Infirmation partielle 31 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2014, n° 13/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00829 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 9 février 2012, N° 11/00322 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2014
N° 53/14
RG 13/00829
XXX
art 37 – loi 10/07/1991
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
09 Février 2012
(RG 11/00322 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 31/01/14
Copies avocats
le 31/01/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. AL AE V W
XXX
XXX
Bénéficie d’une aide judiciaire totale n° 2012/2290 accordée par le bureau d’aide juridictionnel de DOUAI le 13/03/2012
Comparant, assisté de Me CHOPIN substituant Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de X
INTIMEE :
SARL CLINITEX GRAND X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Caroline BARBE substituant Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de X
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2013
Tenue par J K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
D U
: PRESIDENT DE CHAMBRE
AC AD
: PRESIDENT DE CHAMBRE
J K
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D U, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société CLINITEX a embauché Monsieur AH AE V W en qualité d’Agent Qualifié de Propreté 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mai 2000.
Il était fait référence à un document explicatif sur la fonction d’Agent de Propreté Roulant (A.P.R.) joint au contrat de travail.
Le 21 novembre 2007, une mise à pied disciplinaire était notifiée au salarié pour des prestations et déclaratifs de bons de travaux mensongers.
Monsieur AE V W contestait cette mesure par lettre du 13 novembre 2007.
Le 21 mai 2008, un avertissement lui était notifié au triple motif de réclamations d’un client sur la qualité du travail accompli, d’un travail non effectué chez un autre client et de la disparition d’une pièce métallique équipant l’auto laveuse.
Cet avertissement a été contesté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 mai 2008.
Un nouvel avertissement en date du 10 septembre 2008 lui a été notifié pour les faits suivants: Remise tardive de bons de travail malgré des rappels verbaux ; injoignable par son responsable hiérarchique qui lui a laissé 4 messages entre le 2 et le 6 septembre 2008 ; défaut de présence à une réunion obligatoire le 4 septembre 2008.
Cet avertissement a également été contesté par le salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 septembre 2008.
Monsieur AE V W a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 janvier 2009 et s’est vu notifier par même courrier une mise à pied conservatoire.
Il était licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 février 2009.
Entre-temps, Monsieur AE V W avait saisi le Conseil de prud’hommes de ROUBAIX le 12 juin 2008 aux fins d’annulation de mise à pied disciplinaire et paiement d’un rappel de salaire.
Il a modifié ses demandes qui, au dernier état de l’instance devant le Conseil de prud’hommes tendaient à obtenir:
— l’annulation dans sanctions disciplinaires des 21 novembre 2007, 21 mai et 10 septembre 2008;
— le paiement de dommages-intérêts pour sanctions abusives
— le paiement d’un rappel de salaire et congés payés y afférents
— le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— le paiement des indemnités de licenciement et de préavis
— le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 février 2012 et notifié aux parties le 14 février 2012, le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur AE V W de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la Société CLINITEX la somme de 100 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Par courrier électronique en date du 6 mars 2012, l’avocat de Monsieur AE V W a interjeté appel de cette décision pour le compte de son client.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur AE V W demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer l’annulation des sanctions disciplinaires en date des 21 novembre 2007, 21 mai et 10 septembre 2008.
Il demande la condamnation de la Société CLINITEX à lui payer les sommes suivantes:
— 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour sanctions abusives et exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 405,72 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire
— 40,57 € à titre de congés payés sur rappel de salaire
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— 3.154,71 € à titre d’indemnité de licenciement
— 3.539,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 353,99 € au titre des congés payés afférents au préavis
— 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire (') et la condamnation de la Société CLINITEX aux dépens.
