Infirmation partielle 19 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 19 avr. 2021, n° 19/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01954 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence FAIVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ELEC 45, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Mutuelle SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A. SMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/04/2021
la SELARL LAVAL -FIRKOWSKI
— BELLOUARD
la
ARRÊT du : 19 AVRIL 2021
N° : 71/2021 - : N° RG 19/01954 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F6NX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 15 Mai 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265242279668084
Madame Y de H F G veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265241457567767
Monsieur E I J B
né le […] à […]
4 sentier du souhait
[…]
et
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
t o u s d e u x r e p r é s e n t é s p a r M e O l i v i e r L A V A L d e l a S C P L A V A L – FIRKOWSKI-BELLOUARD, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant Me Martine MEUNIER de la Selarl CM&B et associés, avocat plaidant inscrit au barreau de TOURS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265240718537959
SARL ELEC 45
SARL au capital de 8 000.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° Orléans B 450 442 066, dont le siège social est […], 45800 SAINT D DE BRAYE, prise en la personne de son Gérant domicilié es-qualité audit siège,
[…]
45800 SAINT D DE BRAYE
et la
(Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) société régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° Paris D 775 684 764, ayant son siège […], […] agissant poursuite et diligences de son Président domicilié audit siège
[…]
[…]
toutes deux représentées par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU-COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
La SMA SA (anciennement SAGENA), SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est […], […], prise en la personne de ses représentans légaux y domiciliés en cette qualité,
n’ayant pas constitué avocat,
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :06 Juin 2019
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 décembre 2020 .
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, président de chambre,
• M. Laurent SOUSA, conseiller,
• Mme Fanny CHENOT, conseiller.
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 JANVIER 2021, à laquelle ont été entendus Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 19 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. C X et Mme Y de H F G, son épouse, ont entrepris de faire construire à Saint-D-de-la-Ruelle (45) un immeuble de sept logements à destination locative.
Selon marché conclu courant septembre 2007, ils ont confié à M. E B, économiste de la construction assuré auprès de la mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d''uvre complète.
Les travaux de plomberie, électricité et chauffage électrique ont été confiés à la société ELEC 45 ; ceux de voirie et réseaux divers (VRD) ont été confiés à la société ADA TP.
Les parties ont contradictoirement signé un procès-verbal de réception non daté, avec des réserves étrangères au présent litige.
Le service des eaux de la commune de Saint-D-de-la-Ruelle a réalisé le branchement d’eau potable sur le réseau public.
Lors du deuxième relevé du compteur, le 18 avril 2011, une importante fuite d’eau a été détectée sur une réduction en laiton située à l’aval du compteur général d’alimentation en eau potable, entre le clapet anti-retour et le raccord au tuyau polyéthylène alimentant le bâtiment, dans un citerneau béton situé à l’entrée sur la rue.
A la demande du maître d''uvre, la société ELEC 45 a accepté d’intervenir en urgence, dès le 19 avril 2011, pour remédier à cette fuite.
Après avoir vainement réclamé au maître d''uvre, à l’entreprise chargée du lot VRD ainsi qu’à l’entreprise ELEC 45 de prendre à leur charge les conséquences dommageables de cette fuite d’eau, M. et Mme X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans qui, par ordonnance du 19 octobre 2011 dont les effets ont été étendus le 25 avril 2012 à la commune de Saint-D-de-la-Ruelle, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. A, lequel a déposé son rapport le 23 octobre 2012.
Par actes des 15 et 16 avril 2014, Madame F G veuve X a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Orléans M. B, la mutuelle des architectes français assurances (MAF), la SARL ELEC 45 et la société SAGENA aux fins de les entendre condamner in solidum à lui régler, au principal, la somme de 28'774,44'euros au titre de la surconsommation d’eau, outre 4'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal a':
— mis hors de cause la société SMA (anciennement SAGENA) et donné acte à la SMABTP, [assureur de la société ELEC 45], de son intervention volontaire
— dit que la réception des travaux a eu lieu tacitement en septembre 2009
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de la garantie de bon fonctionnement
— déclaré recevable l’action introduite par Mme X
— dit que les désordres relevant d’une garantie légale ne peuvent relever de la responsabilité contractuelle de droit commun
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes
— condamné Mme X aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
— rejeté les autres chefs de demande
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont commencé par indiquer que si le procès-verbal de réception signé entre les parties n’était pas daté, il n’était pas contesté que l’ouvrage avait effectivement été réceptionné, et ont considéré que cette réception était tacitement intervenue en septembre 2009, date à partir de laquelle des locataires ont habité les lieux.
