Infirmation partielle 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 nov. 2019, n° 2017025155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017025155 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, SARL INTERMARCHE CASINO ACHATS, Centre des Impôts des Entreprises de Paris 17 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : DIRECTION REPUBLIQUE FRANCAISE GENERALE DE LA
CONCURRENCE – MR Kévin
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS E, Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4
Copie Mme I TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2019 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017025155
ENTRE:
MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, […]
[…], représenté par Mme Z A, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’lle-de France, Pôle C, élisant domicile […].
^^ Partie demanderesse comparant par MM. B C et .Kévin E
Mandataires
ET:
[…], dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée du Cabinet WHITE & CASE Avocat en la personne de
Me Yann UTZSCHNEIDER Avocat (J002) et comparant par la SELARL Jacques MONTA Avocat (D546)
2) SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Me Odile Mathilde BOUDOU Avocat (Cabinet L
F G & ASSOCIES-K0002) et comparant par la SEP ORTOLLAND
Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE:
LES FAITS
La SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ci-après ITM, opère dans le secteur de la grande distribution et est connue du grand public sous le nom d’Intermarché. Elle s’est alliée en 2014 avec EMC distribution, centrale d’achat du groupe Casino, donnant naissance à la société commune SARL INTERMARCHE CASINO ACHATS, ci-après Y (dissoute, depuis, en 2019).
Le ministre de l’économie et des finances (ultérieurement : le ministre de l’économie) ci après < le ministre » ou encore : «< l’administration », a initié la présente instance, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 442-6-1-2° et 442-6-III du code de commerce (sur le déséquilibre significatif), pour voir sanctionner les pratiques d’ITM et d’Y lui paraissant relever de ces dispositions.
En effet, le ministre, à travers la DGCCRF (et ses émanations régionales, les X), mène chaque année auprès de la grande distribution des enquêtes sectorielles afin de vérifier l’existence de pratiques déloyales, et le cas échéant d’en mesurer l’ampleur: dans ce низ u
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cadre, il s’est notamment focalisé sur les négociations menées par Y durant l’année 2015 avec 13 grands fournisseurs du secteur « parfumerie – hygiène » : il dit avoir constaté que dès le mois de mai 2015, il a été demandé à ces fournisseurs une réouverture des négociations débouchant sur des demandes additionnelles sans contrepartie.
Le ministre assigne donc, le 11 avril 2017, à la fois Y et ITM.
Mais dès le 22 septembre 2017 pour Y, le 23 février 2018 pour ITM, les deux défenderesses font valoir la nullité, selon elles, de l’assignation, et à titre subsidiaire, demandent que certaines pièces soient écartées du débat.
C’est sur ces incidents que le tribunal doit maintenant statuer.
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires du 11 avril 2017, le ministre de l’économie et des finances assigne
Y et ITM. Par ces actes, signifiés à personnes se déclarant habilitées, il demande au tribunal de : vu l’article L442-6 du code de commerce, dire et juger qu’Y en tentant d’obtenir des sommes additionnelles sous menace et en mettant en œuvre des mesures de rétorsion via ITM, a tenté de soumettre les fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en méconnaissance de l’article L442-6-1-2° du code de commerce; dire et juger qu’en formulant des demandes de rémunérations additionnelles à
l’encontre de l’ensemble des fournisseurs du secteur « parfumerie – hygiène », alors que ces demandes ne résultent ni de circonstances nouvelles, ni d’un besoin nouveau des fournisseurs ou ni d’une réalité commerciale justifiant la modification des conditions commerciales négociées moins de trois mois auparavant et sans les assortir de contreparties précises et chiffrées au moment de la demande permettant de justifier les montants demandés, Y et ITM ont tenté de soumettre leurs fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en méconnaissance de l’article L442-6-1-2° du code de commerce ;
En conséquence, en vertu de l’article L. 442-6 III du code de commerce : enjoindre à Y et ITM de cesser pour l’avenir les pratiques susvisées,
condamner in solidum Y et ITM à une amende civile de 2 millions d’euros,
condamner Y et ITM à publier pendant un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le dispositif du dit jugement sur le site Internet www.intermarche.com,
