Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 oct. 2023, n° 20/04597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 juin 2020, N° 19/01865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° 442, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04597 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDNJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/01865
APPELANTE
Madame [AC] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie SARZAUD, du barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 574
INTIMÉE
La Société KLÉBER NOTAIRES, anciennement dénommée BRANDON, LEROUX, [F], LAURET, S.A.S
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 784 402 869
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Maître [AC] [W], titulaire du diplôme de notaire depuis 2008, a été embauchée en qualité de notaire salariée par la SCP Brandon, Leroux, [F], Lauret désormais dénommée Société Kléber Notaires à compter du 4 janvier 2016, avec une rémunération contractuelle à l’embauche fixée à la somme de 9 200 € payée sur 13 mois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat et l’étude emploie un peu moins de 50 salariés.
Mme [AC] [W] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement suivant lettre en date du 23 octobre 2018 remise en main propre, l’entretien étant fixé au 31 octobre suivant.
Conformément à l’article 19 du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l’article 1er ter de l’Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 relatif aux Notaires salariés, l’étude a sollicité l’avis consultatif d’une commission ad hoc quant au licenciement envisagé
Par avis du 18 décembre 2018, la Commission a considéré qu’il ne pouvait être imputé de « fautes » à Maître [AC] [W] mais concluait à une « rupture inéluctable des relations professionnelles entre les parties ».
La SCP Brandon, Leroux, [F], Lauret, devenue Société Kléber Notaires, a notifié à Maître [AC] [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle, suivant lettre recommandée en date du 10 janvier 2019.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête en date du 5 mars 2019 aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 8 juin 2019, le conseil de prud’hommes a:
— dit que l’insuffisance professionnelle de Mme [W] est établie;
— dit le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
— débouté Mme [AC] [W] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la SCP Brandon Leroux [F] Lauret de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [AC] [W] au paiement des entiers dépens.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 9 janvier 2023 , Mme [W] demande à la Cour de':
Vu les articles L.1235-1, L.1235-3, L.1235-6, L.1235-16, L.1233-42, R.1232-13, R 1233-2-2 et suivants du code du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’article 19 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993,
Vu l’ensemble des pièces produites,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’homme de Paris en date du 8 juin 2009 ;
— juger qu’aucune insuffisance professionnelle n’est établie à l’encontre de [AC]
[W];
Par conséquent,
— juger que le licenciement de [AC] [W] n’est fondé sur aucune cause réelle ou sérieuse ;
— juger qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail, issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, ne saurait s’appliquer en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions susvisées.
Ce faisant :
— condamner la SCP Brandon, Leroux, [F], Lauret à payer à [AC] [W] la somme de 123.148,92 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SCP Brandon, Leroux, [F], Lauret à payer à [AC] [W] la somme de 20.254,82 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
— condamner la SCP Brandon, Leroux, [F], Lauret à payer à payer à [AC] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCP Brandon, Leroux, [F], Lauret aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 décembre 2022, la SCP demande à la Cour de':
Vu l’article 1231-1 et suivants du Code du Travail,
Vu les pièces versées aux débats,
— de recevoir la société Kléber Notaires anciennement dénommée SCP Brandon Leroux [F] Lauret en ses demandes, fins et conclusions,
L’y disant bien fondée,
— confirmer le jugement rendu le 8 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris,
Statuant à nouveau,
— juger bien fondé le licenciement prononcé le 10 janvier 2019,
En conséquence,
— débouter Mme [AC] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Mme [AC] [W] à payer à la société Kléber Notaires anciennement dénommée SCP Brandon, Leroux, [F], Lauret la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux entiers dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close le 11 janvier 2023.
Suite à l’audience du 1er février 2023, les parties ont donné leur accord pour entrer en voie de médiation qui a été ordonnée par la Cour par arrêt du 9 février 2023.
