Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2403455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403455 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par
Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A a été mis en possession d’une carte de résident valable du 11 décembre 2024 au 10 décembre 2034.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. A représenté par Me de Seze, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande relative au frais irrépétibles.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Seze, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Seze de la somme de 1 000 euros
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : l’Etat versera à Me de Seze, avocat du requérant, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me de Seze à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et à Me de Seze.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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