Article 209 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1958

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 179 TCE)

1.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.

2.   L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne et à l'article 208 du présent traité.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

3.   La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

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CJUE · 2 septembre 2021

Le Conseil a ainsi adopté, d'une part, la décision 2020/245, destinée à assurer l'application de l'accord de partenariat, à l'exception de son titre II, et s'appuyant sur les bases juridiques matériel es constituées par les articles 91, 207 et 209 TFUE, en matière de transports, de commerce et de développement. […]

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Décisions19


1CJUE, n° C-409/13, Arrêt de la Cour, Conseil de l'Union européenne contre Commission européenne, 14 avril 2015

[…] Le 4 juillet 2011, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, fondé sur les articles 209 TFUE et 212 TFUE, établissant les dispositions générales relatives à l'assistance macrofinancière aux pays tiers (ci-après la «proposition de règlement-cadre»).

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2CJUE, n° C-479/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court (Irlande), 9 novembre 2021

[…] À cet égard, le pouvoir de conclure des accords d'association au titre de l'article 217 TFUE est, au moins dans une certaine mesure, analogue aux compétences pour conclure des accords de retrait en vertu de l'article 50, paragraphe 2, TUE ou des accords de coopération au développement en vertu de l'article 209, paragraphe 2, TFUE. Ces accords se caractérisent tous par un objectif principal, servi par des actions spécifiques qui pourraient être adoptées en fonction de compétences spécifiques.

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3CJUE, n° C-180/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne, 17 juin 2021

[…] Cette décision était fondée sur l'article 37 TUE ainsi que sur l'article 91 et l'article 100, paragraphe 2, TFUE, et sur les articles 207 et 209 TFUE, en liaison avec l'article 218, paragraphes 5 et 7, TFUE et l'article 218, paragraphe 8, second alinéa, TFUE. […] ( 38 ) Aux termes de l'article 40, premier alinéa, TUE, « [l]a mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles 3 à 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ». […]

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