Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 53 TCE)
Les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 59, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
La question de la capacité juridique des Universités à conduire une activité de clinique du droit doit être posée à l'aune du principe de spécialité des établissements publics, et de son application aux universités dont le champ d'activité est défini par les dispositions des articles L 123-1 et L 711-1 du code de l'éducation. […] En ce sens, s'agissant de la conformité de cette réglementation avec le droit de l'Union, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que si “le fait pour cette loi, en son article 54, de réserver la délivrance de consultations juridique à des personnes justifiant d'un niveau de compétence et en son article 60, précité, […]
Lire la suite…[…] La BCE fait valoir que ce moyen vise à retarder l'exécution des ordonnances attaquées et rappelle, à cet égard, que, en vertu de l'article 278 TFUE et de l'article 60, alinéa 1, du statut de la Cour, un pourvoi n'a pas d'effet suspensif.
[…] 2. La Communauté, les États membres et les PTOM peuvent prendre les mesures visées mutatis mutandis aux articles 57, 58, 59, 60 et 301 du traité, conformément aux conditions qui y sont définies. […] Les autorités du PTOM, l'État membre ou la Communauté qui prennent ces mesures s'informent mutuellement immédiatement et soumettent aussi rapidement que possible un calendrier en vue de l'élimination des mesures concernées.»
[…] «Renvoi préjudiciel – Articles 34 TFUE, 35 TFUE, 37 TFUE, 56 TFUE et 60 TFUE – Directive 2006/123/CE – Législation nationale réservant aux notaires l'activité de rédaction et d'authentification des actes de vente d'immeubles – Irrecevabilité manifeste»