Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 25 mars 2025, n° 2406669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle France Travail, anciennement Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de deux mois à compter du 29 mai 2024 et a supprimé ses allocations.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas fondée, contrairement à ce qu’a retenu l’administration ; elle a effectué des actions suffisantes en vue de retrouver un emploi ;
— la suppression de ses allocations et la décision prononçant sa radiation des demandeurs d’emploi la placent dans une situation personnelle et financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 mai 2024, Mme A a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de deux mois pour insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi. Le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée le 22 mai 2024 à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 29 mai suivant. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Aux termes de l’article R. 5411-11 du même code: « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Aux termes de l’article R. 5411-12 de ce code : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ». Aux termes de l’article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () « . Aux termes de l’article L. 5426-2 du même code : » Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi (aujourd’hui France travail) dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. () « . Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : » La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : () 2° Pendant une période d’un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article précité. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 5412-1 du même code : » Le directeur régional de Pôle emploi (aujourd’hui France travail) radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ".
3. La radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement du 1° de l’article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré.
4. Pour contester la sanction prononcée à son encontre, Mme A soutient qu’elle rencontre des difficultés pour garder ses enfants âgées de 3 et 14 ans, ce qui la place dans une situation de précarité matérielle. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la décision attaquée. L’intéressée, soutient également, d’une part, qu’elle a des difficultés pour se déplacer, n’étant pas véhiculée, et d’autre part, elle a effectué des actions suffisantes en vue de retrouver un emploi. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A a postulé à des offres d’emplois, les 6 et 20 mars 2024, les 26 et 28 avril 2024 et a envoyé cinq candidatures spontanées en mai 2024. Ces seules démarches, dont la majorité a été effectuée après réception de la lettre d’avertissement avant radiation, sont insuffisantes pour démontrer l’accomplissement auprès de Pôle emploi d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, alors qu’au demeurant elle ne produit aucun justificatif de recherches antérieur à mars 2024 et qu’elle est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis juillet 2022. Par ailleurs, Mme A n’établit pas être dans l’impossibilité totale de se déplacer autrement que par le seul usage d’un véhicule personnel, et ne produit aucun élément de nature à justifier d’une impossibilité de candidater à certaines offres d’emploi en raison de ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
6.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par France Travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail.
Copie en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FEDI
Le greffier,
Signé
D. GRIZIOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier.
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