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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 6 janv. 2025, n° 24/09956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/09956 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3XW
N° de MINUTE : 25/00045
SYNDICAT DES COPROPRIETAORES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2] [Localité 11] représenté par son syndic, la SARL [15], exerçant sous l’enseigne [14],
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Aude BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0215
DEMANDEUR
C/
Monsieur [A] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillants
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [B] est décédé le [Date décès 3] 2016.
Il avait acquis de son vivant le lot numéro 14 de l’immeuble en copropriété du [Adresse 2] à [Localité 11] (93).
Il a laissé derrière lui sa conjointe survivante, Madame [T] [U] veuve [B], ainsi que trois enfants, nés de la première union du défunt avec Madame [I] [K], elle-même décédée le [Date décès 4] 2004 :
— Madame [J] [B], décédée
— Monsieur [A] [B] ;
— Madame [F] [B] ;
— Madame [V] [B], décédée
— Madame [E] [B].
Depuis plusieurs années, les charges de copropriété afférentes à l’appartement constituant les lots n°14 de l’immeuble en copropriété ne sont plus réglées.
Par jugement rendu le 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi désigné Maître [W] [L] (SELARL [13]) en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession de Monsieur [X] [B] pour une durée de 12 mois.
Par jugement rendu le sept novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a prorogé la mission de la SELARL [13] (Maître [L]) pour une durée de 12 mois à compter du 4 octobre 2022.
Par jugement rendu 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a de nouveau prorogé la mission de la SELARL [13] pour une durée de 12 à compter du 4 octobre 2023.
Par jugement rendu le 3 avril 2023 devenu depuis lors définitif, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la SELARL [13], en sa qualité de mandataire successoral de Monsieur [X] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme en principal de 12.549,74 € au titre des charges arriérées avec intérêts au taux légal capitalisés ainsi que la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes séparés en date du 27 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) a fait assigner Madame [E] [B], Madame [F] [B], Madame [T] [U] et Monsieur [A] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, et ont demandé, au visa des articles 813-1, 813-4 et 813-9 du code civil, de :
— proroger la mission de la SELARL [13] (Maître [W] [L]) en qualité de mandataire successoral pour la succession de Monsieur [X] [B] pour une durée de 24 mois à compter du 4 octobre 2023 en ajoutant aux termes de la mission conférée par le jugement du 4 octobre 2021 la mission de défendre la succession de Monsieur [X] [B] dans le cadre de la procédure de vente forcée des biens immobiliers dépendant de cette succession.
— désigner la SELARL [13] (Maître [W] [L]) en qualité de mandataire successoral à la succession de Madame [I] [K] [B] aux mêmes conditions que pour sa mission de mandataire successoral à la succession de Monsieur [X] [B] et pour la même durée de deux ans à compter du 4 octobre 2024.
— laisser les dépens à la charge de la succession de Monsieur [X] [B] et de la succession de Madame [I] [K] [B]. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires a notamment fait valoir que l’ouverture de la succession de Monsieur [X] [B] remonte à plus de huit années, et que malgré un jugement de condamnation revêtu de l’autorité de la chose jugée en date du 3 avril 2023, aucun règlement n’a été effectué au titre des charges de copropriété. Il affirme que la dette ne cesse de s’aggraver, les sommes dues au titre des charges de copropriété s’élevant à plus de 30.000 euros. Les lots de copropriété dont il s’agit sont selon le syndicat occupés par Madame [T] [U], épouse de Monsieur [X] [B]. La SERARL [13] indique que cette dernière ne lui répond pas, et qu’aucun des enfants de Monsieur [X] [B] n’entend apurer la dette. Le syndicat des copropriétaires affirme que la prorogation de la mission de la SELARL [13] est absolument nécessaire compte tenu du montant des charges non payées qui mettent en péril la copropriété. En outre, le demandeur soutient qu’il convient d’étendre la mission de la SELARL [13] à l’ouverture de la succession de feu [I] [C] [B], décédée depuis plus de 20 ans et qui était propriétaire du lot de copropriété N°15 de l’immeuble.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour plus ample examen de ses moyens.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré 6 janvier 2025 mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la prorogation de la mission du mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
L’article 813-9 du Code civil dispose que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
En l’espèce, l’ouverture de la succession de Monsieur [X] [B] date de plus de huit années. Aucun règlement n’a été effectué au titre des charges de copropriété, de sorte que les sommes dues s’élèvent à plus de 30.000 € au moment de l’assignation.
Dans son rapport daté du 24 juin 2024, la SELARL [13] indique que Madame [T]
[U], qui occupe les lieux, ne lui répond pas, que la succession est totalement impécunieuse et qu’aucun des enfants survivants de Monsieur [X] [B] n’entend apurer la dette.
Dès lors, la prorogation de la mission de la SELARL [13] est nécessaire. ;
En conséquence, en considération des prorogations successives, il convient d’ordonner
cette prorogation pour une durée de deux ans à compter du 4 octobre 2024, soit jusqu’au 4 octobre 2026 ; avec un rapport d’étape au 4 octobre 2025 à remettre aux parties.
Sur l’extension de la mission
Selon jugement du 4 octobre 2021, la mission de la SELARL [13] est une mission d’administration à l’exclusion de missions qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux.
Or, il convient d’étendre la mission de la SELARL [13] pour qu’elle puisse défendre la
succession de le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Il apparait que pour le lot n°15, propriété de Madame [I] [K] [B] décédée en 2004, aucune attestation de propriété n’a été publiée après son décès de sorte qu’il sera difficile pour l’adjudicataire de publier le jugement d’adjudication ?
Dans ces conditions, il convient également, d’étendre la mission de cette dernière à la succession de Madame [I] [K] [B] afin de pouvoir mener à son terme la procédure de vente forcée des lots 14 et 15 dépendant tout à la fois des successions de Monsieur [X] [B] et de sa premiè.re épouse Madame Madame [I] [K] [B].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la succession de Monsieur [X] [B] et de la succession de Madame [I] [K] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
Proroge la mission de la SELARL [13] (Maître [W] [L]) en qualité de mandataire successoral pour la succession de Monsieur [X] [B] pour une durée de 24 mois à compter du 4 octobre 2023 en ajoutant aux termes de la mission conférée par le jugement du 4 octobre 2021 la mission de défendre la succession de Monsieur [X] [B] dans le cadre de la procédure de vente forcée des biens immobiliers dépendant de cette succession.
Désigne la SELARL [13] (Maître [W] [L]) en qualité de mandataire successoral à la succession de Madame [I] [K] [B] aux mêmes conditions que pour sa mission de mandataire successoral à la succession de Monsieur [X] [B] et pour la même durée de deux ans à compter du 4 octobre 2024.
Laisse les dépens à la charge de la succession de Monsieur [X] [B] et de la succession de Madame [I] [K] [B].
Rappele que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 06 janvier 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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