Monsieur AE V W développe en substance l’argumentation suivante:
— Il a fait l’objet de multiples reproches à partir du mois de novembre 2007, date à laquelle le Syndicat CFDT a dénoncé le prononcé de licenciements abusifs par la Société CLINITEX ;
— Le système de comptabilisation du temps de travail et de rémunération comporte des vicissitudes aboutissant nécessairement à des incohérences ;
— Il n’a jamais eu l’intention de tromper son employeur sur ses horaires et a rempli avec exactitude les bons de travail ;
— Les prestations ayant fait l’objet de plaintes de la part du client 'Les Terrasses du Lac’ n’étaient pas comprises dans les missions qui lui étaient assignées ;
— Le système de comptabilisation du temps de travail sous forme de forfaits en points interdisait d’effectuer des tâches non prévues par le bon de travail ;
— Certains clients n’étaient pas prévenus par l’entreprise du passage des agents de propreté, ce qui posait des difficultés avec certains d’entre-eux, tel le client 'Trophée des Vainqueurs’ ;
— Les faits de vol dont a été accusé le salarié ne sont nullement établis ;
— Il remettait ses bons de travail comme tous les autres salariés de l’entreprise, une à deux fois par semaine ;
— Le caractère obligatoire de la réunion du 4 septembre 2008 n’est pas établi ;
— Les faits invoqués à l’appui du licenciement soit ont déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire, soit sont prescrits ;
— La procédure de licenciement ayant été engagée le 28 janvier 2009, les faits prétendument fautifs antérieurs au 28 novembre 2009 sont prescrits ;
— Les co-équipiers du salarié ne sont curieusement pas sanctionnés, ce qui ôte aux faits reprochés tout caractère fautif ;
— Le salarié n’a pas été sollicité directement pour travailler sur le chantier MAISONNEUVE et n’avait plus la responsabilité de cette tournée depuis plusieurs semaines avant le licenciement;
— Le prétendu refus de respecter un emploi du temps modifié en dernière minute ne saurait constituer ni une faute grave, ni un abandon de poste.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société CLINITEX demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur AE V W de toutes ses demandes et de le condamner à payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société CLINITEX développe en substance l’argumentation suivante:
— Un rappel des règles applicables dans l’entreprise a dû être adressé à Monsieur AE V W dès le mois de février 2002 ;
— Les interventions sont réalisées soit dans le cadre d’abonnements, soit dans le cadre de travaux exceptionnels (TE) et les agents disposent d’une certaine liberté dans l’organisation de leur tournée, à l’exception de travaux impératifs qui doivent être effectués à des dates déterminées;
— Monsieur AE V W a tenté d’abuser du système au cours de second trimestre de l’année 2007 et renseignant de façon erronée les bons de travail avec des temps de prestations excessifs et incohérents (21h45 le 21 septembre 2007 ; 31h30 + 2h45 de travail exceptionnel le 29 septembre 2007; 11,05h sur une demi-journée le 9 octobre 2007) ;
— Il ne peut s’abriter derrière l’absence de sanction notifiée à ses collègues puisqu’il a été seul à remplir ses bons de travail frauduleux ;
— Monsieur AE V W ne s’est pas présenté, à plusieurs reprises, chez le client 'Trophée des Vainqueurs’ qui s’est plaint ;
— Une autre plainte a été notifiée par le client 'Les Terrasses du Lac’ sur la mauvaise qualité des prestations de ce salarié ;
— Il ne peut nier avoir été informé des règles applicables dans l’entreprise en ce qui concerne la remise des bons de travail et la nécessité d’être joignable sur le téléphone portable professionnel, alors qu’il en était informé depuis plusieurs années ;
— Le licenciement pour faute grave est justifié par la poursuite, malgré les précédentes sanctions disciplinaires, d’un refus de travail chez plusieurs clients et le refus systématique de signer les bons de présence ;
— Le comportement fautif du salarié n’était pas isolé mais systématique, malgré les avertissements dont il avait fait l’objet.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 31 janvier 2014.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande tendant à l’annulation des sanctions disciplinaires:
Aux termes de l’article L 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Au nombre des dites sanctions, figure l’avertissement ou encore la mise à pied.