condamner Y et ITM à publier à leurs frais, sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le dispositif du dit jugement dans trois quotidiens nationaux : Le Monde, Les Échos et Le Figaro,
condamner in solidum Y et ITM à payer au Trésor public la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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condamner in solidum Y et ITM aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Aux audiences des 22 septembre 2017, 23 février 2018, 5 octobre 2018 et 28 juin 2019, Y soulève un incident et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions sur
l’incident, de : vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, vu le principe d’égalité des armes, de loyauté dans l’administration de la preuve, l’obligation
d’impartialité et le principe de la présomption d’innocence, vu les articles 9, 15, 56, 114,132 et 855 du CPC, vu le principe du contradictoire et les droits de la défense, in limine litis : dire et juger que la communication des pièces ainsi que leur indication dans le bordereau annexé à l’assignation comport des irrégularités manifestes, dire et juger que l’assignation n’identifie pas de manière précise les pièces sur lesquelles le ministre fonde ses prétentions ; dire et juger que les irrégularités qui affectent la communication des pièces, leur indication dans le bordereau ainsi que l’assignation violent les articles 15, 56,132 et
855 du CPC ainsi que le principe du contradictoire et les droits de la défense d’Y; dire et juger que le ministre n’a pas communiqué l’intégralité du dossier d’enquête ; dire et juger que l’absence d’accès et de communication de l’intégralité du dossier
-
d’enquête a porté une atteinte manifeste et irrémédiable aux droits d’Y ; dire et juger que les actes d’enquête réalisés par la X sont déloyaux ; dire et juger que X a violé le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’obligation d’impartialité qui lui incombe ainsi que le principe de présomption d’innocence qui doit bénéficier à Y; dire et juger que les violations et irrégularités constatées portent une atteinte irrémédiable aux droits de la défense d’Y ainsi qu’au caractère équitable et contradictoire de la procédure, faisant ainsi grief à Y;
▪ en conséquence:
à titre principal, prononcer la nullité de la procédure et de l’assignation ;
à titre subsidiaire, écarter les pièces suivantes méconnaissant le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’obligation d’impartialité qui incombe à la
X ainsi que le principe de ésomption d’innocence qui doit bénéficier à
Y: 03. 01 à 03. 13, 04. 01 à 04.13, 05.01 à 05. 13, 06.01 à 06.09 et 07.01 à 07.13
en toute hypothèse, condamner le ministre de l’économie à verser à Y la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Aux audiences des 23 février, 5 octobre 2018 et 20 septembre 2019, ITM soulève également cet incident et, dans le dernier état de ses prétentions sur l’incident, demande au tribunal de : vu les articles 9, 15, 56, 114,132 et 855 du CPC, vu l’article L450 – 2 du code de commerce, раз
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vu l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, vu le principe du contradictoire, le principe des droits de la défense, le principe de loyauté dans l’administration de la preuve et le principe de la présomption d’innocence, dire et juger que faute d’avoir identifié dans l’assignation les pièces sur lesquelles la demande est fondée, la demanderesse méconnaît l’article 56 alinéa 2 du CPC, les droits de la défense et le principe de bonne administration de la justice, car il
n’appartient ni aux défenderesses ni au tribunal d’explorer des centaines de pages pour pallier l’absence de précision de l’assignation ; au surplus, plus fondamentalement : dire et juger que les services du ministre de l’économie ont manifestement violé les
-
principes fondamentaux de loyauté, d’impartialité, de présomption d’innocence, de
l’égalité des armes et des droits de la défense, en interrogeant les fournisseurs sur la base d’allégations des enquêteurs, à charge, écrites et préétablies; dire et juger que les irrégularités font grief à ITM, notamment en ce qu’elles ont dissuadé les fournisseurs interrogés de présenter les éléments à décharge et qu’elles ont irrémédiablement porté atteint à l’impartialité de l’enquête et à la présomption
d’innocence, et ont compromis les droits de la défense, en violation des garanties résultant de l’article 6 CESDH ; en conséquence :
à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation ;
à titre subsidiaire : écarter les 479 pièces de l’administration recensées par ITM, dans la mesure O où elles ne font l’objet d’aucune indication dans l’assignation contrairement aux prescriptions des articles 56 alinéa 2 du CPC ; écarter des pièces suivantes entachées d’irrégularités compte tenu de la O
