Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 207 TCE)
1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général nommé par le Conseil.
Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.
Le COREPER a (probablement) enterré le texte Le COREPER (Comité des représentants permanents, visé à l'article 240 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) est chargé de préparer les travaux du Conseil de l'Union européenne. Il est composé des représentants des pays membres de l'UE ayant rang d'ambassadeurs auprès de l'Union européenne et est présidé par le pays de l'UE qui assure la présidence du Conseil. Le COREPER est chargé de l'examen préalable des dossiers qui figurent à l'ordre du jour du Conseil.
Lire la suite…[…] Tout d'abord, aux termes de l'article 240, paragraphe 1, TFUE, le Coreper est composé des représentants permanents des gouvernements des États membres de l'Union et il est responsable de la préparation des travaux du Conseil ainsi que de l'exécution des mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Ainsi, il doit être constaté que les auteurs des traités ont entendu faire du Coreper un organe auxiliaire du Conseil assurant, pour ce dernier, des tâches de préparation et d'exécution (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 1996, Commission/Conseil, C-25/94, EU:C:1996:114, points 25 et 26).
[…] 23 Il fait valoir, en substance, que, en violation du principe de l'équilibre institutionnel, de l'article 240 TFUE ainsi que de l'article 14 du règlement n° 269/2014, tel que modifié, l'examen des observations soumises au Conseil et l'analyse des dossiers de preuves ne s'effectueraient pas au niveau du Conseil lui-même. […]
[…] 37 Il ressort de l'article 16, paragraphe 7, TUE et de l'article 240, paragraphe 1, TFUE que le Coreper est responsable de la préparation des travaux du Conseil. À l'article 240, paragraphe 1, TFUE, il est précisé que le Coreper est également responsable de l'exécution des mandats qui lui sont confiés par le Conseil et qu'il peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.