Suite à l’échec de la médiation, l’affaire a été rappelée à l’audience du 14 juin 2023 et mise en délibéré au 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur. Toutefois l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut pas être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur. A cet effet, l’insuffisance professionnelle peut se définir comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée de la façon suivante:
' Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 31 octobre 2018, au cours duquel vous étiez assistée de Mme [TP] [JL], représentant du personnel et à l’avis consultatif de la commission de l’article 9 du décret du 15 janvier 1993 en date du 18 décembre 2018 et sommes amenés par la présente à vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Cette mesure de licenciement est fondée sur des motifs suivants:
Nous rappelons que vous êtes diplômée Notaire depuis 2008 et salariée au sein de notre Etude depuis le 4 janvier 2016.
Compte tenu de votre expérience, nous considérions que vous étiez parfaitement à même de maîtriser les tâches, missions et contraintes de votre charge et c’est d’ailleurs en considération de votre expérience passée que vous bénéficiez d’une rémunération conséquente ( bien supérieure à la rémunération moyenne d’un Notaire salarié) mais aussi qu’une association était envisagée.
Nous avons toutefois fait le constat de ce qu’en dépit de moyens qui vous étaient alloués pour exercer vos fonctions (identiques à ceux des autres notaires salariés de l’Etude avec notamment une assistante dédiée) vous éprouviez les plus grandes difficultés à appréhender les missions confiées et à prendre conscience de l’importance de celles-ci, en dépit de notre sensibilisation et d’un accompagnement de la part des notaires associés supérieurs à celui qui devrait être accordé à un Notaire salarié de votre expérience.
Ainsi, dès votre première année de collaboration au sein de l’Etude, nous avons identifié de votre part une évidente nonchalance dans la gestion de vos dossiers et de la relation clients au regard notamment d’un manque certain d’assiduité (programme [X], dossier [D] pour exemples).
Pourtant nous pensions que vous seriez à même, après une légitime période d’adaptation, de pleinement prendre en compte, au cours de votre deuxième année de collaboration, les exigences de vos fonctions.
Ce ne fut cependant pas le cas puisqu’au cours de l’année 2017 nous mettions de nouveau en évidence de graves carences concernant la gestion des dossiers confiés (dossier succession [M] pour exemple) et plus encore une transgression des règles professionnelles et directives de l’Etude puisque vous décidiez d’ouvrir sur le compte de l’Etude des sous-comptes pour un dossier suivi par l’un de nos confrères sans vous assurer de l’accord express d’un Notaire associé (dossier [T] [G]).
Cet incident grave est d’ailleurs représentatif de votre absence de toute prise en considération de l’importance et du sérieux de vos missions puisque vous n’avez jamais répondu au mail du Notaire Associé vous interrogeant sur ce point.
Au cours de l’entretien de progrès du 24 février 2018, nous avons une nouvelle fois pris le parti de vous responsabiliser et d’insister sur la nécessité de vous astreindre à davantage de rigueur dans l’exercice de vos fonctions, en soulignant l’importance de 'répondre d’une façon plus assidue aux mails et aux courriers'; l’entretien étant par ailleurs l’occasion de rappeler que vous usiez d’une 'grande liberté en ce qui concerne les horaires !'.
La troisième année de collaboration est néanmoins apparue marquée par les mêmes carences qui nous imposent aujourd’hui de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Ainsi, le 10 juillet 2018, vous étiez convoquée par la chambre des notaires à la suite de la réclamation déposée par l’un de nos confrères, Maître [H], se plaignant de l’absence de réponse de votre part à ses interrogations.
Dans le même ordre d’idée, vous étiez rendue destinataire le 30 juillet 2018 d’une lettre recommandée émanant de l’une de nos clientes ( Madame [P] [CZ]) dénonçant votre inaction et plus encore le fait que vous faisiez porter sur celle-ci des retards qui vous sont directement imputables.
Un Notaire associé a d’ailleurs dû veiller au suivi de ce dossier compte tenu des tensions nées de vos carences.
Votre refus d’implication a pu également être mis en évidence à l’occasion de votre opposition quant à l’attribution d’un dossier (dossier [O]) et plus encore dans le fait d’avoir totalement délaissé un client historique de l’Etude, M. [S] [Z], qui sera contraint de dénoncer votre attitude auprès d’une Notaire associée qui, pour sauver la relation client profondément altérée par votre comportement, reprendra finalement le contrôle des dossiers confiés par lui.