violation des principes de loyauté et de présomption d’innocence : pièces adverses 07.01 à 07.11; en toute hypothèse : condamner le ministre de l’économie représenté par la
X Île-de-France, à verser à ITM la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens;
Aux audiences des 1er décembre 2017, 29 juin 2018 et 5 avril 2019, par conclusions récapitulatives sur incident, le ministre de l’économie et des finances, dans le dernier état de ses prétentions sur l’incident, demande au tribunal de : vu les articles 15, 114 et 115 du CPC, vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, vu les articles L442-6-1 – 2° et L 442 – 6-III du code de commerce,
1- sur la demande de nullité fondée sur la numérotation des pièces et le bordereau de communication de pièces : constater à titre principal que cette demande de nullité est irrecevable puisque
l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans le corps de
l’assignation ou dans le bordereau de communication de pièces n’est pas prescrite à
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peine de nullité par le CPC, et ne constitue pas une formalité substantielle d’ordre public selon la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Constater à titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge considérait que la
-
numérotation des pièces dans l’assignation et dans le bordereau est une formalité substantielle d’ordre public, que les défenderesses échouent à prouver un grief dans
l’organisation de leur défense.
Constater, en tout état de cause, que aux seules fins de mettre un terme à cet incident, le ministre répond aux demandes des défenderesses, ce qui démontre sa bonne foi et exclut tout doute quant à la régularité de sa communication de pièces.
2-sur la demande de nullité fondée sur une prétendue violation de principes de la matière pénale : constater l’absence manifeste de violation des principes du contradictoire, d’égalité des armes et des droits de la défense dans le présent litige.
Constater l’absence manifeste de violation des principes de loyauté, d’impartialité et
-
de présomption d’innocence dans le présent litige.
En conséquence, débouter Y et ITM de leurs demandes de nullité de l’assignation du ministre et de ve
leur incident de communication de pièces ; enjoindre à Y et à ITM de conclure au fond;
-
condamner in solidum Y et ITM à payer au Trésor Public la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier.
à l’audience collégiale du 20 septembre 2019, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruction et les parties sont convoquées sur l’incident à son audience du 11 octobre 2019, à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 18 novembre 2019, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : 3
À l’appui de ses demandes, Y, demandeur à l’incident, soutient que : le ministre a communiqué tout d’abord un bordereau visant 156 pièces accompagnant son assignation, puis un deuxième bordereau visant 478 pièces, enfin, un troisiéme bordereau visant 634 pièces, tout ceci étant en contradiction avec les règles édictées par le code de procédure civile et la jurisprudence ; de plus, la correspondance entre le bordereau et les documents est imprécise autant qu’elle est mouvante : il y a donc atteinte aux droits de la défense.
Les moyens développés par le ministre ne renvoient pas explicitement à telle ou telle pièce : ceci est confus dans la mesure où à chaque numéro de référence de pièce peuvent correspondre plusieurs et même plusieurs dizaines de documents. Il s’agit là
d’une nouvelle atteinte aux droits de la défense, l’assignation est donc nulle. fully
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De très nombreux documents n’ont pas été versés aux débats par le ministre alors même qu’il y est fait référence dans d’autres documents communiqués. Cela contrevient au principe d’égalité des armes (article 6 CESDH). Or ce texte doit être appliqué puisqu’il s’agit d’une matière pénale au sens de la cour européenne des droits de l’homme. C’est parce que cet article 6 doit être appliqué que le ministre aurait dû transmettre l’intégralité du dossier d’enquête, les motifs allégués pour
s’opposer à cette communication (complexité des pièces, refus allégué d’Y de produire des éléments à décharge pendant l’enquête, inutilité de certaines pièces, nécessité de préserver les relations entre Y et les fournisseurs, caractère « hors champ » de l’enquête, de certaines pièces) n’étant pas légítimes. En tout état de cause, il doit y avoir contrôle du juge, et tout ceci justifie qu’il y ait nullité de la procédure.