Le tribunal a ensuite retenu que les assignations en référé délivrées les 7 et 8 septembre 2011 avaient interrompu le délai biennal de forclusion de la garantie de bon fonctionnement, et écarté en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs.
Sur la responsabilité, les premiers juges ont d’abord écarté la responsabilité dite décennale, en relevant que le désordre litigieux n’était pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Ils ont ensuite considéré que si les conditions de mise en 'uvre de la garantie de bon fonctionnement étaient réunies, l’action de Mme X ne pouvait cependant prospérer sur ce fondement dès lors que l’expert n’avait pas pu déterminer qui avait réalisé les travaux défectueux.
Les premiers juges ont enfin indiqué que les garanties bienno-décennales sont exclusives de la responsabilité contractuelle de droit commun, et en ont déduit que Mme X ne pouvait qu’être déboutée de toutes ses demandes.
Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 juin 2019, en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes indemnitaires et de sa demande tendant à la condamnation des défendeurs aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2020, signifiées le 6 avril suivant à la SMA, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Mme X demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-3 du code civil, subsidiairement de l’article 1147 ancien du même code, de :
— la recevoir en son appel
— le déclarer bien fondé
— infirmer le jugement
— condamner in solidum M. B, la MAF, la société ELEC 45 et la société SMABTP à lui verser la somme de 28 774,44 euros
— les condamner dans les mêmes conditions à lui verser une somme de 4'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— les condamner dans les mêmes conditions à lui verser une somme de 5'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner in solidum les parties intimées et défenderesses aux entiers dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Christophe Pesme, avocat aux offres de droit
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 juin 2020, signifiées le 19 juin suivant à la SMA, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, M. B et la MAF demandent à la cour de':
— réformer le jugement du tribunal de grande instance d’Orléans du 15 mai 2019 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de la garantie de bon fonctionnement et déclaré recevable l’action introduite par Mme X
— déclarer irrecevable l’action introduite par Mme X à l’expiration de la garantie de bon fonctionnement
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 15 mai 2019 en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société ELEC 45 et son assureur, la SMABTP, à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige.
— condamner Mme X et subsidiairement in solidum la société ELEC 45 et son assureur la SMABTP à leur verser la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme X et subsidiairement in solidum la société ELEC 45 et son assureur la SMABTP en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Laval de la SCP Laval-Firkowski, avocat aux offres de droit
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2020, auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la société ELEC 45 et la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) demandent à la cour de':
— dire et juger Mme X irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance d’Orléans
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formées à leur encontre
A titre subsidiaire
— enjoindre à Mme X de justifier de l’identité de son assurance multirisques habitation et de produire aux débats les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance, et en tirer toutes conséquences à défaut
Plus subsidiairement,
— dire et juger que la SMABTP, assureur de la société ELEC 45, est fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 504 €
En tout état de cause,
— dire et juger M. B et la MAF irrecevables et mal fondés en leur demande de garantie, même présentée à titre subsidiaire, faute pour eux de justifier de la matérialité d’une faute imputable à la société ELEC 45 en relation avec le litige.
— condamner Mme X et à défaut toutes parties succombantes à leur verser la somme de 5'000'euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Pacreau Courcelles par application de l’article 699 du code de procédure civile
La société SMA, assignée le 6 août 2019, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel, qui n’est pas contestée en dépit de la formulation du dispositif de la société ELEC 45 et de son assureur, qui ne développent aucun moyen d’irrecevabilité.
Au soutien de son appel, Mme X, qui tient pour acquis que l’ouvrage a été réceptionné en septembre 2009, commence par faire valoir qu’en considération des indications du cahier des conditions techniques particulières (CCTP), la société ELEC 45 est présumée avoir réalisé le branchement litigieux.
Soutenant que, contrairement à ce qu’a indiqué l’expert en raisonnant de manière inexacte a posteriori, une fois le désordre réparé, la fuite, par son ampleur, rendait l’ouvrage impropre à sa destination tant qu’elle n’avait pas été réparée, Mme X en déduit que la société ELEC 45 engage sa responsabilité décennale à son égard et devra en conséquence être condamnée, in solidum avec son assureur, la SMABTP, à l’indemniser des conséquences dommageables de ce sinistre.
