Confirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 31 mars 2016, n° 14/05512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05512 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 26 novembre 2014, N° 11-00383/P |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2016 prorogé au 14 avril 2016
RG 14/5512 JOINT AU
R.G. N° 14/05461
AFFAIRE :
I D
C/
Mutuelle LA MUTUELLE MAYOTTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY
N° RG : 11-00383/P
Copies exécutoires délivrées à :
Me Karine S – T
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
I D
Mutuelle LA MUTUELLE MAYOTTE
le : 15 avril 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame I D
XXX
XXX
représentée par Me Karine S – T, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1184 -
APPELANTE
****************
Mutuelle LA MUTUELLE MAYOTTE
XXX
XXX
représentée par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1535, substitué par Maître FAIVRE PIERRET, Annecy
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Service Contentieux
XXX
95017 CERGY-PONTOISE CEDEX
représentée par Mme B en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame I LECLERC,
Le 3 janvier 1980, Mme D a été engagée par la mutuelle La Mayotte, institution à caractère médico-social, en qualité d’aide comptable. Elle occupe un poste de chef comptable depuis 1988 avec un salaire mensuel de 3.818 euros.
La convention collective est la convention collective nationale des établissements hospitaliers d’assistance privé à but non lucratif.
Mme D a déclaré un accident du travail survenu le 9 juin 2010 à 9h30 dans le bureau de la secrétaire de direction de la Mutuelle.
Par courrier du 3 janvier 2011, la caisse a notifié à la salariée et à la Mutuelle La Mayotte, sa décision de refus de la prise en charge de l’accident déclaré.
Le 13 janvier 2011, Mme D a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester cette décision de refus.
Le 20 avril 2011, Mme D a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM. Mme D a demandé au tribunal notamment de dire et juger que les faits du 9 juin 2010 constituent un accident du travail et qu’ils doivent être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 7 septembre 2011, Mme D a été déclarée 'inapte temporaire’ par la médecine du travail ; le 27 septembre 2011, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise.
Le 7 novembre 2011, Mme D a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement rendu le 26 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise, a :
— débouté Mme D de sa demande aux fins de voir prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits survenus le 9 juin 2010,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires sociales est sans frais.
Mme D a relevé appel de ce jugement.
Cette procédure a été déposée deux fois respectivement le 22 et le 23 décembre 2014 et a été enregistrée par le greffe, une première fois le 23 décembre 2014 sous le numéro 14/5461, une seconde fois le 23 décembre 2014 sous le numéro 14/5512.
Par conclusions écrites et développées à l’audience par son conseil, Mme D demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel, demandes, fins et conclusion,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 26 novembre 2014
— statuant à nouveau,
— infirmer la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable tout comme la décision de la CPAM du 3 janvier 2011,
— en conséquence,
— dire et juger que les faits du 9 juin 2010 constituent un accident du travail et doivent être pris en charge à titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la mutuelle à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et développées à l’audience, la Mutuelle La Mayotte demande à la cour de :
— dire et juger qu’aucun des éléments soulevés par Madame D ne permettent de qualifier d’accident du travail les faits du 9 juin 2010,
en conséquence :
— confirmer le jugement du 26 novembre 2014 rendu par le tribunal des Affaires de sécurité sociale de Cergy,
— débouter Madame D de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame D à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Par conclusions écrites et développées à l’audience, la CPAM du Val d’Oise demande à la cour de :
— confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 novembre 2014 en toutes ces dispositions,
et donc,
— confirmer que madame D ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un ou plusieurs événements intervenus sur son lieu de travail, à des dates certaines, pouvant être la cause de son mal être psychologique médicalement constaté le 10 juin 2010,
— confirmer que Madame D ne peut bénéficier des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale sur les accidents du travail pour les faits survenus le 9 juin 2010.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Mme D fait griefs aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de voir prendre en charge les faits survenus le 9 juin 2010 au titre de la législation professionnelle alors que juridiquement, est caractérisé comme un accident du travail un événement soudain et une lésion physique. En cas de harcèlement moral, il faut en plus de la lésion un événement certain prépondérant dans une suite continue de faits de harcèlement pour caractériser l’accident. La lésion psychologique peut caractériser un accident du travail. Par ailleurs, Mme D rappelle qu’il existe une présomption d’imputabilité si le salarié rapporte la preuve d’une lésion apparue en temps et lieu du travail à charge pour l’employeur de démontrer que l’accident a une cause extérieure au travail. En l’espèce, elle estime que les faits du 9 juin 2010 se sont déroulés en temps et lieu du travail et la lésion psychologique a été constatée dès le lendemain. Enfin, selon Mme D, l’employeur ne démontre pas que la lésion aurait une cause extérieure au travail.