Nous déplorons ainsi depuis plusieurs mois le fait que vous ne soyez pas en mesure d’appréhender les tâches confiées et de vous investir dans les missions dévolues à un Notaire salarié, ces missions étant pourtant essentielles au bon fonctionnement de notre Etude (pour exemple là encore le 10 octobre dernier vous avez refusé de vous rendre disponible pour assurer un rendez-vous de signature alors que vous étiez Notaire de jour et que les autres Notaires ne pouvaient être disponibles).
Nous faisons ainsi le constat d’une activité significativement insuffisante de votre part, celle-ci étant marquée par des carences majeures préjudiciables à la bonne marche de l’étude; alors que les autres Notaires salariés- dont l’activité est bien supérieure à la vôtre-n’ont pas vocation à suppléer vos insuffisances.
Sur ce point, nous relevons ainsi que pour la période janvier/octobre 2018 vous avez généré un chiffre d’affaires très inférieur au chiffre d’affaires généré par les autres Notaires salariés de l’étude.
Vous avez refusé de vous expliquer sur les carences reprochées lors de l’entretien préalable et ce n’est qu’à l’occasion de la réunion de la commission de l’article 19 du décret du 15 janvier 1993 que vous avez pour la première fois fait valoir votre position, sans cependant revenir précisément sur les insuffisances reprochées, préférant regretter l’absence de prise de participation au capital de l’Etude, ce qui n’est pas l’objet de la présente procédure alors surtout que ce n’est là que la conséquence de votre attitude qui nous conduit aujourd’hui à procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Nous faisons surtout le constat qu’au cours de votre collaboration vous vous êtes pleinement satisfaite du confort de votre situation, de sorte que vous ne pouvez aujourd’hui raisonnablement soutenir que les dossiers confiés étaient 'inintéressants’ ou vous retrancher derrière le fait que les carences soulignées étaient la conséquence de l’inaction de notaires intervenus antérieurement alors que vous avez pris vos fonctions depuis trois années!
Finalement, vous avez admis vous-même votre démotivation en indiquant être davantage intéressée par un projet d’association avec un ancien clerc de l’Etude, M. [V], ce qui explique de toute évidence votre inaction et votre passivité, sources de l’insuffisance reprochée.
L’avis rendu par la commission de l’article 19 le 20 décembre 2018 qui conclut à ' une rupture inéluctable des relations professionnelles entre les parties ', souligne qu’il ne peut vous être imputé de 'fautes’ et c’est la raison pour laquelle nous n’avons pas engagé de procédure disciplinaire et que nous vous notifions aujourd’hui un licenciement pour insuffisance professionnelle, s’agissant d’une décision unanime des Associés.
Croyez bien que nous sommes les premiers à le regretter.
Nous saisissons au demeurant l’occasion de la présente lettre de licenciement pour déplorer votre attitude dans le prolongement de l’entretien préalable à travers une succession de nouvelles négligences (dont on peut même considérer que certaines sont intentionnelles) et une attitude dénuée de tout professionnalisme ( dossiers succession [I], [R] et [PY]).
Votre licenciement prend effet à compter de la présente lettre'.
Il s’en évince que l’énonciation des griefs repose sur une insuffisance professionnelle caractérisée notamment par les manquements suivants:
— des carences dans la gestion de plusieurs dossiers préjudiciables à la bonne marche de l’étude et à la relation avec la clientèle ;
— une transgression des règles professionnelles et directives de l’Etude.
Au préalable, il sera rappelé qu’aux termes du contrat de travail, Mme [AC] [W] se voyait confier pour principal domaine d’intervention le droit immobilier, domaine étendu selon l’entretien de progrès en 2018 au droit de la famille, successions, actes courants.