Subsidiairement, et sans donner d’explications particulières, l’appelante soutient que les désordres relèvent, à défaut de gravité décennale, de la garantie de bon fonctionnement, et tout autant de la «'responsabilité civile professionnelle'» de la société ELEC 45, dont il n’est selon elle pas contestable qu’elle est à l’origine du branchement litigieux.
Dans l’hypothèse où la cour écarterait la responsabilité de la société ELEC 45, Mme X soutient que M. B, qui était chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre, et qui était en conséquence tenu de veiller à ce que chaque entreprise réalise les travaux qui lui avaient été confiés, a failli à ses obligations en ne s’assurant pas que la société ELEC 45 avait bien «'pris en charge'» les travaux de branchement litigieux.
Mme X ajoute que les manquements du maître d''uvre résultent de ses propres déclarations à l’expert puisque, alors qu’il était chargé de la surveillance des travaux, M. B n’a pas été en mesure d’indiquer au technicien qui avait réalisé le branchement objet du litige.
Elle en déduit que le maître d''uvre, qui avait pourtant considéré, le jour où elle l’a informé de l’incident, que la fuite relevait des travaux confiés à la société ELEC 45, puisque c’est à cette entreprise qu’il a immédiatement demandé d’intervenir pour remédier au désordre, engage sa responsabilité à son égard et devra en conséquence être condamné, avec son assureur, à l’indemniser des préjudices qui lui ont été causés.
Le maître d''uvre et son assureur, la MAF, commencent par faire valoir que l’action de Mme X engagée sur le fondement de la garantie biennale est forclose.
En ce sens, ils soulignent que la fin de non-recevoir ne peut être écartée, comme l’ont fait les premiers juges, en constatant que la réception est intervenue en septembre 2009 et que Mme X a agi en référé les 7 et 8 septembre 2011, alors que rien ne permet de retenir que la réception est intervenu postérieurement au 7 septembre 2009, et qu’au contraire, le fait que les locaux aient été occupés par les locataires de M. et Mme X
dès l’été 2009, et même à compter du 1er juillet pour les premiers, doit conduire à considérer que la réception est intervenue dès le début du mois de septembre 2009.
Ils ajoutent qu’en toute hypothèse le délai biennal de forclusion qui avait été interrompu par l’assignation en référé a recommencé à courir à compter de l’ordonnance qui a désigné l’expert, le 19 octobre 2011, et en déduisent que la garantie biennale était expirée le 20 octobre 2013, antérieurement aux assignations que Mme X a fait délivrer au fond les 15 et 16 avril 2014.
Subsidiairement, les intimés rappellent que l’expert, intervenu après réparation, a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur la cause de la fissuration de la pièce ayant conduit au désordre, et n’exclut pas, en page 12 de son rapport, que cette pièce ait pu être détériorée lors de la dépose du branchement du local poubelles en 2010, qui a nécessité la fermeture du robinet avant compteur et pu créer un effort dans le raccordement aval du compteur lors de la remise en eau.
Ils assurent que, quelle que soit la cause des désordres, la responsabilité de M. B ne peut être retenue alors que Mme X ne démontre aucun manquement du maître d''uvre à ses obligations, et que l’expert a rappelé que sa mission de suivi ne comprenait pas un contrôle continu des entreprises.
Subsidiairement, M. B et son assureur soutiennent que Mme X, qui a déjà obtenu un dégrèvement de l’agglomération d’Orléans, qui aurait pu, selon l’expert, solliciter en sus un dégrèvement de la commune, et qui ne justifie pas avoir réglé la somme de 28'774,44 euros qu’elle réclame, ne justifie d’aucun préjudice et ne pourra en conséquence qu’être déboutée de ses demandes.
Encore plus subsidiairement, si une condamnation était prononcée à leur encontre, le maître d''uvre et la MAF sollicitent, en application de l’article 1382 ancien du code civil, la garantie de la société ELEC 45 et de son assureur, en faisant valoir qu’il résulte de l’avis du cabinet Berec, technicien consulté par Mme X, que la responsabilité de l’incident incombe intégralement à la société ELEC 45.
