux clients.'
Une traduction libre non contestée de ce document est reprise dans la décision de première instance ainsi qu’il suit :
' – I désigne N O. comme son représentant de ventes pour le territoire de l’Inde
- N ne travaillera pas pour des concurrents ou des produits concurrents durant la validité de cet accord
- N se chargera de promouvoir toute la gamme de produits I par le biais de son staff, ses employés, de la presse spécialisée et des expositions nationales
- Les prix finaux pour les clients sont déterminés par I, après consultation de N O
- N a le droit aux taux de commissions suivants pour l’ensemble des contrats de vente conclus avec les clients résidents sur le territoire :
- . Plaques de filières : 15% – collecteur : 6%
. Portes couteaux : 6%
. Couteaux : 6%
- N O communiquera à I toutes les informations commerciales et techniques obtenues auprès de ses clients.
Ce 'gentlemen agreement’ est initialement conclu pour une période de 1 an. Par la suite, cet accord sera remplacé par un contrat d’agence formel si les deux parties acceptent un tel contrat.
Cet accord ne peut être résilié qu’après un préavis de 2 mois.'
Pour contester la qualification de contrat d’agence commerciale invoquée par la société N O, la sociétéAmn J fait référence aux courriels versés aux débats par la société N O et la société I J qui démontreraient que M. Z de la société N O, n’agissait pas en toute indépendance.
Toutefois, la société I J ne fait pas référence à un ou plusieurs de ces courriels en particulier qui démontrerait l’absence d’indépendance de M. Z, et partant de la société N O dans l’exécution de ses fonctions.
Au contraire, à la lecture du mail du 20 juillet 2012 auquel la société I J se réfère, M. A distingue bien entre la mission de M. Z sur le territoire indien, d’une part, et le territoire hors Inde.
En effet, il précise la mission dans les termes suivants :
'…/… j’aimerais recommencer du début :
- la mission d’G était de :
1) être un agent en Inde par le biais de N O.
2) s’occuper du recrutement des agents pour Am J en Asie et au Moyen-Orient
3) suivre et accompagner techniquement et commercialement les agents…/…'
M. A M son email ainsi 'Compte tenu de ce qui précède, et si vous êtes intéressé, voici ce que je suis en mesure de vous proposer : vous seriez un agent I en Inde, aux mêmes conditions que tous nos autres agents (voir ci-joint le gentlemen agreement) et vous arrêtez, à réception de cet e-mail, toute mission commerciale en Inde…./…'
Il résulte de cet email et du document intitulé 'gentlemen agreement' que la mission d’agent sur le territoire indien était confiée par la société I J à la personne morale, la société N O.
Cette société se voyait ainsi confier une mission de représentation de ventes et de promotion des produits d’I J en Inde, donc de conclusion de contrats de vente par le démarchage de clientèle et la négociation, comme l’a retenu le tribunal, à bon droit, et qu’elle devait l’exécuter 'par le biais de son staff, ses employés, de la presse spécialisée et des expositions nationales.', et partant en gardant la maîtrise de l’organisation de son activité, comme l’a considéré le tribunal, et ce, en contrepartie de laquelle elle devait recevoir des commissions.
A cet égard, le tribunal a retenu que la société I J avait versé à la société N O la somme de 7.620,80 € correspondant aux commissions sur les ventes réalisées par la société N O au bénéfice de la société I J auprès de Reliance et Iocl, sur l’année 2011, ce qui n’est discuté par aucune des parties.
Aucun élément produit par la société I J ne vient établir que dans le cadre de cette mission, la société N O était placée sous le contrôle et les ordres de son mandant.
Enfin, le fait que la société N O aurait consacré '90% de son temps de production à seulement trouver des agents et mettre en place un réseau' est sans incidence sur la qualification des relations commerciales en contrat d’agence commerciale, la société N O ne pouvant percevoir des commissions que sur justification des négociations, éventuellement, de la conclusions des contrats de vente des produits I J.
La société N O a donc exercé une activité qualifiée d’agence commerciale sur le territoire indien durant la période de juin 2010 à septembre 2012, au sens des dispositions du code de commerce ci-dessus rappelées.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- sur la facture de N ,°16/12-13 à hauteur de 20.928 € au titre des commissions d’agent commercial sur le territoire indien
L’article L. 134-6 du code de commerce dispose que 'Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L.134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.'