A l’appui de ses dires, l’employeur produit diverses pièces faisant ressortir les éléments suivants:
— le 25 juillet 2016 Maître [W] en charge du dossier [X] ne pouvait être jointe alors qu’une offre de prêt lui avait été envoyée afin d’organiser la signature de l’acte de vente;
— suite à une erreur liée à l’absence d’un accent sur les documents, un certificat de mariage avait du être refait par un autre notaire (dossier [D]);
— un avocat relançait Me [W] le 29 juin 2017 pour connaître l’état d’avancement d’un acte de vente dans le cadre de la succession de M. [M];
— le 1er août 2017, Me [F] interrogeait Me [W] sur l’ouverture de comptes ouverts à l’Etude pour un dossier suivi par un confrère et réitérait son opposition à ce que des notaires fassent passer des fonds personnels à l’Etude, notamment lorsqu’ils ne sont pas justifiés par un acte et que l’Etude ne représente aucune partie (dossier ' licitations’ c/ [T] [G]);
— par courrier du 10 juillet 2018, Mme [W] était convoquée devant la chambre des notaires dans le cadre d’un différend avec un confrère suite à un courrier et deux relances restés sans réponse ou absence de diligences pendant près d’une année (dossier succession [L]);
— Par courrier du 30 juillet 2018, une cliente se plaignait dans le cadre du dossier relatif à la vente [C]-[CZ]/ Expansiel de n’avoir aucun conseil, aucun accompagnement de Me [W], compromettant son nouvel achat en l’absence de date fixée pour la signature des actes (dossier [P] [CZ]);
— Me [F] relançait Me [W] par courriel en date du 31 juillet 2018 sur l’état d’avancement de cette vente et sur un autre dossier;
— Par courriel du 8 octobre 2018, un client de l’étude se plaignait de Me [W] en ces termes ' son suivi des dossiers n’est clairement pas à la hauteur de nos attentes et manifeste selon moi un certain laxisme: nous attendons des réponses de sa part depuis plus de 6 mois sur certains dossiers et ce malgré des relances quasi hebdomadaires de ma part. Le 27 juillet dernier, j’ai fini par recevoir un mail de Me [W] m’indiquant qu’elle reviendrait vers moi le lendemain avec un calendrier d’actions. Malheureusement, il semble que le lendemain ne soit jamais arrivée. Les nombreuses relances faites depuis fin août sont toutes restées sans la moindre réponse’ et demandait que les dossiers (contrats de prêt en attente, projets de cession de parts de SCI, projet de testament) soient confiés à un autre collaborateur (dossier [Z]);
— par courriel du 10 octobre 2018, Me [F] se plaignait de ce que Mme [W] était indisponible pour prendre un rendez-vous alors qu’elle était ' notaire de jour';
— par courriel du 21 novembre 2018, un client se plaignait auprès de Me [W] dans le cadre du règlement de succession ouverte à l’étude à priori en juillet 2018 de n’avoir aucune nouvelle de sa part malgré les différents appels et relances et que le retard pris dans l’élaboration du document de partage allait entraîner des frais d’enregistrement plus importants (dossier [R]);
— par courrier recommandé en date du 10 décembre 2018, un autre client se plaignait d’être sans nouvelles de l’avancée d’une exécution testamentaire (dossier [WH]).
D’autres échanges de courriels font apparaître des plaintes de clients de l’étude (courriel de Mme [B] en date du 13 septembre 2018 et de M. [Y] du 22 novembre 2018, succession [N], oubli de régulariser les certificats loi carrez dans le dossier vente [VE], divorce [A]/[U]), relance d’intervenants extérieurs (courriel de Mme [YZ] en date du 21 octobre 2017) et des problèmes signalés sur des dossiers suivis par Me [W] (courriel de M.[E] sur un transfert de siège social, mise en demeure en date du 27 février 2019 de Mme [K]), étant observé que la circonstance que des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’ont pas été indiqués à la salariée lors de l’entretien préalable caractérisent une irrégularité de forme qui n’empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le 18 décembre 2018 , la commission de l’article 19 du décret du 15 janvier 1993 rendait l’avis suivant: 'La commission soulève le contexte particulier de ce dossier qui est celui d’un projet d’association qui n’a pas abouti et qui n’aboutira pas.
Entrée à l’étude en qualité de notaire salariée en vu de son association, il est envisagé aujourd’hui le licenciement de Me [AC] [W] pour insuffisance professionnelle selon des griefs qui lui sont pas apparus comme fondés et justifiés.
Enfin, la commission constate que les fautes avancées n’apparaissent pas établies au regard des documents qui ont été communiqués.