De leur côté, la société ELEC 45 et son assureur, la SMABTP, font valoir que la présomption de responsabilité établie par les articles 1792 et suivants du code civil ne pèse que sur les constructeurs en cause, et en déduisent qu’au cas particulier, la responsabilité de la société ELEC 45 qui, comme l’a indiqué l’expert, n’avait pas à intervenir sur la partie du branchement litigieux, ne peut être recherchée sur le fondement d’aucune des garanties légales.
Ces intimées soulignent que la société ELEC 45 a accepté d’intervenir en urgence pour changer le raccord de plomberie sur une partie de l’ouvrage où elle n’était pas intervenue auparavant, non pas pour lever une quelconque réserve, ou parce qu’elle reconnaissait être responsable du désordre, mais parce que, dans l’urgence, M. B lui a passé une commande de réparation pour le compte de Mme X, qui se trouvait alors au Portugal, et
soulignent que cette intervention a été immédiatement facturée à Mme X, comme l’aurait été n’importe quelle prestation effectuée chez n’importe quel client, et que Mme X a réglé aussitôt cette facture, sans réserve.
La société ELEC 45 et la SMABTP ajoutent que Mme X ne peut se prévaloir du rapport du cabinet d’expertise Berec, intervenu postérieurement aux opérations d’expertise et de manière non contradictoire, alors que le rapport d’expertise judiciaire est dénué d’ambiguïté, et que rien ne permet d’imputer à la société ELEC 45 la fuite survenue presque deux ans après réception de l’ouvrage.
Sur les garanties légales du maître d''uvre et de la société ELEC 45 recherchées à titre principale
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Au cas particulier, les premiers juges ont retenu à raison, en entérinant l’avis de l’expert, que la fuite d’eau litigieuse, qui s’est produite à l’extérieur de l’immeuble, qui n’avait été remarquée par aucun de ses occupants, à laquelle il a pu être remédié très rapidement et à faible coût en remplaçant simplement un raccord en laiton, et qui n’a généré aucun autre dommage qu’une surconsommation d’eau, n’a pas rendu l’ouvrage en son entier impropre à destination.
Mme X ne peut donc rechercher la responsabilité dite décennale de la société ELEC 45 ou du maître d''uvre réputé constructeur par l’article 1792-1 du code civil.
Selon l’article 1792-3 du même code, les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception.
Le procès-verbal de réception établi contradictoirement entre les parties ne portant aucune date, les parties admettent, en l’absence de réception formelle permettant de connaître la date exacte des opérations de réception, que l’ouvrage a été réceptionné au plus tard en septembre 2009.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2242 précise que l’interruption de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. En cas d’assignation en référé-expertise, le délai pour agir n’est donc interrompu que jusqu’au jour où l’ordonnance nommant l’expert a mis fin à l’instance.
Si par application de l’article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à la demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, la suspension de la prescription n’est pas applicable au délai de forclusion.
Les délais des garanties dites biennales et décennales, qui sont à la fois des délais d’épreuve et des délais qui enferment l’action, sont des délais préfix qui ont la nature d’un délai de forclusion.
La suspension de la prescription résultant de la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction n’est donc pas applicable au délai de forclusion des garanties biennale ou décennale (v. par ex. Civ. 3, 15 septembre 2019, n° 18-15.833).
Si au cas particulier le maître d''uvre et son assureur, à qui il incombe de rapporter la preuve de la forclusion qu’ils invoquent, ne démontrent pas que la réception serait intervenue avant le 7 septembre 2009, c’est-à-dire plus de deux ans avant la demande en référé introduite par M. et Mme X les 7 et 8 septembre 2011, il apparaît en toute hypothèse que si la
forclusion a été interrompue en septembre 2011, le délai biennal a recommencé à courir le 19 octobre 2011, date à laquelle le juge des référés a rendu l’ordonnance de désignation de l’expert qui a mis fin à l’instance à laquelle étaient parties les intimés, et que le nouveau délai de deux ans qui a recommencé à courir à cette date a expiré le 20 octobre 2013.
Par infirmation du jugement entrepris, Mme X, qui a engagé son action en responsabilité par actes des 15 et avril 2014, ne peut qu’être déclarée irrecevable, sinon en son action, en ses demandes fondées sur la garantie biennale des intimés.
