Article L313-1 du Code général de la fonction publique
Article L311-3
Article L313-2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Lorsqu'il s'agit d'un emploi mentionné à l'article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'emplois mentionnés à l'article L. 412-5 comportant des responsabilités d'encadrement, notamment de directeur général adjoint des services, d'emplois de direction de services, de conseil ou d'expertise ou de conduite de projet que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires4

1Que deviennent les fonctionnaires des offices publics de l'habitat qui se transforment en société coopérative d'intérêt collectif ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 21 novembre 2022

2Situation des fonctionnaires employés par les offices publics de l'habitat
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

Les dispositions des articles L. 423-2 et L. 421-6 du CCH, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ont imposé au 1er janvier 2021, d'une part, […] quant à eux, être repris par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, qui doit créer les emplois correspondants conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique. À l'issue, des détachements et des mises à disposition auprès de la SCIC nouvellement créée peuvent intervenir. […] En cas de refus de leur part, […]

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3Situation des fonctionnaires employés par les offices publics de l'habitat
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'article L. 411-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'un OPH puisse transmettre son patrimoine à un ou plusieurs organismes de logement social mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 et à l'article L. 481-1 dont une SCIC. […] quant à eux, être repris par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, qui doit créer les emplois correspondants conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique. À l'issue, des détachements et des mises à disposition auprès de la SCIC nouvellement créée peuvent intervenir. […] En cas de refus de leur part, […]

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Décisions93

1Tribunal administratif de Poitiers, 12 juin 2023, n° 2301324Rejet

[…] 7. D'une part, aux termes de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : / () 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; / () ".

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[…] — le choix d'une prise en charge par le centre de gestion ou un transfert par détachement sur un contrat de droit privé prive les fonctionnaires territoriaux des garanties leur statut posées à l'article L. 542-1 du code général de la fonction publique ; […] — méconnaît l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique ;

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[…] — la délibération en date du 4 novembre 2021, qui constitue la base légale de l'arrêté déféré, méconnait les dispositions de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique ; […] 1. […] J-L. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).