Confirmation 12 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 janv. 2018, n° 14/06480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06480 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 3 novembre 2014, N° F13/00139 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
12/01/2018
ARRÊT N° 2018/1
N° RG : 14/06480
X/M. S
Décision déférée du 03 Novembre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GAUDENS F13/00139
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
C/
A Y
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame A Y
[…]
[…]
représentée par la SCP cabinet SABATTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2017, en audience publique, devant , M. X et C.PAGE chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme A Y a été embauchée le 1er janvier 1990 par la Caisse régionale du Crédit Agricole de Toulouse en qualité d’agent commercial.
Mme Y a été placée en arrêt maladie du 10 octobre 2008 au 8 novembre 2008 puis du 22 novembre au 30 novembre 2008. Le 5 décembre 2008 le médecin travail a conclu à l’absence de contre-indication à l’emploi ajoutant 'un changement d’agence s’impose'. Faute d’autre poste disponible sur Saint-Gaudens, elle a été maintenue à son poste antérieur.
En juillet 2012, Mme Y a de nouveau été placée en arrêt maladie. Lors de la visite de pré-reprise du 11 juillet 2013, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à prévoir sur son poste de conseiller commercial, précisant que son état de santé contre-indiquait un poste de travail avec pression commerciale. Lors de la visite de reprise du 6 août 2013, le médecin du travail a conclu à son inaptitude temporaire à son poste mais aptitude à un poste administratif. Lors de la seconde visite de reprise du 22 août suivant, le médecin du travail a déclaré l’inaptitude définitive à son poste précisant qu’elle pouvait néanmoins exercer une activité administrative 'à proximité de son domicile'.
Le 4 novembre 2013, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Suite à l’avis négatif du médecin du travail sur le poste proposé par l’employeur à Luchon pour reclasser Mme Y, cette dernière a été convoquée par lettre du 30 décembre 2013 à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 janvier 2014. Mme Y a répondu par courrier du 9 janvier 2014 ne pouvoir se rendre à l’entretien pour raisons de santé et a précisé : 'j’attends par retour de courrier votre proposition afin de clôturer mon dossier et envisager ainsi d’interrompre la procédure prud’homale en cours'. Elle a été convoquée à un nouvel entretien au 21 janvier 2014.
Suite à l’avis favorable des délégués du personnel consultés le 5 février 2014, Mme Y a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 11 février 2014.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens, section agriculture, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, débouté Mme Y du surplus de sa demande et la Caisse régionale de crédit agricole de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il a condamné la Caisse régionale à verser à Mme Y les sommes suivantes:
— 5 696 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 569 euros au titre des congés payés afférents,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 a interjeté appel le 28 novembre 2014 de cette décision.
Suivant les dernières conclusions reçues le 10 octobre 2017 et reprises oralement à l’audience, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Toulouse 31 demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme Y de sa demande de résiliation judiciaire et de sa demande en contestation du licenciement pour inaptitude, de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la résiliation judiciaire, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Toulouse 31 fait valoir que les faits reprochés par Mme Y au soutien de sa demande sont faux ou trop anciens pour permettre la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société. Il ressort des éléments produits que ses conditions de travail n’ont pas été dégradées par l’arrivée de M. Z
et sa volonté de changement d’agence était d’ailleurs antérieure à l’arrivée de ce dernier. Les difficultés alléguées sur l’agence de Saint-Gaudens sont fausses et remontent en toute hypothèse à des années ce qui témoigne du fait que les difficultés alléguées ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation.
Sur le licenciement, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Toulouse 31 fait valoir qu’elle a parfaitement respecté son obligation de rechercher un reclassement tant s’agissant des postes disponibles que du périmètre du recherche, avant de procéder au licenciement de Mme Y. Elle a en premier lieu sollicité le médecin du travail et s’est conformé à ses directives. Il ressort du registre des embauches que tous les postes administratifs disponibles se situaient au siège de la caisse et chaque caisse régionale est totalement indépendante, elles ne sauraient constituer un groupe.
— :-:-:-:-
Suivant les dernières conclusions reçues le 12 octobre 2017 reprises oralement à l’audience, Mme A Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et condamné la Caisse régionale de crédit agricole à lui verser 5 696 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre les 596 euros de congés payés afférents. Elle demande également à la cour de condamner la Caisse régionale de crédit agricole à lui verser la
somme de 80 000 euros de dommages-intérêts.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la caisse régionale de crédit agricole à lui verser les sommes suivantes :
— 5 696 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 596 euros de congés payés afférents,
— 80 000 euros de dommages-intérêts.