En vertu de l’article L 1332-2 du même code, il appartient à l’employeur préalablement à toute sanction autre qu’un avertissement, de convoquer le salarié à un entretien au cours duquel il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L 1333-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ce, au vu des éléments fournis par l’employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
1-1: S’agissant de la mise à pied disciplinaire du 21 novembre 2007:
Monsieur AE V W a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire le 21 novembre 2007 pour les faits suivants:
— Prestations et déclaratifs de travaux mensongers, atteignant des niveaux déraisonnables avec 103 Maxi-points en semaine 39/2007 et 83 Maxi-points en semaine 41/2007 ;
— Les prestations ne sont que partiellement réalisées alors qu’en sa qualité d’APR, le salarié doit s’assurer que la prestation fournie est conforme à la demande du client et au cahier des charges et à défaut, de le signaler à son responsable hiérarchique.
L’article 4 du contrat de travail stipule que le salarié est engagé ' sur la base du forfait suivant les plannings hebdomadaires calculés en points et maxi points (…)'.
Le document explicatif auquel se réfère expressément le contrat de travail s’agissant de la fonction d’Agent de Propreté Roulant (A.P.R.) confiée à Monsieur AE V W, stipule:
— que le salarié reçoit chaque semaine le planning de la semaine suivante sur lequel figurent: les dates d’intervention et renseignements nécessaires, ainsi que les forfaits en points qui serviront de base au calcul de la rémunération.
Il précise: 'Quand un travail est exécuté, je rends le bon de travail signé, ce qui déclenche son imputation dans ma paie et la facturation. Le bon de travail est un document très important puisqu’il est la preuve que j’ai bien fait mon travail. Les règles de remplissage sont affichées dans le stock'.
— que deux types de travaux doivent être distingués:
* Les T.E. (Travaux Exceptionnels) rémunérés en fonction du temps réel passé par différence entre l’heure d’arrivée et l’heure de départ du site client plus un forfait déplacement de 20 minutes pour l’aller-retour ;
* Les abonnements, payés au forfait avec des points et des maxi points, le forfait étant justifié dans la mesure où 'il est strictement impossible de contrôler mes temps réellement passés chez mes clients et surtout parce-que cela me laisse beaucoup plus libre pour organiser et optimiser moi-même mes tournées'.
Il est encore stipulé que: '60 points correspondent à un crédit de temps de 60 mn allouées; si je n’effectue que 45 mn et que mon travail est bien fait, tant mieux pour moi, je rentrerai plus tôt chez moi et je serai payé une heure (…) Ce qui est important c’est que, sur la semaine, je ne sois pas payé moins que mon temps de travail réel (…) 60 points = 1 maxipoint = une heure de rémunération à votre coefficient'.
Il est constant que le 12 février 2002, Monsieur AE V W a reçu en main propre un courrier lui rappelant un certain nombre de règles de fonctionnement de l’entreprise, parmi lesquelles l’obligation de rendre quotidiennement ses bons de travail signés comportant la date et l’heure de départ du site client.
Si, comme le souligne Monsieur AE V W, le mode de détermination du temps de travail et de la rémunération tel qu’institué dans l’entreprise ne peut aboutir à exonérer l’employeur de ses obligations en matière de contrôle de la durée du travail et de paiement du temps de travail effectif, l’intéressé ne conteste pas qu’il lui appartenait de remettre pour chaque prestation effectuée, un bon de travail indiquant la date d’intervention, l’heure d’arrivée et l’heure de départ en cas de travaux exceptionnels et uniquement l’heure de départ s’agissant des clients titulaires d’un contrat d’abonnement.
Les indications portées sur ce document permettaient de décompter la durée du travail et de calculer la rémunération correspondante.
Aucun élément ne permet en revanche de considérer qu’il appartenait au salarié de calculer le nombre de points attachés à telle ou telle prestation, sa seule obligation étant de noter les horaires d’arrivée et de départ ou uniquement ces derniers pour les clients abonnés.
La Société CLINITEX ne produit aucune pièce justificative concernant les faits reprochés en date du 25 octobre 2007.
