Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2206112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre, 15 novembre 2022 et 18 juillet 2023, M. Philippe Brendlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la ministre de la culture lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le rapport disciplinaire du directeur de l’ENSA de Toulouse sur le fondement duquel a été pris l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 532-2, alinéa 3 du code général de la fonction publique en ce qu’il produit un courriel du 19 juin 2019 qui est frappé par la prescription triennale prévue audit article ; le contenu de ce courriel est intégralement repris dans ledit rapport et rien ne vient prouver que ce passage a été supprimé pour respecter la règle de prescription frappant ledit contenu ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; il a été privé d’une garantie en violation du principe constitutionnel des droits de la défense ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors que la responsable des ressources humaines de l’école nationale supérieure d’architecture de Toulouse y est identifiée, à tort, comme sa supérieure hiérarchique directe ;
— la déclaration d’accident de travail du 8 février 2022, n’est pas recevable, dès lors que la signature de la supérieure hiérarchique de la responsable des ressources humaines ne figure pas sur ce document ;
— les prétendues lésions psychologiques mentionnées dans la déclaration d’accident du travail qui seraient consécutives à la réception d’un courriel dont il est l’auteur ne sont pas recevables dès lors qu’elles ne sont mentionnées dans aucun document administratif probant, ladite déclaration étant uniquement revêtue de la signature de la responsable des ressources humaines, bénéficiaire de la déclaration, et non pas celle, obligatoire, de sa supérieure hiérarchique, ni ne sont corroborées par le certificat médical explicite d’un médecin agréé ;
— la ministre ne produit pas une copie de l’arrêté plaçant la responsable des ressources humaines en congé pour invalidité temporaire imputable au service par application, notamment, des dispositions de l’article L. 822-18 et suivants du code de la fonction publique, et ne rapporte pas la preuve que les délais de mise en œuvre de cette procédure ont été respectés, ni de la consultation d’un médecin agréé ou d’une enquête administrative, et n’apporte donc aucune preuve attestant de la reconnaissance de l’imputabilité au service du supposé accident de travail par l’instance compétente ;
— les propos qui lui sont reprochés ne sont ni humiliants, ni calomnieux, et sont volontairement sortis de leur contexte ; ils ont été rédigés dans le cadre de l’exercice de son mandat syndical ; il ne faisait qu’agir au nom des intérêts du personnel et du bon fonctionnement de l’instance de concertation dont il était le secrétaire permanent ;
— le refus d’obéissance hiérarchique invoqué manque en fait ;
— le grief tenant à ce qu’il aurait également adopté le même comportement à l’égard d’étudiants usagers et qu’il aurait fait usage d’un ton inapproprié avec sa gestionnaire de carrière au sein du secrétariat général du ministère manque en fait, et conduit à une erreur « manifeste » d’appréciation ;
— aucun des faits évoqués ne vient corroborer le grief selon lequel son comportement compromettrait le bon fonctionnement du service ;
— le grief selon lequel il se serait rendu coupable de harcèlement moral manque en fait et en droit et en mentionnant cette qualification dans l’arrêté en litige, la ministre est allée au-delà de ce qui était exprimé dans le rapport disciplinaire ;
— il n’a commis aucune faute, au regard de son obligation de réserve ;
— son comportement ne saurait être qualifié de manquement à son devoir d’obéissance hiérarchique ;
— la sanction est disproportionnée, dès lors qu’elle ne prend pas en compte son évaluation professionnelle très positive ;
— la sanction est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin et 22 août 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté du 1er septembre 2020 portant nomination (administration centrale) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 12 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. Philippe Brendlin, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, est affecté à l’école nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Toulouse depuis le 3 juillet 2007. A l’issue d’une procédure disciplinaire, la ministre de la culture a prononcé à l’encontre du requérant, par une décision du 19 septembre 2022, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B D, sous-directeur des métiers et des carrières au sein du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la culture, nommé par un arrêté du Premier ministre et de la ministre de la culture du 1er septembre 2020, à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de trois ans. M. B D disposait, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signatures des membres du Gouvernement, régulièrement publié, d’une délégation à l’effet de signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. L’arrêté en litige mentionne qu’il est délivré pour la ministre et par délégation, et comporte la signature de son auteur. Si cet arrêté ne comporte pas, en méconnaissance de ces dispositions, l’indication du prénom, du nom et de la qualité du signataire, il ressort des pièces du dossier, notamment de la circonstance que le requérant a été destinataire, le 2 août 2022 d’un courrier signé de cette même autorité l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, qui comportait la signature, le prénom, le nom et la qualité du signataire. Dès lors, M. B D pouvait être identifié comme étant également l’autorité signataire de l’arrêté du 19 septembre 2022. Dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué que la sanction litigieuse ne se fonde pas sur le courriel du 19 juin 2019, et que ce courriel a été retiré de la procédure comme en atteste le courriel de la cheffe de la mission des procédures disciplinaires du 14 septembre 2022. Par ailleurs, la circonstance que le rapport disciplinaire du 20 juillet 2022, antérieur à l’arrêté attaqué, rappelle les éléments de contexte quant à la manière de servir de l’agent, est sans incidence sur la période prise en considération par l’autorité pour infliger la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours au requérant. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance de la prescription de l’action disciplinaire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. »
