Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 124, paragraphe 1, TCE)
Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. Les États membres tiennent compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du mécanisme du taux de change.
[…] « 14.1. Conformément à l'article 131 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec les traités et les présents statuts.
[…] Le Royaume d'Espagne ajoute que le système de brevet unitaire envisagé par les participants à la coopération renforcée doit être analysé comme un accord particulier au sens de l'article 142 de la convention sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen), signée à Munich (Allemagne) le 5 octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 octobre 1977 (ci-après la «CBE»). Dès lors, tout en présentant la création d'un brevet unitaire comme une coopération renforcée, le Conseil aurait en réalité voulu autoriser la création d'une catégorie spécifique de brevet européen dans le cadre de la CBE, création qui ne devrait pas, selon cet État membre, avoir lieu au moyen d'une procédure prévue par le traité UE ou le traité FUE.
[…] À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'article 142 du règlement de procédure, l'intervention ne peut avoir d'autre objet que le soutien en tout ou en partie des conclusions de l'une des parties principales. Ces dispositions ne s'opposent toutefois pas à ce que la partie intervenante fasse état d'arguments différents de ceux de la partie qu'elle soutient, à la condition que ces arguments ne modifient pas le cadre du litige et que l'intervention vise toujours au soutien des conclusions présentées par cette partie (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 1995, Siemens/Commission, T-459/93, EU:T:1995:100, point 21).