Selon l’article L.134-9 du même code 'La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération.
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.'
La société N O sollicite le paiement de commissions relatives à des commandes sur l’année 2012 faites par la société Reliance pour un montant total de 46.728 € d’une part, et par la société Iocl pour un montant total de 29.640 € d’autre part.
La sociétéAmn J admet dans ses écritures (page 11) qu’un 'seul nouveau client a été créé sur le territoire indien grâce au travail de la société N O, la société Iocl, avec des commandes limitées à…29.640 € sur l’année 2012.'
La société I J ne peut donc remettre en question la commande passée par la société Iocl et son exécution, pour soutenir que la vente alléguée n’aurait jamais eu lieu, selon elle, a l o r s q u ' e l l e r é s u l t e d u b o n d e c o m m a n d e e n d a t e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 NCM11120082/18013764 (pièce N O n°29), des échanges de emails entre la société I J et la société Iocl et entre la société I J et la société N O (pièces N n°34 à 38) et enfin de l’extrait compte Iocl qui atteste de la livraison de matériels correspondant à la commande (pièce 29 ci-dessus).
En ce qui concerne les commandes de la société Reliance, la société N O verse aux débats les ordres de commande JM2/7361393 du 28 janvier 2012, MME/7365690 du 18 février 2012, JM2/7377885 du 20 avril 2012.
Pour s’opposer à la demande de commissions, la société I J prétendant que la société N O ne rapporte pas la preuve que les commandes listées dans la facture auraient donné lieu à des ventes menées à bonne fin, et ne rapporte pas davantage la preuve que cette absence de vente effective est imputable à la société mandante, la société I J évoque tout d’abord la commande portant la référence B18.121.76 datée du 28 janvier 2012.
Toutefois, rien ne permet d’établir que la commande du 28 janvier 2012 pour un montant de 5.808 € n’aurait pas abouti car elle aurait été réitérée lors de la commande du 20 avril 2012, comme le soutient la société I J, l’identité de référence des articles commandés et du montant des commandes étant insuffisantes pour ce faire.
La société I J évoque ensuite les échanges produits par la société N O en pièces 37 et 38, qui montreraient que la société I J était dans l’attente de l’approbation et de la confirmation du client.
Or, ces échanges ne démontrent pas que la commande du 28 janvier 2012 de la société Reliance n’aurait pas abouti, comme elle le prétend, puisqu’ils concernent une commande NMC11120082/1780556, commande Iocl, et n’ont donc aucun lien avec le client Reliance.
Puis la société I J fait référence à un email du 06 février 2012 qu’elle a adressé à la société N O dans lequel elle entendait vendre les couteaux à la société N O pour un prix unitaire de 87 €, et que celle-ci les revendrait pour un prix unitaire de 121 €, soit une marge pour N O de 34 € par couteau, ce qui démontre que pour cette opération les deux sociétés raisonnaient en terme de marge et non en termes de taux.
En tout état de cause, cet email ne suffit pas à considérer que la vente ne s’est pas concrétisée.
Par ailleurs, les échanges d’emails entre M. E, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du client Reliance, et Mme Y de N le 29 février 2012 (pièces N O 40 et 41) établissent que la commande MME/7365690 du 18 février 2012 est ferme et qu’une livraison est réclamée.
Il en est de même des emails de M. F des 03 et 18 mai 2012 (pièces N O 42 et 43) et du email de Mme Y du 22 mai 2012 qui démontrent que la commande JM2/7377885 du 20 avril 2012 avait bien été enregistrée, que les couteaux étaient prévus en sortie d’usine et leur expédition envisagée quand les couteaux seraient prêts à cette fin, les documents d’expédition devant être adressés à la cliente par email.
La société I J ne verse aux débats aucun élément établissant qu’elle n’aurait pas pu exécuter ces commandes fermes.
Enfin dans son email du 06 février 2012, Mme Y parle de 'commission : 34 € per knife * 48 pcs = 1.632 €'. La société I J parle en termes de commission. Le seul fait de ne pas parler en termes de taux ne suffit pas à considérer qu’il avait été décidé non pas d’une commission mais d’une marge au profit de la société N O.