La manière dont l’administration a mené ses enquêtes fait ressortir: un manque de loyauté dans l’administration de la preuve, une grande partialité, et des atteintes à la présomption d’innocence.
ITM, autre demandeur à l’incident, soutient de son côté que : il n’y a pas correspondance entre les pièces mentionnées dans l’assignation et le bordereau, de surcroît mouvant, établi par le ministre (479 pièces non référencées dans le bordereau initial et donc non mentionnées dans l’assignation). L’assignation
n’ayant pas été corrigée en conséquence, ITM estime ne pas avoir les moyens d’organiser sa défense en toute connaissance de cause : il y a donc infraction aux dispositions du code de procédure civile et l’assignation doit être jugée nulle.
Subsidiairement, les pièces non désignées et correctement numérotées doivent être rejetées. On est en présence d’une matière pénale au sens de la CESDH dont l’article 6 qui définit les droits de la défense, s’applique autant que les dispositions du code de procédure civile. La jurisprudence garantit d’ailleurs cette application dans les affaires de déséquilibre significatif, puisque les amendes mêmes si elles sont dites « civiles '>
n’en revêtent pas moins un caractère pénal. Or, les enquêteurs de la DGCCRF se sont montrés partiaux dans la manière dont ils ont mené l’enquête auprès des industriels, faisant fi de la présomption d’innocence dont devrait bénéficier ITM : ils ont notamment renvoyé aux 13 industriels des « lettres circulaires » très biaisées et orientées. L’obligation de loyauté n’ayant pas été respectée, les preuves ainsi illicitement obtenues doivent à tout le moins être écartées des débats.
Le ministre, défendeur à l’incident, soutient quant à lui que : sur la question de la communication des pièces : l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans l’assignation ou dans le bordereau, n’est pas prescrite < à peine de nullité » par l’article 56 du CPC ; de plus, il ne s’agit pas d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Il n’y a donc aucune raison de déclarer nulle
l’assignation. En outre et subsidiairement, les défenderesses ne démontrent pas que cela leur ait fait grief: au contraire, la numérotation retenue par l’administration est claire et logique, il a fallu classer les pièces en dossiers et sous dossiers notamment du fait de l’existence de 13 fournisseurs. Le bordereau électronique (CD-ROM fourni aux défendeurs) est en tout cas, à une erreur matérielle prés, parfaitement exact. Le ник a
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ministre précise également que de toute façon, il a transmis pour purger définitivement l’incident, un bordereau actualisé et détaillé.
Par ailleurs, Y demande la fourniture de certaines autres pièces, dont il dit qu’elles sont nécessaires à sa défense alors que cette demande est purement dilatoire.
Certaines pièces sont déjà en possession d’Y, d’autres seraient redondantes,
d’autres encore relèvent du secret des affaires, d’autres enfin seraient hors champ ou hors période. De toute façon, les pièces réclamées sont maintenant transmises
(pièces 02.01 et suivantes, 04. 01 et suivantes)
l’amende prévue à l’article 446-2-III du code de commerce a un caractère civil et non pénal, l’application des dispositions du CPC est donc nécessaire et suffisante, et
l’article 6 CESDH ne trouve pas ici à s’appliquer : cet article est au demeurant parfaitement respecté comme le dit la jurisprudence des plus hautes juridictions. Le ministre n’est donc pas tenu de divulguer l’intégralité de son dossier d’enquête dans la mesure où il ne l’estime pas nécessaire pour soutenir ses demandes. Au surplus, il était nécessaire que certaines informations demeurent confidentielles, car mettant en jeu le secret des affaires.
