Article 233 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 200 TCE)

Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°431143
Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2020

190, ex-article 138, du Traité instituant la Communauté européenne). […] l'Union au début de la législature, […] entièrement déterminé au niveau européen, la procédure électorale est régie – faute pour les Etats membres d'être en capacité de définir une procédure uniforme 16 – par les dispositions nationales, dans le respect toutefois des principes communs définis par le Conseil dans l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976, pris sur le fondement de ce qui est devenu le paragraphe 1 de l'article 233 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 190 du TCE, ex-article 138

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Décisions3

1CJUE, n° F-44/05, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Guido Strack contre Commission européenne, 23 octobre 2012

[…] Un tel intérêt à agir découle de l'article 233, premier alinéa, CE (devenu article 266, premier alinéa, TFUE) en vertu duquel les institutions dont émane l'acte annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, points 50 et 51, et la jurisprudence citée ; arrêt de renvoi, point 70).

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2CJUE, n° F-101/09, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, AA contre Commission européenne, 13 septembre 2011

[…] 2 Aux termes du premier alinéa de l'article 233 CE : […]

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3CJUE, n° T-551/11, Demande (JO) du Tribunal, 19 octobre 2011

[…] À l'appui de son recours, la partie requérante demande l'annulation du règlement d'exécution (UE) no 723/2011 au titre de l'article 233 TFUE dans la mesure où il est juridiquement et logiquement fondé sur le règlement (CE) no 1225/2009 et sur le règlement (CE) no 91/2009 dont l'inapplicabilité en vertu de l'article 277 est invoquée sur la base des moyens suivants:

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