La Mutuelle La Mayotte s’oppose à cette argumentation. Elle indique que le contexte de harcèlement moral invoqué par la salarié est injustifié, que d’ailleurs, sa demande à ce titre a été rejetée par le conseil des prud’hommes de Montmorency par jugement rendu le 24 janvier 2014.
Elle ajoute n’avoir jamais été alertée par la salariée sur des faits de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. Elle souligne l’absence de témoignage d’autres salariés pouvant corroborer les dires de Mme D. La mutuelle conteste alors tout fait de harcèlement.
S’agissant des faits invoqués du 9 juin 2010, la Mutuelle affirme que la présomption d’imputabilité est inexistante car aucun élément versé au débat ne permet d’établir une lésion de sorte que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée ; en outre, les faits invoqués sont parfaitement anodins.
La caisse soutient que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail ne dispense pas celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve objective de la matérialité de l’accident survenu au temps et lieu du travail laquelle n’est pas rapportée. Elle ajoute que Mme D ne démontre ni la matérialité de l’accident du travail, ni un comportement anormalement agressif ou l’utilisation d’un vocable vexatoire de la part de son employeur.
Il convient d’ordonner la jonction de ces deux procédures qui seront suivies sous le même numéro de rôle.
Motifs de la décision
1. Sur l’appel :
Aux termes de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est admis que les troubles psychologiques, conséquence d’un choc émotionnel survenu sur les lieux de travail, peuvent être réparés au titre des accidents du travail.
Il résulte des pièces produites aux débats que le 29 juin 2010, maître S-T, conseil de Mme D, a adressé à la CPAM du Val d’Oise, un courrier intitulé 'Déclaration d’accident du travail’ dans lequel elle expose que dans un contexte de harcèlement moral dénoncé le 27 mars 2009, Madame D a été victime d’un accident du travail le 9 juin 2010 entre 9 h 00 et 9 h 30 dans le bureau de la secrétaire de direction, dont elle détaille les circonstances, à l’origine d’un traumatisme psychologique constaté médicalement le 10 juin 2010.
Le 26 août 2010, la CPAM du Val d’Oise a répondu qu’elle ne disposait d’aucune déclaration d’accident du travail ni de prescription au titre d’un accident de travail.
Le 7 septembre 2010, maître S-T a sollicité de la caisse la fourniture d’un formulaire de déclaration d’accident du travail.
Le 26 octobre 2010, la caisse a réceptionné une déclaration d’accident de travail datée du 14 octobre 2010 émanant de Mme D rédigée notamment comme suit :
…'Date : 09.06.10 Heure : 9 h 30
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 8h30 à 12h30 et de 13h20 à 18h
Lieu de l’accident : bureau secrétaire direction
Circonstances détaillées de l’accident : Le 9 juin 2010 Mme D entre dans le bureau de Mme Y secrétaire de direction et recherche son parafeur déposé dans le courrier de Mr X depuis le 7/06/2010. Pas de parafeur. Mme D demande à Mme Y s’il lui a été remis et se rend dans le bureau de Mr X pour vérifier rien. Elle vérifie alors dans l’ensemble des casiers destinés aux cadres et l’aperçoit dans le casier de Mr Z avec un post-il 'G H-vous me dire ce qu’il y a d’urgent dans ces signatures, FD, et remet le parafeur au même endroit puisqu’il ne lui était pas destiné sous conseil de Mme Y et de Mme C témoin de la situation. Gros choc émotionnel et psychologique.'
Accident constaté le : 09/06/10 Heure : 9 h 30 Par ses préposés décrit par la victime
Témoins : Mme Y K et Mme C Q R
Un rapport a-t-il été établi ' : NON
Nom et prénom de la signataire : D I
Qualité Chef comptable
Soisy/s/Montmorency Le 14/10/2010. Suivi de la signature de Mme D'…
Le 27 octobre 2010, la CPAM du Val d’Oise a demandé à Mme D de remplir un questionnaire afin de lui permettre d’apprécier le caractère professionnel de l’accident.