Les principes de présomption d’innocence, de loyauté et d’impartialité n’ont pas été violés par l’administration : tout d’abord, l’article L442 – 6 du code de commerce n’a pas un objet répressif, il est fait pour garantir une concurrence loyale entre les partenaires. Le ministre qui considère qu’il y a une entorse à la loyauté, ne peut pas être astreint à une impartialité qui est l’apanage du juge civil saisi. De plus, ITM ne prouve pas les actes déloyaux allégués dans la manière de mener les enquêtes, et tente d’imposer au ministre un standard d’impartialité qui n’a pas lieu d’être dans le cadre d’un contentieux civil. Le ministre ajoute que le procédé d’enquête mis en cause par les défenderesses (la lettre circulaire) est approuvé par la jurisprudence selon laquelle il n’y a pas en la matière d’atteinte à la présomption d’innocence.
SUR CE
Sur le respect des règles de procédure civile applicables en matière de communication de pièces :
Attendu que les défenderesses, demanderesses à l’incident, font valoir que
-
l’assignation et la procédure serait nulles au motif que le ministre n’aurait pas respecté : selon ITM, l’article 56 alinéa 2 du CPC; selon Y, les articles 15, 56,132 et 855 du code de procédure ; que cela leur aurait fait grief en violant le principe du contradictoire et les droits de la défense ; que le tribunal doit donc examiner tout
d’abord la conformité de l’assignation avec le code précité ; attendu que le code de procédure civile dispose :
< article 15 : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Article 56 : L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : тику
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1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
Article 114: Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas
d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Article 132: La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée. Article 855: L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l’article 56:
O 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénom et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
o L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu’il contient une demande en paiement, les dispositions de l’article 861-2. »
▪
Attendu que le ministre, à trois reprises, a communiqué un bordereau de pièces ; que ce bordereau faisait un peu plus de trois pages dans l’assignation du 11 avril 2017 (pages 50 à 53), puis 13 pages dans ses conclusions à l’audience du 29 juin 2018
(dernières conclusions du ministre : « pièce numéro 4: bordereau détaillant toutes les subdivisions de la communication de pièces »), enfin, 15 pages dont les conclusions à l’audience du 5 avril 2019 (« pièce numéro 10: bordereau de pièces intégrant les pièces écartées pour motif légitime, selon le ministre, en 2017 »); que les trois versions de ce bordereau comportent toujours formellement 48 pièces, nombre qui n’a pas varié depuis l’assignation ; mais que le foisonnement important des « sous-pièces » produites par le ministre est largement dû au fait que les enquêtes préalables qui ont servi de base et de point de départ à l’action du ministre ont concerné 13 industriels (Unilever, L’Oréal, Procter & Gamble, Henkel, Reckit
tally a
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Colman, SCA, Colgate, Beiersdorf, […]
Clark et Edgewell) et qu’un très grand nombre de ces pièces concerne les interactions entre l’administration et chacun de ces industriels aux fins de constituer le dossier : courrier initiaux, réponses, demandes complémentaires, réponses, courriels échangés, tout assorti d’un certain nombre d’annexes, etc…
Attendu que les demanderesses à l’incident ne démontrent pas que les dispositions précitées du code de procédure civile n’aient pas été respectées ; qu’en particulier,
l’exigence formulée au cœur de l’article 56 (« Elle [l’assignation] comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ») outre qu’elle ne figure pas parmi les mentions prescrites « à peine de nullité », n’entraîne pas l’obligation pour la partie concluante d’indexer formellement chacune des pièces produites à une phrase ou un mot de l’assignation ; que l’article 855 du code de procédure civile (visant la procédure devant le tribunal de commerce) n’est pas plus exigeant sur ce point; attendu de surcroît qu’Y demande qu’il soit fait application de l’article 114 du code de procédure civile cité plus haut mais qu’il est incontestable d’une part que la formalité discutée n’est ni substantielle, ni d’ordre public ; d’autre part, que les demanderesses à l’incident ne prouvent pas le grief que leur causerait l’irrégularité ; attendu qu’Y faisant valoir par ailleurs (ses dernières écritures, numéro 114) que le défaut d’accès et de communication de l’intégralité du dossier d’enquête porterait selon elle manifestement atteinte à ses droits, et au principe du contradictoire, est mal fondée alors même que la profusion de pièces versées aux débats par le ministre permettra, si l’on en vient au fond, de comprendre le déroulement de l’enquête, ce qui
