Confirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 2 juin 2020, n° 18/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02347 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 décembre 2017, N° 2017016698 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 2 JUIN 2020
(n° / 2020 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02347 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45WG
Décision déférée à la cour : Jugement du 22 Décembre 2017 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2017016698
APPELANT
Monsieur E D-Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque C 140
INTIMÉE
S.A.R.L. MAJ CONSEIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège social,
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 752 925 883
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Olivier MASI de la SELARL CJA-CONSEILS JURISTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 0069
Assistée de Me Marine PLANCHON de la SELARL CJA-CONSEILS JURISTES AVOCATS substituant Me Olivier MASI, avocat au barreau de PARIS, toque K 0069,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame A-H I-J, Présidente,
Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme A-H I-J, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Carole TREJAUT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme A-H I-J, Présidente, et par Madame […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL MAJ Conseil a pour activité l'exercice de la profession d'agent général d'assurances. MM. D-Z et X étaient co-gérants et associés de la société MAJ Conseil à hauteur de 45% du capital social chacun, Mme Y détenant les 10% restants.
En 2014 les associés ont envisagé de se séparer, M.D-Z se retirant de la société pour exercer à titre indépendant une activité d'agent général d'assurance.
Par protocole d'accord du 2 mars 2015, les associés ont défini les modalités et conditions de retrait de M. D-Z du capital social de la société MAJ Conseil, la sortie de ce dernier s'effectuant par rachat de ses parts en vue de leur annulation par réduction du capital social.
Le protocole prévoit par ailleurs la démission de M.D-Z de ses fonctions de co-gérant, à effet du 31 mars 2015, l'article 5.2 précisant les conditions de la rémunération de son mandat de gérant jusqu'à sa démission et les modalités de prise en charge des cotisations sociales obligatoires y afférentes.
L'article 6 du protocole stipule le droit à une rémunération complémentaire de M.D-Z au titre de prestations qu'il a fournies au cours du quatrième trimestre de l'année 2014 et du premier trimestre 2015 ayant permis le versement de commissions en lien avec les contrats d'assurance conclus au bénéfice de la société MAJ Conseil.
M.D-Z a sollicité de la société MAJ Conseil le paiement des cotisations sociales afférentes à ses rémunérations complémentaires, ce qu'elle a refusé.
C'est dans ce contexte que le 3 mars 2017, M.D-Z a assigné la société MAJ Conseil devant le tribunal de commerce de Paris afin qu'elle soit condamnée à lui régler les charges sociales afférentes aux commissions qu'elle a payées au titre de ses rémunérations complémentaires d'un montant de 43.465 euros, soit la somme de 38.046,29 euros après compensation de la somme de 8.633,71 euros correspondant à un trop-perçu au titre de ses indemnités kilométriques.
Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. D-Z
de sa demande visant à faire condamner la société MAJ Conseil au versement de la somme de 43.465 euros ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et l'a condamné à verser à la société MAJ Conseil la somme de 5.418,71 euros et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. D-Z a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 janvier 2018.
Dans ses écritures déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 avril 2018, M. D-Z demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, lui donner acte de ce qu'il reconnaît devoir à la société MAJ Conseil la somme de 5.418,71 euros au titre d'un solde d'indemnités kilométriques, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 43.465 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société MAJ Conseil la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, juger que la société MAJ Conseil reste devoir lui rembourser une somme de 43.465 euros, sauf à parfaire, correspondant aux charges sociales afférentes aux commissions payées par la société MAJ Conseil au titre de ses rémunérations complémentaires, et en conséquence, ordonner la compensation légale entre les sommes que lui doit la MAJ Conseil, et réciproquement, les sommes qu'il doit à la société MAJ Conseil et condamner la société MAJ Conseil à lui payer la somme de 38.046,29 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure en date du 2 janvier 2017, capitalisés conformément à l'article 1154 (ancien) du code civil à compter de la signification de l'assignation en date du 3 mars 2017. M. D-Z demande également à la cour, au vu de l'article 1240 du code civil, de condamner la société MAJ Conseil à lui payer 5.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en tout état de cause 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B C, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d'intimée déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juillet 2018, la société MAJ Conseil demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. D-Z de sa demande visant à la faire condamner au versement de la somme de 43.465 euros, condamné M.D-Z à lui verser la somme de 5.418,71 euros, débouté M. D-Z de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et condamné M. D-Z à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter M. D-Z de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner à lui verser la somme de 5.418,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017, capitalisés conformément à l'article 1154 (ancien) du code civil, ainsi que 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
Sur la demande de remboursement des charges sociales afférentes aux rémunérations complémentaires
Il est constant que la société MAJ Conseil s'est acquittée des charges sociales afférentes à la rémunération de M.D-Z correspondant aux appels de charges reçus jusqu'au 30 mars 2015. Elle a en revanche refusé de rembourser à M.D-Z le montant des appels de charges sociales reçus postérieurement au 30 mars 2015, considérant qu'il résultait du protocole d'accord, spécialement de l'article 5-2, qu'il incombait à l'intéressé de s' en acquitter personnellement.
