Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 avr. 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01285 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J53M
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
Manuel URBANO, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 30 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [R] [E] née le 22 Septembre 1980 à [Localité 1] (HONGRIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 30 mars 2025 de placement en rétention administrative de Mme [R] [E] ;
Vu la requête de Madame [R] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [R] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Avril 2025 à 11h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [R] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 28 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [R] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 avril 2025 à 11h11 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
— à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [R] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [R] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [R] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le conseil de Mme [R] [E] indique que sa cliente n’a pu récupérer les bijoux qu’elle portait lorsqu’elle a été placée en rétention, qu’elle a été agressée verbalement par les policiers au centre d'[Localité 3] et elle a repris ses moyens soutenus en première instance en précisant qu’elle souhaite rentrer en Hongrie par ses propres moyens.
Mme [R] [E] a déclaré qu’elle avait le droit de rester en France dès lors qu’elle a la nationalité hongroise et italienne.
Pour ordonner le maintien en rétention de Mme [R] [E] , le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen a considéré que :
— la retenue a été interpellée après avoir été contrôlée dans un train alors qu’elle était démunie de titre de transport, les gendarmes affectés au groupe sécurité dans les transports alors présents et après consultation du FPR ayant découvert qu’elle faisait l’objet d’un mandat de recherche pour des faits de vol commis le 26 février 2024 ; que contrairement à ce qui était soutenu ce procès verbal d’interpellation avait été joint à la requête (pièce 34), l’intéressée , interpellée à 19 heures 40 avait été présentée à l’officier de police judiciaire à 20 heures 10 ;
— contrairement à ce qui était soutenu par Mme [R] [E], ses droits afférents la mesure de garde à vue à compter du 29 mars 2025 à 20 heures 10 lui ont été notifiés par l’adjudant [W], officier de police judiciaire et qu’elle a demandé lors de cette notification à pouvoir bénéficier d’un examen médical et à être assistée d’un conseil lors de ses auditions, ses deux demandes ayant été satisfaites ; que le procès-verbal intitulé « procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la garde à vue » reprend l’intégralité des diligences entreprises au cours de cette période (pièce 8) ; que si ce document n’est pas signé par la retenue il est expressément mentionné que cette dernière a refusé de signer ;
— contrairement à ce qui était soutenu, le procureur de la République a bien été avisé de la mesure de garde à vue (pièce10), le procès-verbal faisant état de ce que le 29 mars 2025 à 20 heures 11, M. Clergerie , vice procureur de Tarascon a été avisé de la mesure de garde à vue prise à l’encontre de Mme [R] [E] , de son identité complète , de l’heure à laquelle la mesure a débutée et des motifs la justifiant ; que les procès-verbaux de police font foi jusqu’à1a preuve contraire ;
— contrairement à ce qui était soutenu la mesure de garde à vue n’a pas été prolongée par le procureur de la République puisqu’il résulte du procès-verbal de levée de garde à vue (pièce 37),que Mme [R] [E] a été placée en garde à vue à compter du 29 mars 2025 à 19 heures 40 ; que si celle-ci la levée de la mesure est intervenue le 30 mars à 20 heures 30 , la nuit du 29 au 30 mars a vu être appliqué le changement d’heure de sorte que la mesure a en réalité duré 23 heures 50 ;
— si le procès-verbal de notification des droits n’est effectivement pas signé (pièce 58), le document porte la mention suivante : « lecture faite par nous-même, [R] [E] refusant de lire et de signer avec Nous la présente notification et en reçoit copie » ;
— s’il n’est pas établi qu’une structure d’aide juridique aux retenus tienne une permanence au LRA de [Localité 2], cependant la retenue s’est vu remettre lors de la notification de son placement en LRA, un procès-verbal de notification des droits sur lequel figurent les coordonnées téléphoniques des associations France Terre d’Asile, Forum Réfugiés COSI et Médecins sans Frontière ; qu’elle a indiqué lors de ses auditions qu’elle savait lire le français qu’elle disposait d’un téléphone portable ; qu’elle a pu par ailleurs saisir le juge des libertés et de la détention dans les délais légaux d’une requête en contestation de la mesure étant arrivée au Centre de rétention Administrative de [Localité 3] le 1er avril 2025 à 17 heures 35 ;
— le fait qu’elle n’ait pu joindre ses proches du fait d’une absence de réseau au CRA d'[Localité 3] procède d’une simple allégation, alors qu’il convient de rappeler à Mme [E] que les retenus ont accès à un téléphone fixe au centre ;
— Mme [R] [E] a été interpellée et placée en garde à vue alors qu’elle faisait l’objet d’un mandat de recherche et après avoir fait l’objet d’un contrôle dans un train dans la mesure où elle était démunie de titre de transport, pour des faits de vol le 29 mars 2025 à 19 heures 40 ; elle a été entendue sur sa situation administrative et les faits qui lui étaient reprochés avec l’assistance d’un interprète le 30 mars de 11 heures 40 à 12 heures 30 ; sa garde à vue a été levée à 20 heures 30 le même jour après que lui a été remise une convocation aux fins de notification d’ordonnance pénale ; une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation durant un an lui a été notifiée à 20 heures 25 ;
— elle a été placée en rétention administrative lors de la levée de sa garde à vue ce dont le procureur de la République de Nîmes a été avisé, 1'intéressée ayant dans un premier temps été orientée vers le LRA territorialement compétent, a été transférée au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 1er avril 2025, ce dont les juges des libertés et de la détention et procureurs de la République de Nîmes et Rouen ont été avisés par mail à 8 heures 42;
— dans la mesure où elle était détentrice d’un passeport en cours de validité, une demande de routing a été adressée au Pôle Central d’Eloignement le 31 mars 2025 à son arrivée au LRA de [Localité 2] puis le 02/04 à 10 heures 43 lors de son transfert à [Localité 3] ;
— la préfecture justifie avoir satisfait a son obligation de diligence ;
— la requête apparaît proportionné à l’objectif d’éloignement recherché dès lors que si la retenue est détentrice d’un passeport et déclare ce jour qu’elle disposerait également des nationalités suisse et italienne et que son compagnon et son fils résideraient en Suisse, elle n’a été en mesure de produire ce jour aucun document relatif à sa situation personnelle et à une éventuelle adresse, reconnaissant par ailleurs qu’elle a déjà été placée en rétention administrative en 2023.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l’appel et cette juridiction les adopte.
L’absence de récupération des effets personnels, outre qu’elle ne procède que d’une simple allégation, ne constitue pas un moyen permettant de mettre fin à la rétention.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [R] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 Avril 2025 à 16h11.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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