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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 janv. 2025, n° 15457/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15457/20 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Non-violation de l'article 13+8-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale ; Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14424 |
Texte intégral
Résumé juridique
Janvier 2025
A.C. c. France - 15457/20
Arrêt 16.1.2025 [Section V]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée
Absence de protection d’un migrant non accompagné en qualité de mineur du fait de la contestation de sa minorité par les autorités : violation
En fait – En 2020, le requérant, un migrant d’origine guinéenne, sans documents d’état civil, se déclarant mineur non accompagné, fut pris en charge à son arrivée en France dans le cadre d’un accueil provisoire d’urgence par les services de l’aide sociale à l’enfance. Un examen médico-légal remis en cause son état de mineur, de sorte que la prise en charge prit fin. Il fut livré à lui-même, alors que de l’état d’urgence sanitaire était déclaré en mars 2020. Il engagea deux procédures afin d’obtenir son admission à l’aide sociale à l’enfance et la prise en charge de ses besoins élémentaires. À la suite de l’indication d’une mesure provisoire par la Cour, en vertu de l’article 39 du règlement, aux fins de lui assurer logement et alimentation jusqu’à la fin du confinement lié à la crise sanitaire, il fut mis à l’abri dans le cadre de l’hébergement d’urgence à partir d’avril 2020. En juillet 2020, le juge des enfants confirma que sa minorité ne pouvait être établie. Cette décision fut infirmée par la cour d’appel en janvier 2021 : constatant la minorité du requérant, elle ordonna qu’il soit confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité.
En droit – Article 8 :
a) Dispositions juridiques nationales et internationales applicables au moment des faits – La législation française prévoit un certain nombre de garanties pour une personne se présentant aux autorités internes comme mineure non accompagnée et pour laquelle un doute existe quant à sa minorité. De nombreux instruments internationaux soulignent la grande vulnérabilité d’un enfant migrant non accompagné. Ils reconnaissent, de manière générale, la nécessité d’octroyer un certain nombre de garanties, y compris en dehors des procédures d’asile, et l’importance primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant et du principe de la présomption de minorité applicable aux enfants migrants non accompagnés qui arrivent sur le territoire européen.
b) L’obligation positive des autorités nationales de protéger les droits du requérant relatifs à son statut de mineur non accompagné – La Cour doit rechercher si la procédure d’évaluation de l’âge du requérant, qui déclarait être mineur, a été entourée, in concreto, dans le respect de son intérêt supérieur et eu égard à sa particulière vulnérabilité, de garanties appropriées et suffisantes se traduisant par la communication des informations de nature à lui permettre, dans le cadre du processus décisionnel, d’assurer la protection effective de ses intérêts.
Le cadre juridique français offre en principe aux mineurs étrangers non accompagnés des garanties procédurales répondant aux exigences de l’article 8 de la Convention. Néanmoins, pour être regardées comme adéquates au cas d’espèce, leur mise en œuvre aurait dû mettre le requérant effectivement en capacité de contester utilement les motifs retenus par les autorités internes pour renverser la présomption de minorité dont il bénéficiait.
Lorsqu’il s’est présenté aux autorités internes, le requérant n’a pas produit de document d’état civil. L’autorité administrative s’est alors fondée sur un faisceau d’indices comprenant le discours de l’intéressé et son apparence physique et a conclu que « la minorité n’[était] pas garantie ». Le procureur de la République a alors demandé un examen physiologique, dont les conclusions faisaient mention d’un âge physiologique supérieur à 18 ans, sans que l’on puisse l’affirmer avec certitude en l’état actuel de la science. Tout au long de ce processus de détermination de l’âge, le requérant a pu effectivement bénéficier, dans le respect de la présomption de minorité, d’un accueil provisoire d’urgence. Les résultats de ces examens administratifs et médicaux ont conduit à renverser la présomption de minorité et, en conséquence, à mettre fin à la protection du requérant en qualité de mineur non accompagné.
Le requérant se plaint de ne pas avoir été suffisamment et utilement informé au cours de l’évaluation de son âge, ce qui l’aurait empêché d’établir qu’il était mineur. La Cour examine dès lors si le requérant a bénéficié d’informations adéquates lui permettant d’assurer effectivement la protection de ses intérêts au cours du processus décisionnel. À cet égard, elle note que les conclusions de l’évaluation n’ont pas été remises à l’intéressé et n’ont été portées à sa connaissance que dans le cadre de la défense présentée par l’administration au stade du recours devant le juge administratif. Ensuite, rien n’établit que le requérant aurait effectivement reçu copie des conclusions de l’examen physiologique qui avait été pratiqué, sachant qu’il n’était pas fait mention de la marge d’erreur que présentent les résultats de tels examens en l’état actuel de la science. La Cour relève également l’absence de motivation d’une décision, et pour une autre, une motivation stéréotypée insusceptible d’éclairer le requérant sur les raisons ayant conduit à ce que sa minorité soit écartée, les mentions des voies et délais de recours étant de plus incomplètes et imprécises.
Il en résulte un cumul de lacunes dans les informations portées à la connaissance du requérant, à la fois incomplètes et imprécises, alors que sa minorité était en cause et qu’il devait, de ce fait, être regardé comme présentant une vulnérabilité particulière. La Cour conclut que la présomption de minorité dont il bénéficiait a été renversée dans des conditions concrètes qui l’ont privé de garanties procédurales suffisantes.
Par conséquent, malgré l’existence d’un cadre juridique interne comportant, en principe, les garanties procédurales minimales requises, les autorités compétentes n’ont pas, en l’espèce, agi avec la diligence raisonnable et ont manqué à leur obligation positive de garantir le droit du requérant au respect de sa vie privée.
Conclusion : violation (six voix contre une).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13 combiné avec l’article 8, au motif que le requérant avait à disposition, en droit, des recours susceptibles de redresser la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, et a bénéficié, en pratique, de recours effectifs au vu des circonstances de l’espèce.
Article 41 : 5 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi Darboe et Camara c. Italie, 5797/17, 21 juillet 2022, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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