Les difficultés qui ont été exposés, non seulement de reprise des dossiers en cours par la notaire salariée mais aussi des relations entre les futurs associés, ont conduit à une rupture inéluctable des relations professionnelles entre les parties'.
En réplique, Mme [W] fait valoir que les difficultés rencontrées ne trouvaient pas leur source dans ses prétendues insuffisances professionnelles mais uniquement dans les nombreuses erreurs commises antérieurement à son arrivée à l’étude, lesquelles se sont d’ailleurs poursuivies après son départ.
Elle produit sur ce point, outre des courriels émanant de clients vantant ses qualités tant professionnelles que d’écoute, ses courriers explicatifs sur l’état d’avancement des dossiers litigieux, qu’elle justifie notamment par sa réactivité dans un délai de 8 jours ( dossier [X]) ou par délégation en raison de ses congés dans un délai très court pour corriger une erreur (dossier [D]), leur complexité (dossiers [L] et [Z]) ou encore par les carences commises antérieurement à son arrivée (dossier succession [M] par exemple). A cet égard, il s’évince des pièces versées que plusieurs difficultés sont consécutives à la réorganisation de l’étude liée au départ d’un notaire et la distribution de certains dossiers traités par d’autres notaires attribués à Mme [W], soit définitivement, soit à titre temporaire (par exemple dossier [R] et dossier succession [PY] [OV] suite à l’arrêt de travail d’une autre notaire).
Mme [W] n’est pas contredite lorsqu’elle expose que Me [J] avait été chargé depuis 2011 d’établir la partage de la succession [M] et avait adressé cinq ans plus tard un projet. Alors que ce dossier était laissé à l’abandon selon ses dires depuis 7 ans, il ne lui était confié qu’en février 2017 puisqu’elle écrivait le 28 février 2017 à l’avocat correspondant. Elle fait valoir qu’elle a organisé une réunion avec un cabinet de généalogie qui lui permettait d’identifier des points de difficultés et qu’un des héritiers se suicidait pendant cette période.
S’agissant du dossier se rapportant à la succession [L] ayant conduit un confrère à saisir la chambre des notaires, Mme [W] produit un courriel qu’elle a adressé et dans lequel elle souligne deux actes de vente établis en 2014 et 2015 ont fait un refus de publication et qu’elle a découvert que la publication de plusieurs autres actes avait été refusée sans que la situation ne soit régularisée, alors que ce dossier était suivi par Me [J] qui a quitté l’étude en 2016. Elle souligne qu’elle a remis une note complète sur ce point et que le règlement de ce dossier impliquait la responsabilité de Me [J] qui relevait d’une décision des seuls notaires associés.
Les pièces versées aux débats font en effet apparaître que Mme [W] s’est vu remettre en janvier 2016 ce dossier. Elle écrivait selon les pièces produites par l’employeur le 22 mars 2018 à une consoeur pour lui réclamer l’acte de vente afin de lui permettre d’établir le ou les actes rectificatifs précisant avoir déjà corrigé un état mais ne pouvant signer le rectificatif qu’après sa réception sans pour autant expliquer- si ce n’est en imputant la responsabilité des diligences à accomplir aux notaires associés- le retard opposé alors que la chambre des notaires devait être saisie d’un différend en juillet 2018 suite à la réclamation d’un de ses confrères face à son absence de réponse.
S’agissant du dossier dit [CZ]/ Expansiel, Mme [W] produit un échange de courriels intervenu le 30 et 31 juillet 2018 fixant la date de signature le 30 août suivant, la signature étant suspendu à l’obtention de l’état daté et la renonciation par la mairie de son droit de préemption.
