Article L313-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 6-1, al. 1, ph. 2, al. 2 (VT), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 34 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Lorsqu'il s'agit d'un emploi mentionné à l'article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'emplois mentionnés à l'article L. 412-5 comportant des responsabilités d'encadrement, notamment de directeur général adjoint des services, d'emplois de direction de services, de conseil ou d'expertise ou de conduite de projet que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique.

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Commentaires3


M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

L'article L. 411-2-1 du CCH ne prévoit pas de disposition particulière en matière de personnels. […] Les fonctionnaires de l'OPH doivent, quant à eux, être repris par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, qui doit créer les emplois correspondants conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique. À l'issue, des détachements et des mises à disposition auprès de la SCIC nouvellement créée peuvent intervenir. […]

S'agissant plus particulièrement de la mise à disposition du fonctionnaire, aux termes du 4° de l'article L. 512-8 du code général de la fonction publique, […]

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M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'article L. 411-2-1 du CCH ne prévoit pas de disposition particulière en matière de personnels. […] Les fonctionnaires de l'OPH doivent, quant à eux, être repris par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, qui doit créer les emplois correspondants conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique. À l'issue, des détachements et des mises à disposition auprès de la SCIC nouvellement créée peuvent intervenir. […]

S'agissant plus particulièrement de la mise à disposition du fonctionnaire, aux termes du 4° de l'article L. 512-8 du code général de la fonction publique, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 12 mars 2024, n° 2202309
Annulation

[…] Aux termes de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 : « I. […] le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article L . 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : 1 ° la disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent /2° la transformation du besoin ou de l'emploi qui […]

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    2Tribunal administratif de Pau, 18 décembre 2023, n° 2302999
    Annulation

    […] 6. D'une part, aux termes de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. (). » Et aux termes de l'article L. 512-24 de ce code : « Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. / (). ».

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    3Tribunal administratif de Montreuil, 30 mai 2023, n° 2306356
    Rejet

    […] — sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'une proposition de période de préparation au reclassement (PPR) préalable, méconnaît les dispositions des articles L. 131-8, L. 311-2 et L. 313-1 du code général de la fonction publique, méconnaît son droit à reclassement, s'inscrit dans un contexte de harcèlement à son encontre, méconnaît l'article 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est illégalement rétroactive.

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