Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 sept. 2024, n° 2401384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, la société Hélio Finance Réunion, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat à lui verser la somme de 15 000 euros en paiement de la subvention « MaPrimeRénov' » accordée le 1er juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. " Les mandataires mentionnés au 1° de l’article R. 431-5 sont seulement les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
4. La société Hélio Finance Réunion conteste le retrait de la prime « MaPrimeRénov » notifié par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat à M. A B le 6 février 2024 et sollicite le versement de celle-ci. Si la société requérante est titulaire d’un mandat délivré par le bénéficiaire de la subvention, cette circonstance est sans incidence sur sa qualité à agir au nom de ce dernier, en application des dispositions citées au point 2 auxquelles ne dérogent ni les dispositions propres aux mandats des articles 1984 et suivants du code civil ni celles relatives à l’aide dénommée « MaPrimeRénov ». Au surplus, ce mandat, produit à l’instance, ne tend qu’à la perception de la prime au nom et pour le compte du bénéficiaire, celui-ci reconnaissant explicitement demeurer seul bénéficiaire de l’aide et seul redevable, et cas de retrait de l’aide, du reversement des sommes indûment perçues. En outre, la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, qu’elle serait financièrement responsable du recouvrement de l’aide à l’égard de son mandant. Ainsi, et alors même que la société Hélio Finance Réunion est elle-même représentée à l’instance par un avocat, elle n’a pas qualité pour saisir le juge en paiement de sommes dues à son mandant.
5. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qu’aucune mesure n’est susceptible de régulariser. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hélio Finance Réunion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hélio Finance Réunion et à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
Fait à Limoges, le 19 septembre 2024.
Le vice-président,
F. J REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C
jb
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