Au soutien de sa demande, M. D-Z fait valoir que l'article 5-2 ne régit que le sort des charges sociales afférentes à la partie fixe de sa rémunération, que les modalités de sa rémunération variable sont quant à elles définies par l'article 6 du protocole, lequel ne précise rien concernant le paiement des cotisations sociales afférentes à cette rémunération, que dans le silence de l'article 6, il
doit être fait application du principe qui gouvernait le paiement des charges sociales en vigueur dans l'entreprise, l'usage étant le paiement intégral de ces charges par MAJ Conseil. Il ajoute que la société avait provisionné dans ces comptes le paiement desdites charges.
La société MAJ Conseil considère que l'appelant fait une lecture erronée du protocole, que la répartition de la prise en charge des charges sociales prévue à l'article 5.2 fait office de principe général, que l'article 6 du protocole se borne à préciser les clés de répartition de la rémunération due à M. D-Z sur commissions de sorte que les appels de charges, qu'ils se rapportent indifféremment à la rémunération fixe ou à la rémunération variable, doivent être supportés par M. D-Z à compter du 1er avril 2015. Elle ajoute que l'article 5.2 rappelle la règle qui présidait entre les parties, à savoir que la société s'acquittait de toutes les charges sociales afférentes à la rémunération de M. D-Z en sa qualité de co-gérant, que l'intéressé n'ayant plus cette fonction depuis le 1er avril 2015, la société ne pouvait plus lui conserver cet avantage.
Les parties ne s'accordent pas sur la portée des articles 5-2 et 6 du protocole d'accord, dont il sera liminairement rapporté la teneur.
En son article 5.2, inséré dans un paragraphe ( 5) relatif aux fonctions de gérant de M.D-Z, intitulé « Rémunération de Monsieur E D-Z jusqu'à la date de sa démission » le protocole énonce que: « Monsieur E D-Z conservant son mandat de gérant jusqu'à la date d'effet de sa démission, c'est à dire, à l'issue de l'assemblée générale de la Société constatant la réalisation définitive de la réduction de capital, ce dernier sera rémunéré au titre de ses fonctions de gérant jusqu'à cette date.
Sa rémunération mensuelle du 1er janvier au 31 mars 2015 est fixée à la somme nette de 15.050 €. S'agissant des charges sociales obligatoires et facultatives afférentes à la rémunération perçue par Monsieur E D-Z en sa qualité de co-gérant, la Société acquittera tous les appels concernant lesdites charges reçus jusqu'au 31 mars inclus.
A compter du 1er avril 2015,Monsieur E D-Z fera son affaire personnelle du paiement par ses soins des appels de charges sociales obligatoires et facultatives afférentes à la rémunération reçus à compter du 1er avril 2015, de sorte que la Société ne puisse en aucune façon être recherchée à ce sujet.
La rémunération à laquelle pourra prétendre Monsieur E D-Z sera perçue à titre de ses fonctions de co-gérant et donnera lieu à une délibération de la Société au plus tard le 31 mars 2015. »
L'article 6, intitulé « Rémunérations complémentaires dues à Monsieur E D-Z par la Société » indique que dans le cadre de ses fonctions au sein de la société, M.D-Z a permis ou permettra à cette dernière de signer divers contrats ouvrant droit à la perception de commissions différées par la société et que cette rémunération différée que la société devrait percevoir de la compagnie d'assurance suite à des prestations de M.D-Z donnera lieu au versement de commissions en 2015. Sont visées les commissions du 4ème trimestre 2014, les commissions du premier trimestre 2015 sur les « encours VL » et les commissions de gestion en assurances collectives du premier trimestre 2015. L'article stipule ensuite que « Dans ce cadre, les Parties conviennent que Monsieur E D-Z sera donc en droit de percevoir, en sus de sa rémunération au titre de ses fonctions de co-gérant, une quote-part des Commissions TA 2014, des Commissions VL 2015 et des Commissions T1/2015 visées ci-dessus. » Suivent les conditions et modalités précises du versement de ces rémunérations, M.D-Z se voyant remettre trois chèques de 22.500 euros à valoir sur les commissions estimées pour le premier trimestre 2015, à encaisser au plus tôt respectivement les 20 avril, 20 mai et 30 juin 2015.
