Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 53 TCE)
Les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 59, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
La question de la capacité juridique des Universités à conduire une activité de clinique du droit doit être posée à l'aune du principe de spécialité des établissements publics, et de son application aux universités dont le champ d'activité est défini par les dispositions des articles L 123-1 et L 711-1 du code de l'éducation. […] En ce sens, s'agissant de la conformité de cette réglementation avec le droit de l'Union, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que si “le fait pour cette loi, en son article 54, de réserver la délivrance de consultations juridique à des personnes justifiant d'un niveau de compétence et en son article 60, précité, […]
Lire la suite…[…] «Renvoi préjudiciel – Articles 34 TFUE, 35 TFUE, 37 TFUE, 56 TFUE et 60 TFUE – Directive 2006/123/CE – Législation nationale réservant aux notaires l'activité de rédaction et d'authentification des actes de vente d'immeubles – Irrecevabilité manifeste»
[…] En outre, s'il est vrai que, dans l'arrêt du 16 septembre 2013, IRISL (T-489/10, EU:T:2013:453), les effets de l'inscription des noms des requérantes sur les listes ont été maintenus jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation à l'article 280 TFUE, à savoir jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi visé à l'article 56, premier alinéa, dudit statut, toutefois, force est de constater que, lorsque ledit délai a expiré, ladite inscription a été éliminée rétroactivement de l'ordre juridique comme si elle n'avait jamais existé (voir arrêt du 24 mai 2016, Good Luck Shipping/Conseil, T-423/13 et T-64/14, EU:T:2016:308, point 79 et jurisprudence citée).
[…] En ce qui concerne le règlement d'exécution 2015/1001, il doit être rappelé que, en vertu de l'article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et par dérogation à l'article 280 TFUE, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai de pourvoi visé à l'article 56, premier alinéa, dudit statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet dudit pourvoi.