La société N O est par conséquent fondée à percevoir une commission sur les commandes ci-dessus.
En ce qui concerne le montant dû, comme l’a justement remarqué le tribunal il a été fixé à la somme de 20.928 € pour un total de commandes de 76.368 €, sur des proportions semblables aux commissions de 2011, acceptées et réglées par la société I J à hauteur de 7.620,80 € pour un total de ventes de 25.993,60 € pour les mêmes sociétés.
A cet égard, le taux de commission appliqué en 2012 de 27,40% est très proche de celui pratiqué en 2011 qui était de 29,31 %. Il est en tout état de cause inférieur même à celui proposé dans l’email de Mme Y, du 06 février 2012, qui est de 28,1% pour la commande Reliance du 28 janvier 2012, et de 27,40% pratiqué en 2012.
Il convient, dans ces conditions, de condamner la société I J à payer à la société N O la somme de 20.928 € au titre des commissions d’agent commercial sur le territoire indien, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage l’an à compter du jugement déféré, et de réformer cette décision en ce sens.
- sur l’indemnité de rupture
Comme l’a justement rappelé le tribunal, en cas de cessation de ses relations commerciales avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, que seule la faute grave fait échec à son versement en application de l’article L.134-13 1° du code de commerce.
La faute grave de l’agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandant d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
La société I J fait état de fautes graves selon elle que constituent :
* insuffisance des ventes et désintérêt pour la commercialisation des produits du mandant et une activité insuffisante, ce que ne conteste pas la société N O (pièce n°5), selon elle;
* agression verbale d’un client, et plus généralement un comportement agressif de M. Z à l’égard des clients de la société I J et de ses collaborateurs et salariés, (courriel de Mme C pièce n°1, courriel de M. A du 15 juin 2012 pièce n°2);
* le refus de se plier aux méthodes de vente de la société I J (courriel de M. Z du 11 septembre 2012 pièce n°9, courriel de Mme Y du 29 décembre 2010 pièce n°16).
En ce qui concerne le premier grief, la pièce 5 invoquée qui est un courriel de M. Z du 20 juillet 2012 et sa traduction libre n’est pas constitutif d’une faute grave dans la mesure où avant cette date, il n’est pas justifié de l’existence d’un quelconque reproche de la part de la société I J, société mandante, quant à une insuffisance des ventes, un désintérêt de la société N O pour les produits du mandant ainsi qu’à une insuffisance de son activité.
En ce qui concerne le second grief, le seul courriel de Mme. Lee du 17 novembre 2011 qui attire l’attention de la société I J sur le fait que les comportements agressifs de M. Z pourraient lui causer des difficultés dans la poursuite de son introduction sur ce marché, selon la traduction libre de la société I J, n’est pas davantage caractéristique d’une faute grave dans la mesure où les relations contractuelles se sont poursuivies ultérieurement au cours de l’année 2012 (commandes Reliance et Iocl).
De même le courriel de M. A du 15 juin 2012 ne présente pas davantage de valeur probante de la réalité d’un comportement agressif de M. Z dans la mesure où il émane du représentant légal de la société I J qui ne peut se fournir de preuve à elle-même.
En ce qui concerne le troisième grief, tant l’email de M. Z du 11 septembre 2012 comme celui de Mme Y du 29 décembre 2010 ne sont pas suffisants pour démontrer que la société I J aurait dicté une stratégie de vente de ses produits à la société N O que celle-ci n’aurait pas respectée.
Dès lors, la société I J échouant dans l’administration de la preuve de fautes graves de la part de la société N O, celle-ci est fondée à solliciter le versement d’une indemnité compensatrice de rupture correspondant à deux années de commissions, soit la somme de 28.548 € au paiement de laquelle la société I J doit être condamnée.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- sur l’indemnité de préavis
Il ressort des pièces versées aux débats (échanges d’emails) que les relations commerciales ont débuté à tout le moins à compter du 02 août 2010, comme retenu par le tribunal, et qu’elles ont été rompues, le 10 septembre 2012 par la société I J (email du 10 septembre 2012 de M. A).
