Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 193 TCE)
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par les traités à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.
L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.
Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées par le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, après approbation du Conseil et de la Commission.
Le Parlement dispose du pouvoir de créer des commissions d'enquête temporaires qu'il charge d'examiner les "allégations d'infraction ou de mauvaise application du droit de l'Union" (article 226 du Traité sur le fonctionnement de l'UE). […]
Lire la suite…En effet, la Hongrie aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu (1) de l'article XVII de l'AGCS en imposant aux établissements d'enseignements étrangers hors EEE la conclusion d'une convention internationale en tant que condition pour pouvoir fournir des services d'enseignement, (2) des articles 49 et 56 TFUE en imposant aux établissements d'enseignement supérieur étrangers de dispenser un enseignement supérieur dans leur pays d'origine et (3) de l'article 13, de l'article 14, paragraphe 3, […] sans passer par le truchement de l'article 226 TFUE ou l'obligation de coopération loyale (ce que la Commission fonde notamment sur les affaires C-228/91 Commission c. […]
Lire la suite…[…] Elle a précisé que la décision 89/688 du Conseil relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à des exonérations qui sont d'ordre général ou systématiques et qui sont donc susceptibles d'aboutir à la réintroduction d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane. En revanche, elle autorise des exonérations qui sont nécessaires, proportionnelles, précisément déterminées et qui respectent les conditions strictes imposées par l'article 2, paragraphe 3, de ladite décision, interprétées à la lumière des limites prévues à l'article 226 du traité.
[…] Elle a précisé que la décision 89/688 du Conseil relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à des exonérations qui sont d'ordre général ou systématiques et qui sont donc susceptibles d'aboutir à la réintroduction d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane. En revanche, elle autorise des exonérations qui sont nécessaires, proportionnelles, précisément déterminées et qui respectent les conditions strictes imposées par l'article 2, paragraphe 3, de ladite décision, interprétées à la lumière des limites prévues à l'article 226 du traité.
[…] Il suffit de rappeler à cet égard que la circonstance qu'un État membre a confié à ses régions le soin de mettre en œuvre la récupération d'une aide illégale et incompatible avec le marché commun ne saurait avoir aucune incidence sur l'application de l'article 260 TFUE. En effet, si chaque État membre est libre de répartir, comme il l'entend, les compétences du pouvoir central et régional sur le plan interne, il n'en demeure pas moins que, en vertu de ce même article, il reste seul responsable, vis-à-vis de l'Union, du respect des obligations qui résultent du droit de l'Union (voir, à propos de l'article 226 CE, arrêt du 10 juin 2004, Commission/Italie, C-87/02, Rec. p. […]
En vertu des procédures spéciales prévues par les articles 113 et 115 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, c'est le Conseil de l'Union européenne – donc les gouvernements des États membres – qui adopte à l'unanimité les directives fiscales. […] constituées provisoirement sur une thématique donnée (article 207 du règlement intérieur du Parlement européen), ou même de commissions d'enquêtes visant à examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union par les institutions européennes ou les autorités des États membres (article 226 TFUE et article 208 du règlement intérieur du Parlement européen).
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