L'article 6 ne comporte aucune mention relative aux charges sociales.
La seule référence dans le protocole relative à la prise en charge des cotisations sociales figure donc à l'article 5-2. Par des dispositions dépourvues d'ambiguité les parties sont convenues que M.D-Z assumera personnellement les charges sociales correspondant aux appels de charges reçus à compter du 1er avril 2015, date à laquelle il aura cessé ses fonctions. Si cette mention est insérée dans le paragraphe relatif à la rémunération du mandat de gérant, rien dans l'article 6 ne vient s'opposer à ce que le même régime s'applique à la part variable de la rémunération de M.D-Z et le silence de l'article 6 ne permet pas de déduire l'existence d'un régime différent de celui défini au paragraphe précédent, et de caractériser une obligation pour la société d'assumer les charges sociales relatives à cette part de rémunération après le départ de son gérant, cette rémunération à venir sur commissions n'ayant donné lieu ni à règlement, ni à réception d'appel de charges avant le 30 mars 2015.
La société MAJ Conseil relève par ailleurs à juste titre que l'article 6 a pour objet de rappeler le droit à rémunération variable de M.D-Z et d'en détailler très précisément l'assiette.
La circonstance que cette rémunération sur commissions s'appliquait à des prestations exécutées avant le départ de la société de M.D-Z ne suffit pas non plus à faire peser cette charge sur la société puisque M.D-Z a nécessairement été tenu en vertu du pacte d'acquitter personnellement des cotisations relatives à sa rémunération fixe, les appels de charges intervenant a posteriori.
S'agissant du moyen pris de l'existence dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014 de la société MAJ Conseil, d'une provision correspondant selon l'appelant aux charges sociales litigieuses, la société intimée le conteste, exposant que le seul provisionnement apparaissant au bilan clos au 31 décembre 2014 concerne les charges sur les revenus de M.D-Z perçus en 2014.
Rien ne permet d'établir que la somme de 29.393 euros portée au passif de l'exercice clos au 31 décembre 2014 sous la mention « Jml-charges à payer » correspond aux charges sociales dues sur la rémunération complémentaire à percevoir en 2015, de sorte que M.D-Z déduit vainement de cette seule mention la preuve d'une obligation de la société MAJ Conseil.
C'est à bon droit que le tribunal, après avoir retenu que les rémunérations complémentaires constituaient historiquement la rémunération de la gérance, a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'exclure les rémunérations fixées à l'article 6 du protocole d'accord de la régle posée à l'article 5.2 du même protocole relatif à la rémunération de M.D-Z en sa qualité de gérant. Les dispositions du pacte organisant la sortie de M.D-Z trouvant à s'appliquer, l'appelant se réfère en conséquence vainement à la pratique antérieurement suivie.
La rémunération sur commissions ayant été versée postérieurement au 1er avril 2015, les appels de charges sont nécessairement postérieurs à cette date.
Il s'ensuit que le paiement de ces charges sociales incombe personnellement à M.D-Z.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.D-Z de sa demande en remboursement et par voie de conséquence de sa demande de compensation avec la somme qu'il reste devoir par ailleurs à la société MAJ Conseil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il découle de la solution donnée au litige que le refus de la société MAJ Conseil d'accéder à la demande de remboursement à M. D-Z n'était pas abusive.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de
M.D-Z.
Sur le remboursement à la société MAJ Conseil de la somme de 5.418,71 euros au titre des indemnités kilométriques
Il n'est pas contesté que M.D-Z est redevable envers la société MAJ Conseil de la somme de 5.418,71 euros correspondant à des indemnités kilométriques perçues en trop.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. D-Z à verser la somme de 5.418,71 euros à la société MAJ Conseil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M.D-Z, partie perdante, en première instance et en appel sera condamné aux entiers dépens. Le jugement sera confimé en ce qu'il a alloué à la société MAJ Conseil une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour y ajoutant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés par la société MAJ Conseil en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M.D-Z de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.D-Z à payer à la société MAJ Conseil une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La greffière,
[…]
La Présidente,
A-H I-J
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