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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 24 mai 2023, n° 22/15653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juillet 2022, N° 22/55129 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15653 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLNP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 -Président du TJ de Paris – RG n° 22/55129
APPELANT
M. [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0958
INTIMÉE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic la société REGIE GUILLON, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, et assisté par Me Emmanuelle LAURENT de la SELARL Adrien Vercker, avocat au barreau de paris, Toque : G 566.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [M] est propriétaire d’un appartement – lot privatif n° 24, situé au 6ème étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] soumis au statut de la copropriété,
Par résolution n° 18 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 23 mars 2022, la proposition de M. [M] d’acquisition d’une surface de comble située au-dessus de son lot privatif, au prix de 4 000 euros, a été rejetée par la majorité des copropriétaires votants.
Affirmant que M. [M] faisait réaliser des travaux d’aménagement de ces combles ayant la nature de parties communes sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires a fait assigner à heure indiquée M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 1er juillet 2022 en lui demandant de condamner sous astreinte le défendeur à interrompre l’exécution des travaux irrégulièrement réalisés dans la partie des combles – partie commune – située au-dessus de son lot privatif n° 24 et à effectuer des travaux de remise en état.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
ordonné à M. [M] de :
cesser l’exécution des travaux dans la partie des combles située au-dessus de son lot n° 24 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;
remettre les combles en l’état en déposant le mur édifié en plaques de plâtre, en retirant tous les matériaux présents dans les combles et en nettoyant ces derniers de toutes les salissures causées par les travaux qu’il a entrepris ;
et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de six mois ;
condamné M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes
condamné M. [M] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 1er septembre 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
In limine litis,
prononcer l’annulation de l’assignation délivrée le 1er juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
prononcer l’annulation de l’ordonnance de référé entreprise ;
A titre subsidiaire,
dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses,
dire et juger qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite,
dire n’y avoir lieu à référé,
renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur le fond du litige,
En conséquence,
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés et en tous les dépens de d’appel dont distraction au profit de Me Fitoussi, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [M] à effectuer les travaux de remise en état qui s’imposent, à savoir la dépose du mur édifié, le retrait de tous les matériaux présents sur place et le nettoyage des combles, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
lui réserver la possibilité de solliciter la liquidation de l’astreinte ordonnée compte tenu du fait que le délai n’est pas expiré ;
condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le même aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. En vertu de l’article 752 du même code, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
En l’espèce, l’assignation en référé à heure indiquée du 1er juillet 2022 délivrée par M. [M] ne mentionne pas la nécessité de constituer avocat et le délai pour le faire. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ses demandes sont indéterminées au sens de l’article 761 du code précité, permettant aux parties d’être dispensées de constituées avocat. Ce moyen manque en droit dès lors que les parties sont dispensées de constituer avocat seulement la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ; or, en l’espèce, la demande en cessation des travaux et remise en état des parties communes n’a pas pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
En vertu de l’article 495, copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que la requête qu’il a fait dénoncer à M. [M] en même temps que l’assignation en référé à heure indiquée n’était pas la requête soumise au président du tribunal judiciaire pour obtenir l’autorisation d’assigner à heure indiquée, mais une requête plus ancienne ' et rejetée par le magistrat ' demandant une injonction d’interrompre des travaux et une désignation d’huissier de justice pour se rendre sur place. Le syndicat des copropriétaires affirme que la requête erronée fait mention des mêmes faits qui motivent la requête soutenant la demande d’autorisation d’assigner à heure indiquée. Cette circonstance est cependant indifférente, car la requête avait un objet différent et n’était pas celle, visée à l’article 495 précité, qui a débouché sur l’ordonnance autorisant l’assignation à heure indiquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les droits de la défense exercés par M. [M] ont été ignoré de manière suffisamment sérieuse pour constituer un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile puisqu’il n’a pas comparu devant le premier juge, étant informé de manière erronée qu’il aurait pu le faire sans avocat, et que le litige pouvait notamment consister dans la désignation d’un huissier de justice.
L’assignation du 1er juillet 2022 sera annulée et, par voie de conséquence, l’ordonnance du 22 juillet 2022 également. Dès lors que l’appel tendait à l’annulation de l’ordonnance, la dévolution pour le tout prévue à l’article 562 du code de procédure civile ne peut s’opérer puisque le premier juge n’a pas été valablement saisi. Au demeurant, en l’espèce, l’intimé n’a conclu au fond qu’à titre subsidiaire, de sorte que ces conclusions sont sans portée en l’absence d’acte introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires sera tenu aux dépens et à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Annule l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à dévolution du litige pour le tout ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] à payer à M. [M] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens d’appel et dit que Me Fitoussi recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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