Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 264 TCE)
Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
[…] Ainsi que la Cour l'a déjà précisé, cette disposition permet au Royaume de Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas de laisser en vigueur, par dérogation aux règles de l'Union, les règles qui s'appliquent dans le cadre de leur union régionale, dans la mesure où cette union régionale se trouve en avance sur la mise en œuvre du marché intérieur (voir, s'agissant de l'article 233 CEE, dont le libellé a été repris à l'article 306 CE puis à l'article 350 TFUE, arrêts du 16 mai 1984, Pakvries, 105/83, EU:C:1984:178, point 11, et du 2 juillet 1996, Commission/Luxembourg, C-473/93, EU:C:1996:263, point 42). […]
[…] « Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE – Accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, […] d'autre part, mettant en place un mécanisme de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États, est compatible avec le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Soit il est instauré un mécanisme préjudiciel qui est en tout point identique à celui de l'article 267 TFUE[19]. […]
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