Sur la responsabilité de droit commun du maître d''uvre et de la société ELEC 45 recherchée à titre subsidiaire
Pour écarter, au fond, la mise en 'uvre de la responsabilité de M. B et de la société ELEC 45 subsidiairement recherchée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, les premiers juges ont retenu que la garantie biennale, susceptible de s’appliquer au désordre litigieux, était exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Même si les intimés ne se prévalent pas devant la cour de la règle de non-cumul des garanties légales et de la responsabilité contractuelle commune, la cour observe que la garantie biennale n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce, puisque le désordre litigieux affecte un raccord en laiton, c’est-à-dire un élément dissociable de l’immeuble non destiné à fonctionner, et ne relève donc pas de la garantie biennale de bon fonctionnement (v. par ex. Civ. 3, 18 février 2016, n° 15-10.750 et, in fine, 13 février 2020, n° 19-10.249).
Rien n’empêche donc Mme X de rechercher à titre subsidiaire la responsabilité du maître d''uvre et de la société ELEC 45 sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Au soutien de la demande qu’elle dirige contre la société ELEC 45 et son assureur sur ce fondement, Mme X se contente d’indiquer, d’une part que ladite société ELEC 45 est présumée avoir réalisé le branchement litigieux'; d’autre part que «'la responsabilité civile professionnelle [de cette société] est susceptible d’être engagée dès lors que c’est la défectuosité du branchement qui a engendré la fuite, et donc la facturation qu’elle doit désormais acquitter'».
L’expert indique très clairement dans son rapport que la cause de la rupture de la réduction en laiton, à l’origine de la fuite, ne peut être déterminée, en expliquant que la pièce s’est fendue soit à cause d’un défaut dans le laiton, soit à cause d’un excès de serrage ou d’un excès de fillasse associé ou non à l’effet du gel, voire encore à l’occasion de l’effort éventuellement créé dans le raccordement aval du compteur, à l’occasion des travaux de dépose du branchement du local poubelles réalisés entre le premier relevé de compteur, en avril 2010, et le relevé d’avril 2011 à l’occasion duquel la fuite litigieuse a été détectée.
D’autre part et surtout l’expert indique tout aussi clairement, en page 12, et encore en conclusion de son rapport, que rien ne permet d’établir que le raccordement défectueux a été réalisé par la société ELEC 45, ni que ce raccordement lui incombait.
Dès lors qu’il ne résulte, ni du CCTP, contrairement à ce qu’affirme de manière inexacte l’appelante, ni d’aucun autre élément du dossier, que le raccordement défectueux aurait été réalisé par la société ELEC 45, Mme X ne peut qu’être déboutée de ses demandes dirigées contre cette entreprise et son assureur, la SMABTP.
Mme X relève à raison que M. B, qui a rédigé un cahier des conditions techniques particulières (CCTP) confus qui ne permet pas de savoir qui devait réaliser le raccordement litigieux, et qui ne s’est pas non plus assuré, à réception des devis des différents intervenants, qu’une entreprise avait effectivement prévue de réaliser ce raccordement, a failli à ses obligations.
Il est exact également que, en raison de cette négligence dans la répartition des tâches, le maître d''uvre s’est retrouvé dans l’impossibilité d’indiquer à l’expert qui avait finalement réalisé le raccordement défectueux.
Mme X, cependant, n’établit aucun lien de causalité entre les manquements de M. B et la surconsommation d’eau, c’est-à-dire le dommage dont elle réclame réparation.
Dès lors que le seul préjudice qui aurait pu être imputé au maître d''uvre réside dans la perte de chance, non alléguée, d’avoir pu identifier le responsable du désordre, Mme X ne peut qu’être déboutée de ses demandes dirigées contre M. B et son assureur, la MAF.
Sur les demandes accessoires
Mme X, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, Mme X sera condamnée à régler à la société ELEC 45 et son assureur, ainsi qu’à M. B et son assureur, une indemnité de procédure de 2'000'euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de la garantie de bon fonctionnement et déclaré Mme X recevable à agir sur ce fondement,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés':
DECLARE Mme X irrecevable en ses seules demandes fondées sur la garantie biennale de bon fonctionnement,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme X à payer à la société ELEC 45 et son assureur, la SMABTP, la somme globale de 2'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X à payer M. B et son assureur, la MAF, la somme globale de 2'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme X formée sur le même fondement,
CONDAMNE Mme X aux dépens,
ACCORDE à la SCP Laval-Firkowski ainsi qu’à la SCP Pacreau-Courcelles le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre et Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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