Elle produit les bons de travail établis pour la journée du 9 octobre 2007 sur lesquels figurent des horaires de départ manuscrits et un nombre cumulé de 690 points, pour affirmer que l’intéressé aurait fourni des bons de travail mensongers.
Or, il n’est pas établi que Monsieur AE V W, qui n’avait pour seule obligation que d’inscrire les heures de départ de chaque chantier, ait joué un rôle actif dans la détermination du nombre de points attribués servant de base au calcul de la rémunération alors qu’il appartenait à l’employeur de contrôler le temps de travail, conformément aux dispositions de l’article D 3171-8 du Code du travail.
Les bons de travail de la journée du 29 septembre 2007 révèlent en revanche une incohérence qui ne pouvait échapper au salarié puisqu’il a déclaré à la fois avoir travaillé de 11 h 30 à 14 h 15 sur un chantier H I à CROIX, s’être rendu sur un chantier Immeuble LLOYD CONCERT à X qu’il déclare avoir quitté à 12 h 30, suivi d’un chantier LA FOIRFOUILLE à Z jusqu’à 13h30, avant de se rendre sur les chantiers CVP et CECOVI respectivement jusqu’à 16h30 et 17h.
Monsieur AE V W qui ne pouvait évidemment se trouver simultanément sur trois sites éloignés les uns des autres, ne produit aucun élément de nature à accréditer son affirmation selon laquelle le bon de travail du client H I, qui ne comporte aucune réserve, aurait été antidaté, ce qui expliquerait l’incohérence relevée par l’employeur.
Il n’est pas justifié par la Société CLINITEX des réclamations de clients évoquées dans la lettre de notification de la mise à pied litigieuse, relatives à une exécution partielle ou défectueuse des travaux demandés.
Au regard de ces éléments, les seuls faits afférents à la journée du 29 septembre 2007 étant établis et révélant non pas une volonté de fraude mais une incohérence blâmable puisque le salarié ne pouvait ignorer, compte-tenu de son ancienneté, les règles relatives à l’établissement des bons de travail, la sanction de mise à pied disciplinaire d’une durée de dix jours qui a été prononcée est manifestement disproportionnée et doit dès lors être annulée.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la Société CLINITEX à payer à Monsieur AE V W la somme de 405,72€ à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied injustifiée outre 40,57 € (405,72 € x 1/10) au titre des congés payés y afférents.
1-2: S’agissant de l’avertissement du 21 mai 2008:
Le 21 mai 2008, un avertissement était notifié à Monsieur AE V W pour les motifs suivants:
— La réclamation du client 'Terrasse du lac’ relative à un travail bâclé et à un comportement négatif, ayant entraîné le retrait de cette tournée au salarié ;
— Un travail non effectué, sans motif, chez le client 'Trophée des Vainqueurs’ malgré plusieurs messages répétés de son responsable hiérarchique, sans réponse ;
— Le fait d’avoir 'jeté’ une pièce métallique de 30 kilos d’une valeur de 500 € avec d’autres déchets lors d’un passage en déchetterie, alors que l’entreprise avait été peu de temps avant victime du vol d’une rampe d’accès, pièce métallique d’un poids de 100 kilos.
Monsieur L M, Directeur d’exploitation de la Société CLINITEX atteste de la réalité des réclamations émises par les membres du Conseil syndical de la Résidence 'Les Terrasses du Lac’ au mois d’avril 2008, Monsieur AE V W ne tenant pas compte des instructions données par son employeur, ce qui se manifeste concrètement par un travail bâclé, des déchets laissés à proximité du local poubelles, des conteneurs qui ne sont pas rangés conformément au plan affiché dans le local, l’incorrection voire l’agressivité du salarié à l’égard de Monsieur C, membre du Conseil syndical et en conséquence la demande du Conseil syndical de ne plus voir Monsieur AE V W intervenir dans cette résidence.