d’une part donnera aux défenderesses tous les moyens d’exercer leur défense ;
d’autre part permettra au tribunal d’apprécier la situation dans toute sa complexité ;
Sur le respect des principes de loyauté, impartialité et présomption d’innocence dans les modalités de communication des pièces :
Attendu que l’article 6 CESDH « droit à un procès équitable » dispose que :
< Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement,…
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Tout accusé a droit notamment à : être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une O manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre
tui;
O disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
риц
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se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il O
n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
o interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l’interrogation des témoins à décharge dans mêmes conditions que les témoins à charge ; se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle O pas la langue employée à l’audience… »
Attendu qu’Y et ITM ne demandent pas formellement la transmission de
l’intégralité du dossier d’enquête, mais qu’ils revendiquent, à l’appui de leur demande
d’annulation de l’assignation, l’application de cet article 6 CESDH et du principe de
l’égalité des armes, s’appuyant sur le fait que l’on est ici selon eux, concernant
l’article L442-6-III, en présence d’une matière pénale ; or, attendu que la Cour Européenne des Droits de l’homme a fixé trois critères pour définir ce qu’est une matière pénale : (i) la qualification en droit interne, critère ici non rempli, mais secondaire ; (ii) la nature de l’infraction : critère rempli puisque le droit reconnu au ministre de demander une sanction a une visée répressive manifeste ; et
(iii) gravité de la sanction encourue : critère rempli puisque le montant maximum de la sanction est de 2 millions d’euros (avant d’être porté à 5 millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires mondial); attendu en conséquence que l’action relèverait de la matière pénale au sens de l’article 6 CESDH, et que les défenderesses à l’instance ont de ce fait, droit à l’application du principe d’égalité des armes ; mais attendu que l’objectif poursuivi par le législateur avec l’article L442-6-III, loin d’être purement répressif, visait également, selon les termes mêmes du Conseil
Constitutionnel (QPC du 13 mai 2011, pièce n° 5 du ministre) à « rétablir un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux … » ; qu’ll s’agit donc aussi d’une matière civile soumise aux régles du CPC, lesquelles comme on l’a vu plus haut ont été respectées en ce qui concerne le principe du contradictoire ; attendu au surplus que le ministre a versé aux débats les éléments de l’enquête
(échanges entre l’administration et les 13 industriels) permettant à la fois à ses contradicteurs d’organiser leur défense dans le cadre d’un procès équitable, et au tribunal de se faire une idée précise de ladite enquête ;
Sur le caractère loyal et impartial de l’enquête préalable :
attendu que les demanderesses à l’incident fondent également leurs demandes
d’annulation de l’assignation et de la procédure sur le caractère selon elle déloyal de
l’enquête ; attendu qu’elles fondent ce grief sur plusieurs éléments : notamment selon elles le caractère « à charge » de certaines formulations dans la demande initiale, le mode de construction du tableau servant de support à la demande d’informations complémentaires (réponses pré-remplies ayant pour objet de guider le rédacteur), le
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mode de rédaction orienté des « conclusions d’enquêtes », où l’on « fait dire » un certain nombre de choses aux fournisseurs interrogés ; attendu que les défenderesses font valoir à juste titre qu’elles ont droit à l’impartialité et à la présomption d’innocence dans le cadre d’un procès équitable selon les termes de l’article 6 CESDH précité ; attendu cependant qu’il convient d’éviter toute confusion entre (i) le processus préalable au présent procès : l’administration avait estimé nécessaire de vérifier si la création de la centrale d’achats commune Intermarché-Casino n’avait pas été à