Force est de constater que les relations contractuelles ont été rompues de manière unilatérale par la société I J, sans préavis, après deux années de relation, de sorte que la société N O est fondée à percevoir une somme de 2.379,06 € à titre d’indemnité de préavis en application de l’article L.134-11 du code de commerce in fine qui fixe la durée du préavis à un mois pour la première année du contrat, à deux mois pour la deuxième année commencée et telle que calculée par les premiers juges sur la base d’un montant total de commissions pour les années 2011 et 212 de 28.548,80 € / 24 x 2 mois.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- sur la commission de retour sur échantillonnage
Au soutien de sa demande en paiement d’une commission de retour sur échantillonnage, la société N O indique qu’elle est due aux intermédiaires de commerce après rupture du contrat pour les commandes transmises après la rupture du contrat, mais qui découlent directement du travail passé de l’intermédiaire avant l’expiration de son contrat, que concernant les agents commerciaux, elle résulte expressément de l’article L.134-7 du code de commerce.
L’article L.134-7 du code de commerce dispose que 'Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L.134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.'
Si, en qualité d’agent commercial sur le territoire indien, la société N O ne peut prétendre à la commission de retour sur échantillonnage qui correspond aux commandes qui ont été transmises à l’entreprise par un VRP ou un représentant commercial après la rupture du contrat de travail, elle est fondée en revanche dans sa demande de commission prévue à l’article L.134-7 ci-dessus rappelé, qu’elle a improprement qualifiée de commission de retour sur échantillonnage.
La société N O fait grief à la société I J de ne pas produire les contrats et le chiffre d’affaires réalisés sur le territoire indien pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2013.
La société I J soutient qu’aucune commande n’a été passée après la cessation des relations avec la société N O.
Comme le remarque, à juste titre, la société I J, il lui est impossible de rapporter la preuve d’un fait négatif.
De son côté, la société N O était en mesure de contacter les clients, dont les sociétés Iocl et Reliance, qu’elle avait démarchés pour le compte de la société I J avant la rupture du contrat d’agence commerciale, à l’effet de savoir si des commandes avaient pu être passées par eux auprès de la société mandante après la rupture du contrat d’agence commerciale, dues à son intervention avant la rupture.
La société I J produit toutefois l’extrait de compte client Reliance au 30 septembre 2013 d’où il résulte que 4 commandes ont été passées du 27 septembre 2012 au 05 septembre 2013, ainsi qu’une attestation de son expert-comptable, Exa Groupe Expertise au HAVRE, en date du 25 novembre 2014, concernant les deux clients Reliance et Iocl pour les exercices 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 qui fait état d’un total de facturation pour Reliance de 17.940 € pour la période du 01/10/2012 au 30/09/2013, et d’un état néant pour Iocl pour la même période.
Rien ne permet d’établir, en raison du temps écoulé entre la date de cessation des relations contractuelles entre les société I J et N O, le 10 septembre 2012, que les factures émises à l’ordre de Reliance, le 27 décembre 2012, le 27 mars 2013 et le 05 septembre 2013 portent sur des commandes découlant de l’intervention de la société N O, comme le souligne à juste titre la société I J, ce d’autant que la société N O ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intervention.
En revanche, eu égard au faible temps écoulé entre la rupture et l’émission de la facture du 27 septembre 2012, d’un montant de 13.800 €, il convient de considérer que, la société I J ne versant pas aux débats la commande Reliance afférente, celle-ci résulte de l’intervention de la société N O, soit une commission lui revenant d’un montant de 3.781,20 € (13.800 € x 27,40% taux de commission pratiqué en 2012), aucun élément permettant d’imputer le solde facturé jusqu’au 30/09/2013 aux opérations de la société N O.
Enfin, il ressort de l’examen des bilans des exercices de la société I J clos au 30 septembre 2011, 30 septembre 2012 et au 30 septembre 2013, versés aux débats, une baisse du chiffre d’affaires entre le 30 septembre 2011 et le 30 septembre 2012 de – 10,15%, et une baisse de résultat de – 51,27%, pour la même période, et entre le 30 septembre 2012 et le 30 septembre 2013 une baisse de chiffre d’affaires de – 6,17%, et une baisse de résultat de – 37,59 % pour la même période, de sorte qu’il ne saurait être conclu, comme le fait la société N O, de ce que le travail de la société N O a contribué au développement des affaires de la société I J en Inde qui justifierait le versement d’une commission sur le fondement de l’article L.134-7 du code de commerce supérieure à celle retenue ci-dessus.
