Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 150 TCE)
1. L'Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle.
2. L'action de l'Union vise:
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à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle; |
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à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail; |
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à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes; |
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à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises; |
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à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des États membres. |
3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de formation professionnelle.
4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, et le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations.
[…] Conformément à l'article 6 TFUE, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres notamment dans le domaine de l'éducation. Si le droit de l'Union ne porte pas atteinte à cette compétence des États membres en ce qui concerne, […] le contenu et l'organisation de la formation professionnelle, ainsi que cela découle de l'article 165, paragraphe 1, et de l'article 166, paragraphe 1, TFUE, il demeure que, […]
[…] Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne […] L'article 165, paragraphe 1, TFUE dispose: «L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, […] paragraphe 4, premier tiret, TFUE dispose que le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne adoptent des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. L'article 166, paragraphe 4, TFUE énonce une disposition similaire à propos de la politique de formation professionnelle.
[…] 2 L'article 166, paragraphe 1, CE (actuellement article 182, paragraphe 1, TFUE) prévoit l'adoption d'un programme-cadre pluriannuel comprenant l'ensemble des actions de l'Union européenne dans les domaines de la recherche et du développement technologique.
Les articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) constituent la base juridique de l'action de l'Union dans le domaine de la jeunesse. Cette action vise à : favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs pour la jeunesse et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe ; faciliter l'accès à la formation professionnelle et favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, notamment des jeunes.
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