Le syndic de copropriété, la Société CORNIL, reprochait le 21 mars 2008 à la Société CLINITEX un défaut de nettoyage des coursives et des poubelles ainsi que le non respect du contrat concernant l’entreposage des containers en vue de leur collecte par le service des ordures ménagères.
Monsieur AE V W ne justifie pas de ce que les missions demandées pour le compte de ce client aient été exclues de ses attributions, ce que contredisent les termes de son contrat de travail et de la fiche de poste qui lui est annexée.
Il est par ailleurs justifié par la production d’un courrier électronique en date du 29 février 2008 émanant de Monsieur N O, représentant légal de la Société 'Trophée des Vainqueurs', qu’une réclamation a été formulée suite au défaut de réalisation d’une intervention programmée, ce qui a occasionné un manque de production représentant 10 heures de travail.
Monsieur AA A, 'Manager support’ au sein de la Société CLINITEX, atteste de ce qu’un nouveau rendez vous a alors été programmé le 3 avril 2008, l’intervention étant confiée à Monsieur AE V W, dont l’équipe ne s’est pas présentée ce qui a occasionné un différend financier avec le client.
L’attestation de Monsieur P Q ne remet pas utilement en cause le manquement reproché au salarié qui invoque en outre le fait qu’il aurait été le seul de son équipe à être sanctionné, sans toutefois en tirer de conséquence sur le plan juridique.
Aucun élément justificatif n’est cependant produit par l’employeur s’agissant de la disparition imputée au salariée d’une pièce métallique appartenant à l’entreprise.
Toutefois, les faits concernant les clients 'Les Terrasses du Lac’ et 'Trophée des Vainqueurs’ sont parfaitement établis et justifiaient la mesure d’avertissement prononcée par l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur AE V W de sa demande d’annulation de cette sanction disciplinaire.
1-3: S’agissant de l’avertissement du 10 septembre 2008:
Le 10 septembre 2008, un nouvel avertissement était notifié à Monsieur AE V W pour les motifs suivants:
— La remise tardive des bons de travail du mois d’août 2008 ;
— Le défaut de réponse au messages téléphoniques de son supérieur hiérarchique entre le 2 et le 6 septembre 2008 ;
— Le fait de ne pas avoir assisté à une réunion obligatoire le jeudi 4 septembre 2008.
Une note manuscrite figurant au bas du bordereau d’attribution de prime qualité du mois d’août 2008 rappelle au salarié la nécessité de remettre ses bons de travail au jour le jour.
Mais, outre le fait que l’attribution d’une prime qualité apparaît contradictoire avec la notification concomitante d’un avertissement pour défaut de justification en temps utile des heures réalisées, il n’est justifié ni de ce que l’assistante paye de l’entreprise ait reçu des bons de travail de Monsieur AE V W avec retard, ni de ce que Monsieur A ait été dans l’impossibilité de joindre l’intéressé durant la période du 2 au 6 septembre 2008.
Par ailleurs, le relevé d’écriture paie produit par l’employeur (pièce n°23) ne permet nullement d’établir le caractère obligatoire de la réunion du 4 septembre 2008 à laquelle il n’est pas contesté qu’assistait environ la moitié de l’effectif, pas plus que n’est justifié un lien quelconque entre le fait d’avoir assisté à cette réunion et l’attribution d’une 'prime supplémentaire de 20 points'.
Au vu de ces éléments, l’avertissement du 10 septembre 2008 ne repose sur aucun fait fautif avéré et doit donc être annulé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
1-4: Sur la demande de dommages-intérêts pour sanctions abusives:
Il n’est pas justifié de ce que, nonobstant leur caractère injustifié, la mise à pied disciplinaire en date du 21 novembre 2007 et l’avertissement en date du 10 septembre 2008, procèdent d’une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur, de nature à justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, pas plus qu’il n’est justifié d’un préjudice indépendant du retard de règlement des salaires afférents à la période de mise à pied.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
2- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son licenciement à effet immédiat, sans paiement des indemnités de rupture.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La lettre de licenciement en date du 20 février 2009, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée:
'Vous avez refusé d’effectuer un travail chez notre client MAISONNEUVE, travail qui vous avez été confiée par votre responsable, le 28 janvier 2009.