Dès lors, il convient de condamner la société I J à payer à la société N O la somme de 3.781,20 € au titre de la commission prévue à l’article L.134-7 du code de commerce assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage l’an à compter du jugement déféré, et de réformer cette décision en ce sens.
- sur les factures émises au titre des frais
La société N O sollicite le paiement des factures suivantes :
N/01/12-13 d’un montant de 608 € du 30/04/2012
N/12/12-13 d’un montant de 217 € du 20/04/2012
N /15/12-13 d’un montant de 2.688 € du 23/07/2012
N /14/12-13 d’un montant de 780 € du 12/07/2012
N /13/12-13 d’un montant de 88 € du 28/06/2012
N /03/12-13 d’un montant de 602 € du 20/05/2012
N /02/12 – 13 d’un montant de 150 € du 15/05/2012
soit un montant total de 5.133 €.
La société I J demande la confirmation de la décision déférée qui a débouté la société N O de sa demande de ce chef, au motif que celle-ci ne verserait pas de justificatifs de ces frais.
La société N O reprend sa demande en cause d’appel faisant valoir qu’elle a fait l’avance de nombreux frais pour de multiples voyages effectués pour le compte et dans l’intérêt de la société I J et produit pour en justifier la pièce 32 constituée de tableaux annexes des frais et justificatifs des dépenses engagées.
Les tableaux annexes contiennent un listing de frais de voyages, taxi, hébergement, nourriture qui auraient été exposés par la société N O au cours de périodes du 04/03/2012 au 10/03/2012, du 19/03/2012 au 23/03/2012, du 26./03/2012 au 4/04/2012, du 02/05/2012 au 08/05/2012, du 18/04/2012 au 24/04/2012.
Toutefois, si une concordance existe entre les tableaux annexes et les justificatifs des dépenses (tickets de carte bancaire, factures d’hôtels…) produits, à tout le moins pour certaines d’entre elles, ces pièces ne suffisent pas à établir que ces dépenses correspondent aux frais facturés, d’une part, et qu’elles ont été effectuées pour le compte de la société I J dans le cadre des relations contractuelles.
En outre, et contrairement à ce que soutient la société N O, et comme il a été indiqué ci-dessus, il n’existe aucune relation contractuelle entre elle et la société I J qui se serait étendue hors le territoire indien.
Force est de constater que la société N O ne justifie pas davantage des frais exposés par elle pour le compte de la société I J dans le cadre de ses relations contractuelles sur le territoire indien.
Dès lors, il convient de débouter la société N O de cette demande.
- sur les dommages et intérêts de la société N O pour rupture vexatoire des relations contractuelles
Le mandant peut décider de rompre unilatéralement le contrat d’agence commerciale.
Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la réparation du préjudice subi qui en résulte et prévue à l’article L. 134-12 du code de commerce.
Si la société I J a invoqué des fautes graves pour justifier la rupture unilatérale du contrat qui ont été écartées, pour autant, la société N O ne justifie d’aucun élément caractéristique de la mauvaise foi de la société I J, la bonne foi étant toujours présumée, ou de conditions particulièrement vexatoires pour la société N O, ni de l’existence d’un préjudice matériel et/ou moral qui en résulterait, et justifierait le versement de dommages et intérêts en sus de l’indemnité compensatrice allouée.
Il convient, en conséquence, de débouter la société N O de cette demande et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
II – sur les relations entre la société N et la société I J sur le territoire hors Inde, plus particulièrement du Moyen-Orient, et le paiement d’une facture N n°17/12-13 à hauteur de 24.000 € en contrepartie de la mission de recruteur exercée par M. Z sur le territoire hors Inde, et le paiement d’une facture émise au titre des commissions d’Arabie Saoudite
- sur les relations entre la société N et la société I J sur le territoire hors Inde, plus particulièrement du Moyen-Orient, et le paiement d’une facture N n°17/12-13 à hauteur de 24.000 € en contrepartie de la mission de recruteur exercée par M. Z sur le territoire hors Inde,
A ce titre, la société N se prévaut de l’existence d’un contrat de mandat de droit commun, et demande le paiement de la somme de 24.000 € correspondant à la prestation fournie dans ce cadre.
