Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.
Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.
2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.
3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.
Ils témoignent d'un contrôle accru de la Cour de cassation sur l'application, par les juges du fond, des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. […]
Lire la suite…Au niveau de l'Union européenne, l'article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit les accords entre entreprises susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, tandis que le paragraphe 2 du même article frappe de nullité de plein droit les accords contraires à cette prohibition. L'article 102 du même traité prohibe quant à lui l'exploitation abusive d'une position dominante. […] La Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, […]
Lire la suite…[…] Les articles 49 TFUE, 3 traité UE, 3, 4, 5, et 6, 101 et 102 TFUE font-ils obstacle à l'application des articles 3, paragraphe 3, […]
[…] L'article 87 TFUE, qui fait partie du chapitre 5 du titre V de la troisième partie dudit traité, chapitre intitulé « coopération policière », dispose ce qui suit : […] ( 64 ) Voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, points 284 et 285).
[…] vu la phase écrite de la procédure, notamment la décision de rejet de la demande d'Eulex Kosovo tendant à ce que l'affaire soit jugée par une chambre siégeant avec au moins cinq juges, dès lors qu'Eulex Kosovo n'était pas une « institution de l'Union » au sens de l'article 28, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, alors applicable,
Statuant sur renvoi après assignation en paiement de l'indemnité contractuelle, la cour d'appel de Bourges avait tiré de ce seul constat la nullité du contrat, jugé contraire à l'article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. […]
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