Ceci constitue un abandon de poste qui justifie votre mise à pied depuis cette date.
Nous vous avons reçu pour un entretien préalable le vendredi 06 Février 2009.
Malgré les explications que vous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les raisons suivantes:
Le 21 Novembre 2007, nous vous avons notifié une sanction disciplinaire avec mise à pied pour déclaratifs mensongers, vos déclaratifs faisant état de temps de travail 'fantaisistes’ tel celui du 29/09/2007: 34,58 heures déclarées, pour un temps de travail pointé de 12 heures, pause déjeuner comprise !
Le 21 Mai 2008, nous vous notifions un avertissement suite à de vives réclamations de nos Clients TERRASSE du LAC et TROPHEE des VAINQUEURS.
Le cleint TERRASSE du LAC nous a expressément demandé de vous retirer cette tournée du fait de votre comportement négatif à son égard et de prestations bâclées.
Le client TROPHEE des VAINQUEURS chez qui vous n’avez pas respecté le planning (impératif) d’intervention, ceci délibérément et à plusieurs reprises.
Excédé, le Client nous a facturé les frais de débarassage d’entrepôt d’un montant de 315 € !
Le 10 Septembre 2008, nous vous notifions un nouvel avertissement car vous rendez systématiquement vos bons de travail en retard (ce qui génère d’importants dysfonctionnements au service paye) et du fait de votre refus systématique de répondre au téléphone (votre responsable vous a laissé, par exemple, 4 messages vocaux et textos, entre le 02 et le 06 Septembre 2008, messages auxquels vous n’avez jamais apporté de réponse !)
Vous prenez la liberté de ne pas assister aux réunions planning (obligatoires pour une bonne planification des travaux de la semaine suivante) ainsi le jeudi 04 Septembre 2008.
En Octobre 2008, nous vous retirons la totalité de vos points qualité car vous avez refusé d’effectuer les prestations chez nos clients NAO et B, vous n’effectuez pas de balayage autour des bennes de services et ne répondez (toujours…) pas au téléphone.
En Novembre 2008, nous vous retirons à nouveau la totalité de vos points qualité, pour non réponse au téléphone, date de rentrée de containers non respectée chez notre client VILLA des MOULINS.
L’ensemble de ces faits nous a conduit à vous retirer la conduite du camion.
Le 09 Janvier 2009, Vous avez refusé d’effectuer une prestation chez notre client TRENOIS DECAMPS, prétextant que les auto laveuses étaient gelées. Ceci était totalement faux, puisque nous avons envoyé une autre équipe faire cette prestation, qui s’est déroulée sans problème, sauf le retard généré par votre refus d’intervenir, retard qui a pénalisé notre Client, cela ayant des répercussions sur son activité.
Le 22 Janvier 2009, malgré la demande de votre responsable, vous avez refusé de terminer une prestation chez notre Client DAMART, prétextant que vous aviez 'à faire'. Vous avez quitté votre poste vers 12h30. Nous avons été contraints de positionner un autre équipier pour terminer la prestation.
Vous refusez systématiquement de signer le bordereau de présence, dont la signature est obligatoire, chaque jour, lors du passage des équipes à l’agence, le matin.
Enfin, le 28 Janvier 2009, vous avez délibérément refusé d’effectuer la prestation chez notre Client MAISONNEUVE.
Ceci constitue à la fois un refus caractérisé de travail, doublé d’un abandon de poste notoire.
L’ensemble de ces faits constitue une faute grave, rendant impossible nvotre maintien même temporaire dans l’entreprise (…)'.
Monsieur AE V W invoque vainement la règle selon laquelle les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés deux fois puisque l’employeur est libre de rappeler l’existence de faits ayant donné lieu au prononcé de sanctions antérieures au licenciement, dès lors que la lettre de rupture énonce précisément les motifs sur lesquels elle se fonde.