Elle fait valoir que du fait que la société I J ne verserait aux débats aucun contrat de travail ni déclaration faite auprès des différentes administrations ou d’identification de recrutement de M. Z dans ses documents comptables, la société N O est le réel cocontractant de la société I J aux termes d’un contrat de mandat.
Elle prétend que la mission de recruteur a été exécutée par M. Z, n’exerçant pas en son nom propre, celui-ci n’ayant pas été recruté en qualité de salarié d’I J qui aurait mandaté la société N O pour cette mission.
La société I J conteste cette analyse, soutenant que leurs relations professionnelles sont restées à l’état de projet.
Pour justifier de l’existence d’un contrat de mandat de droit commun, la société N se prévaut d’un échange de mails entre la société I J et M. G Z, agissant en qualité d’intermédiaire de la société N O, intervenu pour la période du 22 mai 2011 (pièce n°1 8 de N O) au 23 juin 2011 (pièces n° 23 deAmn J), et du email du 20 juillet 2012 (email de M. X à M. G Z P @yahoo.com , ).
Aucun de ces emails en langue anglaise n’a été traduit par la société N O qui s’en prévaut pour justifier de ses relations contractuelles, par traduction, à tout le moins libre, annexée aux pièces vantées.
Il convient, dans ces conditions, de se référer à la traduction libre que la société I J en donne dans ses écritures d’appel, ou en a donné dans ses écritures de première instance et telle que reprise dans la décision dont appel.
Ainsi, dans un courriel du 22 mai 2011, précisant l’objet 'collaboration project'M. X, dont il n’est pas contesté qu’il est le président de la société I J, fait état auprès de M. G Z, N O@yahoo.com, de la finalisation d’un projet de création d’une filiale de la société I J à DUBAI.
M. G Z deviendrait un salarié d’I, payé par I Middle East, 2.000 € environ par mois outre des 'bonus' ('commissions') en fonction des ventes réalisées par celui-ci.
Dans son courriel du 20 juillet 2012, M. X rappelle que la mission d’ 'G' était d’être un agent en Inde via N O, de s’occuper du recrutement des agents pour I J en Asie et au Moyen-Orient (Europe et USA étant exclus), d’assurer l’encadrement technique et commercial des agents, que le projet d’I était la création d’une filiale d’I Jlt à Dubai, ce qui permettrait d’embaucher G Z et de l’inscrire au registre du personnel pour 'salary' de 2.000 € par mois outre des commissions sur vente.
Il résulte de ces deux emails que le projet de la société I J à Dubaï était d’employer M. Z, comme agent salarié de la filiale d’I J qu’elle devait y créer pour une rémunération de 2.000 € par mois, que M. Z devait recruter des agents et devenir lui-même agent de la société I J.
Il est également versé aux débats un courriel de M. Z à M. A du 23 mai 2011 dont il est indiqué par la société I J qu’était envisagée la conclusion d’un contrat de travail.
La société I J en propose la traduction suivante sans qu’aucune autre traduction ne soit donnée par la société N O:
' la proposition semble bonne, nous pourrons arrêter les chiffres et les petites choses quand nous nous rencontrerons en France.
(…)
Etre un employé d’I Moyen Orient me convient mais j’espère que je pourrai continuer à exercer ma propre activité en Inde et ce que je fais régulièrement.*
(…)
Dans l’attente de travailler étroitement avec I.'
Il n’est effectivement versé aux débats aucun contrat de travail ni bulletin de salaire venant concrétiser cette relation entre la société I J et M. Z.
Entre commerçants , la preuve des relations contractuelles se fait certes par tout moyen.
Si, en conséquence, la preuve du mandat peut se faire par tout moyen, il n’en demeure pas moins que la société N O qui se prévaut de l’existence d’un mandat doit rapporter la preuve que la société I J lui a donné 'le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom', soit en l’espèce de recruter des agents hors Inde et plus particulièrement à Dubaï, en application de l’article 1984 du code civil.