l’origine de la commission de pratiques anticoncurrentielles de la part de cette dernière vis-à-vis des industriels d’un secteur donné (parfumerie-hygiène), ce qui a donné lieu à ladite enquête portant sur les négociations 2015; et (ii) le procès lui même ; attendu que nul ne peut valablement prétendre que la DGCCRF dont la mission est contenue dans sa dénomination : Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes, soit astreinte à une obligation de neutralité lorsqu’elle procède à ces enquêtes alors même qu’elle est chargée de repérer les pratiques qui par hypothèse ont été dissimulées ; qu’en revanche, le législateur en prévoyant l’intervention d’un juge pour décider de la perception ou non
d’une amende civile d’un montant élevé (2 millions d’Euros naguère, 5 millions aujourd’hui ou plus), a clairement situé au niveau et au moment du procès les exigences d’impartialité et de présomption d’innocence qui bénéficieront à toutes les parties; attendu qu’il appartiendra au juge lorsque sera examiné le fond de l’affaire, après avoir entendu les parties et examiné les pièces, y compris les pièces éventuellement biaisées, d’apprécier la situation et son contexte, et de prendre une décision éclairée ; que dans cette phase du procès, Y et ITM disposeront du droit en tout état de cause, de discuter contradictoirement la valeur probante des éléments recueillis par les enquêteurs auprès des industriels ; attendu que le ministre évoque à ce propos une jurisprudence de la Cour de
Cassation (du 4 avril 2001, N° de pourvoi: 01-80835) dans laquelle on peut lire que
< les agents des Douanes intervenant dans le cadre d’une enquête ne sont pas chargés de décider du bien-fondé d’une accusation » ; attendu que selon cet arrêt, la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l’article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l’homme, ne vise que les juges et non pas les agents des Douanes agissant dans le cadre d’une enquête ; attendu que le tribunal retiendra la même solution en ce qui concerne les agents de la DGCCRF ;
Attendu en conséquence de tout ce qui précède que les demandeurs à l’incident n’apportent pas la preuve que la nature de certaines pièces ou les modalités de leur communication dans la présente affaire seraient, au regard des principes et des règles du code de procédure civile, ainsi qu’au regard des principes de loyauté, d’impartialité, de présomption d’innocence, et d’égalité des armes et des droits de la défense, et de l’article 6 CESDH, susceptibles de justifier l’annulation de l’assignation et de la procédure, ou le fait d’écarter un certain nombre de pièces ; il déboutera les demanderesses à l’incident de toutes leurs demandes formulées dans ce sens ; il leur enjoindra de conclure au fond pour la première
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audience collégiale de la 15ª chambre de ce tribunal, de l’année 2020 soit le 24 janvier 2020, date à laquelle il renverra l’affaire ;
Sur l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
attendu que pour faire reconnaitre ses droits, le ministre a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum Y et ITM à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article
700 du CPC ;
- attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée;
- attendu qu’Y et ITM succombent, ils seront condamnés aux dépens de l’instance;
sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et/ou demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant avant dire droit, par jugement contradictoire, déboute les sociétés INTERMARCHE CASINO ACHATS et ITM ALIMENTAIRE
INTERNATIONAL de leurs demandes visant à faire déclarer nulles l’assignation et la procédure ; déboute les sociétés INTERMARCHE CASINO ACHATS et ITM ALIMENTAIRE
INTERNATIONAL de leurs demandes visant à écarter un certain nombre de pièces ; ordonne aux défenderesses de conclure au fond, au plus tard pour le 24 janvier
2020; renvoie l’affaire au 24 janvier 2020 (15ème Ch. 14 h) pour dépôt desdites conclusions ;
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condamne les sociétés INTERMARCHE CASINO ACHATS et ITM ALIMENTAIRE
INTERNATIONAL à payer à M. le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, in solidum, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC; ordonne l’exécution provisoire ; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; condamne les sociétés INTERMARCHE CASINO ACHATS et ITM ALIMENTAIRE
INTERNATIONAL, in solidum, aux dépens de l’instance sur l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,21 € dant 14,82 € de TVA..
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2019, en audience publique, devant M. L-M N, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. L M N, Mme H I et M. J K. Délibéré le 18 octobre 2019 par les mêmes juges.
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. L-M N, président du délibéré et par M.
Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
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