Enfin, s’agissant des autres dossiers, Mme [W] justifie:
— avoir fait des diligences pour la signature des actes signés le 2 octobre 2017 dans le délai légal (succession [Z]) mais avoir été saisie ultérieurement dans un contexte de tension entre héritiers d’un projet de rachat des parts de l’une des héritières dans une SCI familiale, ayant de surcroît fait apparaître des dons qui n’auraient pas été déclarés ;
— avoir fait des diligences dans le cadre du dossier de succession [I], auparavant géré par Me [J], et qui lui avait été confié en octobre 2016 soit près d’un an après le décès de Mme [I] sans qu’aucun acte n’ait été signé, le tribunal ayant rejeté la demande d’envoi en possession s’agissant de légataires particuliers; dossier qui 13 mois après son départ n’était toujours pas réglé et incitait une des héritières à la solliciter par courriel en date du 14 février 2020 pour l’aider à résoudre ce dossier;
— certains des dossiers ne relevaient pas de sa responsabilité mais de celle d’une autre notaire et lui avaient été confiés en octobre 2018 (dossier [R]) et dans le cadre duquel elle était remerciée par M. [R] pour son aide selon sms des 9 et 16 mai 2019 ainsi que pour le dossier se rapportant à la succession [PY] -[OV], qui lui avait été confiée en juillet 2018 par une autre notaire et dans le cadre de laquelle elle avait organisé dès le mois de septembre 2018 l’inventaire au domicile du défunt et la signature de l’acte de notoriété;
— le 2 août 2018 elle prenait contact par courriel avec une consoeur afin de lui transmettre des documents nécessaires au règlement de la succession [OV]-[PY] et proposait l’organisation de la signature de l’acte de notoriété.
De l’ensemble ce ces éléments, il ressort que l’étude était en voie de réorganisation lors de l’arrivée de Mme [W], ce d’autant que les échanges préalables entre les parties confirment que le projet était d’offrir à Mme [W] une association qui n’aboutira pas. Alors qu’il lui est reproché -sans être un motif d’insuffisance professionnelle ou de faute- dans la lettre de licenciement la réalisation malgré une rémunération conséquente d’un chiffre d’affaires moindre que celui réalisé par d’autres salariés, il peut être constaté à l’examen des pièces versées qu’un nombre très inférieur de dossiers était géré par Mme [W] et que certains étaient déjà traités par un autre notaire avant son arrivée ou parce qu’elle a été appelée à remplacer un notaire.
Pour autant, Mme [W] ne donne pas d’explication pertinente sur les retards dans ses réponses à des clients ou confrères en droit de connaître l’état d’avancement de leurs dossiers ou sur son absence de diligences dans plusieurs autres dossiers tels qu’il ressort des pièces versées par la société, ayant entraîné plusieurs réclamations de clients ou de confrères, sauf à renvoyer à la complexité des dossiers ou à la responsabilité d’autres notaires. Mais, il sera relevé que les clients ont été à maintes reprises obligés de faire une réclamation ou à tout le moins de provoquer l’accomplissement de diligences, le degré de complexité du dossier ou le fait qu’il ait été géré par d’autres notaires ne permettant pas de justifier l’absence de réponse ou une réponse tardive à leurs réclamations. A cet égard, la saisine par un confrère de la chambre des notaires confronté à une absence de réponse ne peut s’expliquer par la seule difficulté du dossier qui n’est pas en soi contestée mais qui devait à tout le moins obliger Mme [W] à d’autres diligences.
Pris dans leur ensemble, les reproches ainsi faits par l’employeur de carences dans la gestion de certains dossiers et dans la relation à la clientèle constituent des insuffisances professionnelles imputables à la salariée qui ont altéré l’image de l’étude à l’égard des clients et intervenants extérieurs comme cela est établi par les éléments versés au dossier. L’employeur avait eu l’occasion d’évoquer cette difficulté lors de l’entretien de progrès réalisé en 2018 la nécessité pour la salariée de répondre d’une façon plus assidue aux 'mails ..ou courriers’ et de 'régler les dossiers anciens si possible'.
En conséquence, quoiqu’en dise la salariée qui soutient – sans l’établir- que les faits qui lui sont reprochés ne constituaient qu’un prétexte à son licenciement en réalité motivé par l’échec du projet d’association, il convient de juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé.
L’ensemble de ces motifs commande en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé et débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [W] succombant sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la société Kléber Notaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [AC] [W] à payer à la société Kléber Notaires anciennement dénommée Brandon, Leroux, [F], Lauret la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [AC] [W] aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande des parties.
La greffière La présidente
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