S’il est constant que depuis le début des relations entre la société N O et la société I J, M. Z a été l’interlocuteur pour le compte de la société N O des représentants de la société I J, ainsi qu’il résulte d’un échange d’emails entre le 07 juin 2010 et le 22 décembre 2010, il n’en demeure pas moins que s’agissant du territoire hors Inde, la société I J entendait contracter personnellement avec M. Z dans le cadre d’un contrat de travail salarié.
Et si dans un email du 15 décembre 2010, (pièce n°13 de la société N O) la société I J propose à M. Z sur la boîte email N O, une extension de la collaboration dans les pays du Moyen-Orient, il n’en demeure pas moins que le mail suivant concernant cette extension du 22 mai 2011 en précise les modalités comme indiqué ci-avant.
Plusieurs courriels sont d’ailleurs versés aux débats de juillet 2011 adressés par M. Z se présentant au nom de la société I J, et utilisant l’adresse mail de la société I J en vue d’obtenir des informations nécessaires pour permettre l’implantation d’une structure dans les Emirats Arabes Unis et l’embauche de personnel.
Au vu de ces courriels, de l’échange de courriel en mai 2011, M. Z entendait agir et a agi personnellement et pour le compte de la société I J, de sorte que la société N O ne peut se prévaloir de l’existence d’un mandat qui lui aurait été donné par la société I J pour agir sur le territoire hors Inde et procéder au recrutement d’agents en son nom, et de son acceptation, et en vertu duquel elle aurait exercé une mission autonome de recrutement d’agents.
Dès lors, la société N O échouant dans l’administration de la preuve de l’existence d’un contrat de mandat de droit commun, il convient de la débouter de ses demandes de ce chef et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
- sur la facture correspondant à des commissions d’Arabie Saoudite pour un montant de 10.000 €.
La société N O demande le paiement d’une facture correspondant à des commissions d’Arabie Saoudite pour un montant de 10.000 €.
Outre le fait qu’aucune facture n’est versée aux débats correspondant à cette demande qui permettrait de connaître la nature des prestations qui auraient été fournies par la société N O pour le compte de la société I J, l’émission d’une simple facture ne suffit pas à justifier de l’exécution de cette prestation, s’agissant d’une preuve que la société N O se constitue à elle-même.
Force est de constater qu’aucune des pièces produites aux débats par la société N O ne vient établir tant l’existence d’une relation contractuelle entre elle et la société I J pour intervenir en Arabie Saoudite qui viendrait établir l’existence d’une mission d’agent commercial en Arabie Saoudite qui lui aurait été confiée par la société I J, après l’email que lui a adressé M. A, le 15 décembre 2010, (pièce 13 du dossier de la société N O) où s’il est proposé une extension d’intervention dans d’autres pays, comme ceux du Moyen-Orient, l’Arabie Saoudite est écartée.
Dès lors que, la société N O échoue dans l’administration de la preuve d’une relation contractuelle entre elle et la société I J pour intervenir sur le territoire de l’Arabie Saoudite, il convient de la débouter de la demande de ce chef.
- sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
En l’absence de preuve d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice de la société N O, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de la société I J n’est pas fondée.
Il convient, en conséquence, de débouter la société I J de cette demande et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
- sur les indemnités de procédure
L’équité commande d’allouer à la société N O la somme indiquée ci-dessous au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité de procédure octroyée en première instance qui sera confirmée.
La société I J, appelante principale, qui échoue dans ses demandes, sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société I J à payer à la société N O la somme de 20.928 € au titre des commissions d’agent commercial sur le territoire indien, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 0,50% à compter du présent jugement et en ce qu’il a débouté la société N O de sa demande de commission de retour sur échantillonnage;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société I J à payer à la société N O la somme de 20.928 € au titre des commissions d’agent commercial sur le territoire indien, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage l’an à compter du jugement déféré;
Dit que la demande de la société N O de commission sur le fondement de l’article L.134-7 du code de commerce, improprement qualifiée de commission de retour sur échantillonnage, est fondée;
Condamne la société I J à payer à la société N O la somme de 3.781,20 € au titre de la commission prévue à l’article L.134-7 du code de commerce assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage l’an à compter du jugement déféré, et de réformer cette décision en ce sens;
Condamne la société I J à payer à la société N O la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société I J aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT SUPPLÉANT
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Textes cités dans la décision
- Directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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