Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 9 avr. 2025, n° 2304539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304539 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la créance de revenu de solidarité active (RSA) mise à sa charge pour un montant de 1 892,60 euros au titre des mois de janvier et février 2023.
Elle soutient qu’elle n’a jamais cessé de faire ses déclarations à la CAF qui a, pour sa part, procédé aux vérifications requises ; le retard de traitement de l’ensemble des éléments de son dossier ne lui est pas imputable et cet indu résulte d’une erreur de la CAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que cet indu est fondé et résulte de ce que la mesure de neutralisation des ressources de Mme A tout d’abord mise en œuvre ne pouvait en réalité trouver à s’appliquer dès lors que son conjoint continuait pour sa part à percevoir des allocations de chômage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la créance de RSA dont elle est redevable pour un montant de 1 892,60 euros au titre des mois de janvier et février 2023.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ». Aux termes de l’article R. 262-13 du même code : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution () ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande de RSA renseignée par Mme A le 23 décembre 2022, la CAF du Finistère, considérant dans un premier temps que son conjoint n’avait plus perçu d’indemnité de chômage à compter du mois de janvier 2023, a mis en œuvre la mesure de neutralisation prévue par les dispositions précitées de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles et a ouvert les droits de la requérante en conséquence. Toutefois, ayant par la suite constaté que l’intéressé continuait en réalité à percevoir de telles indemnités, d’un montant de 980 euros aux mois de janvier puis février 2023, 885 euros au mois de mars 2023, 980 euros au mois d’avril 2023, 966 euros au mois de mai 2023, 999 euros au mois de juin 2023, la CAF est revenue sur cette mesure de neutralisation, a modifié les droits de Mme A en conséquence et lui a notifié l’indu en litige. À l’appui de sa requête, Mme A ne soulève aucun moyen susceptible de mettre en cause la régularisation ainsi intervenue et n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2023.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLe greffier,
signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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