Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 176 TCE)
Les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 192 ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec les traités. Elles sont notifiées à la Commission.
Dans la mesure où la directive-cadre fut adoptée sur le fondement de l'article 175, paragraphe 1, CE (devenu l'article 192, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)), elle constitue une harmonisation de type minimal ; les États membres peuvent, en vertu de l'article 193 TFUE, adopter des mesures plus strictes. Ainsi l'objectif ultime de la directive consiste à parvenir au minimum à un « bon état » de toutes les eaux de surface de l'Union et à maintenir cet état.
Lire la suite…Il observe que la méconnaissance des règlementations édictées sur le fondement de l'article L. 581-15 du code de l'environnement est passible de l'amende pénale prévue à l'article L. 581 34 du même code. […] Le chapitre III intitulé « Protéger les écosystèmes et la biodiversité » comporte, dans la version de la saisine, deux articles. Le second ayant lui-même deux objets distincts, le Conseil d'Etat préfère le scinder en deux articles. […] Il est donc difficile de soutenir qu'il s'agit d'une mesure de protection renforcée devant être notifiée en vertu de l'article 193 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. […]
Lire la suite…[…] Enfin, l'article 176 CE (devenu article 193 TFUE) laisse aux États membres la liberté d'adopter des mesures renforcées lorsqu'ils élaborent leurs programmes d'action. […]
[…] Sur la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement et la mise en œuvre de l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d'Aarhus par le règlement Aarhus 5 La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement se fonde sur les articles 191 à 193 TFUE ainsi que sur l'article 11 TFUE, qui promeut le développement durable de manière transversale. 6 L'article 191 TFUE définit le champ d'application de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement et prévoit une série d'objectifs (paragraphe 1), de principes (paragraphe 2) et de critères (paragraphe 3) que le législateur de l'Union doit respecter dans la mise en œuvre de cette politique.
[…] Il convient également d'ajouter qu'une telle mesure, dont il ressort de la décision de renvoi qu'elle était destinée à trouver des recettes supplémentaires pour les opérateurs de centrales photovoltaïques, poursuit des objectifs différents de ceux de la directive 2003/87. Par conséquent, elle ne saurait non plus être considérée comme une mesure de protection renforcée au sens de l'article 193 TFUE (voir, par analogie, arrêts Deponiezweckverband Eiterköpfe, C-6/03, EU:C:2005:222, points 49 et 52, ainsi que Azienda Agro-Zootecnica Franchini et Eolica di Altamura, C-2/10, EU:C:2011:502, point 50).
L'article 17.1 [1] du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE [2]) pose le socle de la neutralité de l'Union Européenne (UE) sur la question religieuse au sein de chaque État membre. […]
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