Le 8 novembre 2010, Mme D a renvoyé le questionnaire en réitérant sa version des faits et y ajoutant : …'J’ai craqué ne supportant pas une nouvelle attaque de la part de Mr X.'…
Mme D a joint à ce questionnaire un certificat médical accident du travail 'RECTIFICATIF’ de celui dressé le 10 juin 2010, daté du 4 décembre 2010 visant une :
…'maltraitance au travail avec syndrome dépressif réactionnel'… prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2010.
Par courrier du 3 novembre 2010, Mr X, directeur général de la Mutuelle La Mayotte a indiqué à la Caisse n’avoir jamais eu connaissance d’un accident du travail le 9 juin 2010 par Mme D ou un témoin et précise avoir été destinataire uniquement d’arrêts de travail depuis le 10 juin 2010, renouvelés uniquement au titre de la maladie.
Par courrier du 17 décembre 2010, la caisse a avisé la salariée et l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a informé de leur droit à le consulter, la décision devant intervenir le 3 janvier 2011.
Le 3 janvier 2011, la Caisse les a informés de son refus de prendre en charge l’accident déclaré par Mme D au motif que la notion de violence et de soudaineté qui caractérise l’accident au sens jurisprudentiel du terme fait défaut.
Mme D fait grief à la caisse de retenir ces deux caractères qui ajoutent, selon elle, à la
définition de l’accident du travail, l’essentiel étant que les faits se soient passés sur les lieu et temps du travail et bénéficient ainsi de la présomption légale.
Le choc psychologique invoqué par Mme D repose essentiellement sur un document de type 'post-it’ de grande taille produit aux débats rédigé comme suit :
De la main de Mme D destiné à M. X, directeur général :
'Urgent
Merci
I'
puis au dessous d’un trait, de la main de M. X, destiné à M. A :
'G H vous me dire ce qu’il y a d’urgent dans ces signatures. Merci. FD.'
La teneur de ce message n’est pas contesté par les parties.
La cour relève que Mme D soutient que la découverte de cette question du directeur à son adjoint, M. G A, son supérieur hiérarchique, caractérise une défiance et une intention malveillante à son égard dans un contexte plus général de harcèlement moral.
Or, la cour relève que le message de M. X à son subordonné, chef de service, n’était pas destiné à Mme D et que cette dernière en a eu connaissance en procédant à la recherche du parafeur dans le bureau de son directeur, puis dans les cases courriers des cadres où il avait été déposé à bon escient ; autrement dit, qu’elle n’aurait jamais dû en avoir connaissance, de sorte que l’acte de violence volontaire fait défaut.
Au surplus, le certificat médical initial du 10 juin 2010 prescrit un arrêt de travail pour maladie et non pour un accident du travail.
Or, Mme D, qui indique aux débats que son époux également salarié de la Mutuelle La Mayotte a commis une tentative de suicide le 4 novembre 2009 qui a été prise en charge au titre des accidents du travail, n’ignore pas la distinction entre l’accident du travail et l’arrêt de maladie.
De même, si l’on peut admettre qu’elle n’ait pas pris conscience sur le moment le retentissement des faits du 9 juin, il n’en demeure pas moins qu’elle a attendu le 14 octobre 2010 pour régulariser dans les formes la déclaration d’accident du travail.
Au surplus, elle n’a pas demandé à son employeur d’effectuer lui-même cette déclaration, le cas échéant avec réserves.
Mme D ne produit aucune attestation sur le déroulement des faits et notamment le témoignage des deux personnes citées dans sa déclaration.
Il en résulte que le litige repose uniquement sur ses déclarations qui ne sont pas étayées par un document médical spontané et contemporain aux faits invoqués mais un certificat médical rectificatif rédigé cinq mois plus tard.
Or, la présomption du lien des lésions invoquées (traumatisme psychologique) avec l’accident du travail, suppose que le lieu et le temps de ce dernier soit caractérisé et certain.
Tel n’est pas le cas.
Le jugement déféré, qui a rejeté les demandes de Mme D, mérite confirmation en toutes ses dispositions.
2. Sur les mesures accessoires :
La présente procédure est exempte de dépens.
Mme D, partie perdante, est condamnée à payer à la Mutuelle La MAYOTTE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au rôle de la cour sous les numéros 14/5512 et 14/5461 et dit qu’elles seront désormais suivies sous ce seul dernier numéro,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme D à payer à la Mutuelle La Mayotte la somme de :
— deux cents euros (200,00 euros) au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame I LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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