En revanche, s’agissant des faits qui n’ont pas été visés dans le cadre de sanctions disciplinaires antérieures et au regard des dispositions de l’article L 1332-4 du Code du travail, les manquements fautifs antérieurs au 28 novembre 2009 sont prescrits puisque les poursuites disciplinaires ont été engagées deux mois plus tard, le 28 janvier 2009 et que l’employeur, qui indique avoir immédiatement réagi en appliquant un retrait de points, avait donc nécessairement eu connaissance des faits litigieux en octobre et novembre 2008.
Les faits non prescrits reprochés à Monsieur AE V W sont relatifs à un refus de travail les 9 janvier, 22 janvier et 28 janvier 2009 ainsi qu’un refus de signer les bordereaux de présence.
S’agissant des faits du 9 janvier 2009 relatifs à un refus de travail chez le client TRENOIS DESCAMPS, la Société CLINITEX produit pour seul et unique justificatif un bordereau d’attribution de prime qualité pour le mois de janvier 2009 qui mentionne en pied de page: 'Vous n’avez pas fait TRENOIS DESCAMPS et nous avons dû envoyer une autre équipe'.
Il résulte du document intitulé 'Prime Qualité APR 2000" que la dite prime n’a aucun caractère obligatoire et systématique pour l’employeur, puisqu’elle est définie comme étant 'destinée à gratifier et encourager un travail et une attitude de qualité', le document ajoutant: 'Ne constitue en aucun cas une sanction si la prime n’est pas (ou partiellement) attribuée ; la prime qualité étant un encouragement pécunier qui s’ajoute au salaire conventionnel'.
Il ne peut utilement et sans contradiction être fait grief à Monsieur AE V W d’avoir refusé d’effectuer une prestation de travail pour le client TRENOIS DESCAMPS au mois de janvier 2009, tout en lui attribuant une prime qualité de 3 points durant la même période.
Dans ces conditions et en l’absence d’autre élément de preuve, le fait fautif n’est pas établi.
S’agissant du refus de terminer une prestation chez le client DAMART le 22 janvier 2009, la même objection relative au versement de la prime qualité au titre du mois de janvier doit être relevée, conjuguée au fait que l’employeur ne verse aucun élément probant du refus de travail imputé au salarié, à l’exception d’une copie de Bon de travail n° TE 029 peu lisible et qui ne comporte aucune annotation particulière de nature à accréditer le grief reproché à l’intéressé, si ce n’est une mention qui permet de constater que celui-ci est intervenu sur le chantier une partie de la journée.
Le refus qualifié de 'systématique’ de signer les bordereaux de présence à l’agence le matin, donne lieu à la production par l’employeur d’un unique document (pièce n°41) intitulé 'Horaires de passage chez CLINITEX’ qui ne porte que sur les semaines n°4 et 5 de l’année 2009 et qui permet de constater que plusieurs salariés n’ont pas émargé ce document et non pas seulement Monsieur AE V W, alors qu’il n’est pas établi que ce dernier ait été rappelé à l’ordre depuis son embauche le 18 mai 2000 pour un refus de pointage.
Enfin, il est reproché à Monsieur AE V W un refus délibéré de travail chez le client MAISONNEUVE le 28 janvier 2009.
A ce titre, la Société CLINITEX produit une attestation du supérieur hiérarchique du salarié, Monsieur AA A, qui indique l’avoir appelé le 28 janvier 2009 à 7h16 pour lui demander d’intervenir impérativement chez le client MAISONNEUVE à HEM dès la fin de sa prestation chez CAMAIEU et s’être vu répondre par Monsieur AE V W qu’il refusait d’effectuer cette prestation au motif 'qu’il avait à faire', ajoutant que son coéquipier Raphael Y a confirmé l’avoir déposé à son domicile à l’issue de la prestation du client CAMAIEU.
