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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 mars 2024, T-148/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-148/24 |
| Affaire T-148/24: Recours introduit le 8 mars 2024 – CW/Europol et Eurojust | |
| Date de dépôt : | 8 mars 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024TN0148 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/3175 |
21.5.2024 |
Recours introduit le 8 mars 2024 – CW/Europol et Eurojust
(Affaire T-148/24)
(C/2024/3175)
Langue de procédure : le néerlandais
Parties
Partie requérante : CW (représentant : J. Reisinger, avocat)
Parties défenderesses : Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
conformément à l’article 268 TFUE, lu conjointement avec son article 340, octroyer des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 EUR pour le préjudice subi du fait de l’accord portant création d’une équipe commune d’enquête France-Pays-Bas, signé le 10 avril 2020 et des actes d’Europol et Eurojust qui y sont liés ; |
|
— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre les actes posés par Europol et Eurojust dans le cadre de l’opération EncroChat, la partie requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de l’acquisition et du traitement irréguliers et disproportionnés de données à caractère personnel. |
|
— |
Dans le cadre de la collecte et du traitement (c’est-à-dire la conservation, l’analyse et la diffusion) des données EncroChat, les droits humains fondamentaux des utilisateurs, dont la partie requérante, ont été enfreints. On été enfreints plus particulièrement, les articles 18, 28 et 38 du règlement 2016/794 (1), les articles 9, 26 et 27 du règlement 2018/1727 (2) et les articles 71 et 72 du règlement 2018/1725 (3). |
|
— |
Ont été enfreint les articles 7, 8 et 10 à 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lus conjointement avec ses articles 51 et 52, ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). |
|
— |
La partie requérante estime avoir subi un préjudice parce qu’il n’était ni nécessaire ni proportionné de « pirater » tous les utilisateurs d’EncroChat plutôt que d’entreprendre des actions ciblées et individualisées. En outre, aucune justification n’a été donnée à cet effet, ni préalablement ni postérieurement. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’absence de possibilité de vérifier l’exploitabilité des éléments de preuve dans les affaires pénales, ou à tout le moins de l’absence de garanties formelles et matérielles. |
|
— |
La partie requérante estime que les données EncroChat, parmi lesquelles les données personnelles de ladite partie requérante, n’ont, au vu de l’objectif qui était d’utiliser ces données dans des affaires pénales, pas été collectées et traitées de manière adéquate. Ont été ainsi enfreint les dispositions visées sous le premier moyen ainsi que l’article 28 du règlement 2016/794, les articles 71 et 74 du règlement 2018/1725, les articles 47 et 48 de la Charte, l’article 6 EVRM et les articles 14 et 15 PIDCP. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de de l’absence de sécurité adéquate dans le cadre de la collecte et du traitement des données EncroChat. |
|
— |
La partie requérante considère qu’il ne peut être raisonnablement question de la sécurité adéquate prévue par les règlements précités, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des données obtenues. La partie requérante estime en outre que le responsable du traitement doit examiner l’effet du traitement envisagé. Il n’en a manifestement rien été. Dès lors qu’il appert qu’il n’en a pas été ainsi, des dommages collatéraux ont pu ainsi être occasionnés. |
(1) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO 2016, L 135, p. 53).
(2) Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO 2018, L 295, p. 138).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3175/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Règlement (UE) 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant
- Règlement (UE) 2018/1727 du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant
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