8. En vertu d’un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense.
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
10. M. A soutient qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations suite à la communication, le 14 septembre 2022, de la déclaration d’accident de travail de Mme C et de son certificat d’arrêt de travail. Il ressort des pièces du dossier que son dossier lui a été communiqué par un courrier du 2 août 2022, notifié le 4 août 2022, qu’il a été invité à consulter son dossier, et que le requérant a indiqué, dans un courrier du 4 août 2022, ne pas souhaiter prendre connaissance de son dossier sur place et a demandé à le recevoir sur support électronique ou papier. Par ailleurs, par un courrier du 27 août 2022, M. A a fait parvenir à l’administration ses observations sur la procédure disciplinaire engagée à son encontre et a sollicité la communication de la déclaration d’accident de travail de Mme C et de son certificat d’arrêt de travail, lesquels lui ont été adressés par courriel le 14 septembre 2022. Si M. A se prévaut du fait qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour pouvoir contester ces documents, l’administration lui ayant indiqué par ce même courriel du 14 septembre 2022, que l’instruction de la procédure disciplinaire était terminée, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le rapport disciplinaire mentionnait lesdites pièces et qu’il a pu en discuter dans le cadre de la procédure disciplinaire, et qu’il n’a pas été privé d’une garantie. En outre, M. A ne peut utilement contester la légalité de ces documents pour remettre en cause la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du principe constitutionnel des droits de la défense doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : () / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L.121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L.121-2 du même code : « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. () ». Aux termes de l’article L.121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de l’article L.133-2 du même code : « » Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. La constatation et la caractérisation des faits reprochés à l’agent relèvent, dès lors qu’elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond. Le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l’objet d’un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation. L’appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l’appréciation des juges du fond et n’est susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu’ils ont retenue quant au choix, par l’administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.
14. Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressif à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou d’un autre agent sont susceptibles, alors même qu’ils ne seraient pas constitutifs d’une infraction pénale, d’avoir le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
15. En premier lieu, la circonstance dont se prévaut le requérant, que Mme C n’est pas sa supérieure hiérarchique, n’entache pas d’illégalité l’arrêté attaqué dès lors que la ministre de la culture aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le comportement du requérant. Par suite, le moyen tiré du fait que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A a fait preuve, à plusieurs reprises, dans ses écrits, d’un ton irrespectueux, discourtois, et quelquefois ironique, à l’égard de la directrice adjointe de l’école nationale supérieure d’architecture, de ses collègues de travail, de la responsable des ressources humaines de l’établissement, et mettant en cause le fonctionnement de l’école, l’attitude et les compétences de ses collègues et la situation des étudiants étrangers, et qu’il a fait l’objet de rappels à l’ordre de la part de sa hiérarchie. Si le requérant soutient que les propos litigieux ont été rédigés dans le cadre de l’exercice de son mandat syndical et qu’il ne faisait qu’agir au nom des intérêts du personnel et du bon fonctionnement de l’instance de concertation dont il était le secrétaire permanent, toutefois, tout agent public a un devoir de correction à l’égard de sa hiérarchie et de ses collègues de travail, et ceci alors même qu’il serait investi d’un mandat syndical. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que M. A a manqué à ses obligations professionnelles en refusant de se conformer à l’obligation qui lui était faite de compléter un tableau des tâches pour les agents ayant effectué une demande de télétravail. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par des courriels des 2 décembre 2019, 2 et 4 février, 29 avril et 15 octobre 2020, M. A a remis en cause la compétence de Mme C et a eu des propos irrespectueux à son égard. Si les courriels concernés ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation de harcèlement moral à l’égard de cette dernière, ils constituent toutefois, un comportement inapproprié et contraire à l’obligation de respect, de réserve et de neutralité qui s’impose à tout agent public. Dès lors, le comportement de M. A méconnait l’obligation de réserve, de discrétion professionnelle et l’obligation de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, et porte ainsi atteinte, au bon fonctionnement de l’établissement. Dans ces conditions, le comportement de M. A constitue une faute, et la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour un durée de trois jours, n’est pas disproportionnée, quand bien même le requérant a eu des évaluations professionnelles positives. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la ministre de la culture n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation.
17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le détournement de pouvoir allégué par M. A n’est pas établi.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence que les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe Brendlin et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au l’école nationale supérieure d’architecture de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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