Outre le fait que cet unique témoignage d’un supérieur hiérarchique n’est pas corroboré par celui de Monsieur Y, pourtant cité par le témoin, les faits sont formellement contestés par le salarié qui produit une attestation d’un de ses collègues de travail, Monsieur F G, lequel indique que dès l’année 2008, Monsieur A avait évoqué comme préalable à sa promotion au poste d’A.P.R., le licenciement de Monsieur AE V W.
Ce même témoin évoque des pressions injustifiées exercées à l’encontre de Monsieur AE V W, tout comme le font Messieurs R S et D E.
Ces éléments ne permettent pas de retenir l’attestation de Monsieur A comme de nature à établir avec certitude la preuve de l’abandon de poste reproché à Monsieur AE V W.
Dans ces conditions, il existe un doute sérieux sur la réalité de l’unique grief susceptible de fonder le licenciement de Monsieur V W, ce doute devant profiter au salarié.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur AE V W de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
3- Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement:
3-1: Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.
Au regard des circonstances de l’espèce, compte-tenu du salaire brut moyen des six derniers mois (1.523,42 €), de l’ancienneté de Monsieur AE V W à la date du licenciement (8 ans et 9 mois), de son âge (38 ans) et de ses difficultés à se réinsérer sur le marché du travail, il est justifié de condamner la Société CLINITEX à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du Code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la Société CLINITEX au POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à Monsieur AE V W dans la proportion de trois mois.
3-2: Indemnités de rupture du contrat de travail:
Dès lors que le licenciement ne repose pas sur la faute grave invoquée à tort par l’employeur, le salarié est en droit de prétendre au versement au paiement des indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail.
En l’absence de discussion tant sur le fondement juridique que sur le quantum des sommes réclamées, il sera fait droit aux légitimes demandes du salarié sur ce point.
La Société CLINITEX sera donc condamnée à payer les sommes de 3.539,90 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 353,99 € brut au titre des congés payés sur préavis et 3.154,71 € à titre d’indemnité de licenciement.
4- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts:
Il n’est démontré par l’employeur aucun abus du droit d’ester en justice de la part de Monsieur AE V W, dont les demandes, tant en ce qui concerne deux des trois sanctions disciplinaires, qu’en ce qui concerne l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, sont fondées.
La Société CLINITEX sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La Société CLINITEX, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur AE V W à payer à la Société CLINITEX la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle autorise l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale à demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Monsieur AE V W bénéficiant du concours d’un avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale que lui a octroyé le Bureau d’aide juridictionnelle par décision du 13 mars 2012, la Société CLINITEX sera condamnée à payer à Maître Anne DURIEZ, avocat au Barreau de X, la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 37 précité de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
PRONONCE l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 21 novembre 2007 ;
PRONONCE l’annulation de l’avertissement du 10 septembre 2008 ;
DIT que le licenciement de Monsieur AH AE V W notifié par la Société CLINITEX suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 février 2009 est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Société CLINITEX à payer à Monsieur AH AE V W les sommes suivantes:
— Quatre cent cinq Euros et soixante douze Cents (405,72 €) brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied injustifiée ;
— Quarante Euros et cinquante sept cents (40,57 €) brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
— Douze mille Euros (12.000 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Trois mille cinq cent trente neuf Euros et quatre vingt dix cents (3.539,90 €) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Trois cent cinquante trois Euros et quatre vingt dix neuf cents ( 353,99 €) brut à titre de congés payés sur préavis ;
— Trois mille cent cinquante quatre Euros et soixante et onze cents (3.154,71 €) à titre d’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la Société CLINITEX à rembourser au POLE EMPLOI les allocations de chômage versées dans la proportion de trois (3) mois ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
DEBOUTE Monsieur AH AE V W du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la Société CLINITEX de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la Société CLINITEX à payer à Maître Anne DURIEZ, avocat au Barreau de X, la somme de Mille deux cent Euros (1.200 €) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la Société CLINITEX aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
N. CRUNELLE V. U
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