Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2433636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société CH Formation |
|---|
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le numéro 2431313 par laquelle la société CH Formation demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 octobre 2024, la caisse des dépôts et consignations, après avoir relevé un certain nombre d’anomalies concernant les actions de formation de la société CH Formation sur la plateforme « moncompteformation », a prononcé une sanction de déréférencement de la société pour une durée de neuf mois et l’a informée du non-paiement de certaines formations et de sa demande de remboursement des sommes indûment versées. Par la présente requête, la société CH Formation demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, la société CH Formation soutient, par une nouvelle requête identique à la requête n° 2431301, qui a donné lieu à une ordonnance de rejet pour défaut d’urgence, qu’elle tire l’exclusivité de son chiffre d’affaires des formations réalisées dans le cadre du CPF et financées par la Caisse des dépôts et consignations et que la suspension des paiements pour ces formations la prive ainsi de l’essentiel de ses revenus, compromettant gravement sa survie à court terme. Pour en justifier, la société requérante produit une nouvelle attestation d’expert-comptable relatives à ses charges mensuelles qui précise qu’au vu de sa situation elle n’est pas en mesure « de changer d’activité rapidement et que ses clients ont besoin du CPF ». Toutefois, cette affirmation générale n’est pas suffisante pour démontrer qu’elle ne pourrait développer son activité professionnelle de formation continue en dehors de ce cadre juridique.
5. Dans ces conditions, la société CH Formation n’établit pas, en l’état de l’instruction, que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas justifiée, les conclusions aux fins de suspension présentées par la société CH Formation doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des conclusions aux fins de remboursement des frais de l’instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société CH Formation doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CH Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CH Formation.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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