En toute hypothèse, elle demande à la cour que la caisse régionale de crédit agricole soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le manquement relatif à l’obligation de sécurité, Mme Y fait valoir que l’employeur a refusé d’appliquer les préconisations du médecin du travail s’agissant de la nécessité d’un changement d’agence, ce qui caractérise une violation de l’obligation de sécurité de résultat qui a eu pour effet de considérablement la déstabiliser et a dégradé son état de santé et qui justifie la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur. Ce refus d’application des préconisations du médecin du travail est d’autant plus injustifiée qu’un poste était disponible sur l’agence de Saint-Gaudens. Lorsqu’elle a enfin pu être affectée sur un autre site professionnel, à compter de janvier 2011, elle a été chargée de clientèle sans binôme pendant 7 mois ce qui a eu pour effet de générer une très forte charge de travail avec réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées.
Sur le licenciement pour inaptitude, Mme Y fait valoir à titre subsidiaire que la caisse régionale de crédit agricole n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement, faute de lui avoir proposé un poste administratif, alors que quatre recrutements ont été réalisés sur des postes administratifs et qu’un poste à mi-temps aurait pu être envisagé. Le seul poste de conseiller commercial qui lui a été proposé allait à l’encontre des préconisations du médecin du travail et il n’est pas démontré que des recherches ont été effectuées dans les autres entités du groupe.
MOTIVATION
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres causes survenues au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
- sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail :
En application de l’article 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige, le salarié est en droit de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient en conséquence à Mme Y d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Il revient ensuite aux juges d’apprécier si l’inexécution des obligations par l’employeur présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation. Si celle-ci est prononcée, elle produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme Y fonde ses prétentions sur la dégradation de ses conditions de travail à la suite du changement de direction à l’agence de Montréjeau en février 2007 à compter duquel les relations de travail se seraient particulièrement tendues la conduisant à demander sans succès son affectation sur le secteur du Comminges. Elle a insisté sur le fait qu’elle a été maintenue sur son poste malgré l’avis contraire du médecin du travail jusqu’à ce qu’elle soit finalement affectée sur l’agence de Saint Gaudens au sein de laquelle elle a été confrontée à une charge de travail excessive, seule en charge de deux postes de travail durant plusieurs mois avant d’être cantonnée à un poste de simple attachée commerciale.
Il résulte des pièces versées que les seuls éléments concrets des conditions d’exécution du contrat entre 2007 et 2011 sont ceux tirés du dossier d’appréciation et de carrrière de la salariée faisant apparaître une volonté d’évolution de Mme Y 'vers un poste de RPV dans le Comminges à court terme' dès 2002 et une rétrogradation de note depuis février 2007 sous la plume du nouveau supérieur hiérarchique, M. Z.
La candidature de Mme Y, présentée en mars 2007, à un poste de chargée de clientèle Agriculteur/Professionnels au sein du secteur Comminges n’a pas été retenue par la Caisse Régionale pas plus que celle formulée une année plus tard pour le poste de conseiller commercial Agriculteur/Professionnels en affectation temporaire au sein de l’agence de Saint-Gaudens.
Mme Y sera placée en arrêt de travail pour 'étant anxio dépressif’ du 10 octobre 2008 jusqu’au 30 novembre 2008 sans aucun élément contemporain de nature à rattacher cet arrêt à une cause professionnelle. Il est produit une attestation du médecin traitant établie le 28 février 2014 indiquant 'avoir soigné Mme Y pour un état anxio dépressif réactionnel du à des problèmes rencontrés dans son travail avec l’encadrement'.
Lors de la viste de reprise du 5 décembre 2008, le médecin du travail a coché la case 'Pas de contre-indication à l’emploi’ et a précisé par une mention manuscrite 'un changement d’agence s’impose'.
Mme Y sera finalement affectée à l’agence Clientèles Professionnelles de Saint Gaudens (secteur Comminges) en qualité de clientèles professionnelles à compter du 4e trimestre 2010.
La cour constatera d’une part que le retour à l’emploi au sein de l’agence de Montréjeau n’a pas été formellement contrindiqué par le médecin du travail et que la volonté de changer d’agence a été exprimée par la salariée dès 2002 sans qu’il soit démontré autrement que par des affirmations sans aucune preuve que le maintien dans le poste relève d’un manquement délibéré aux obligations de l’employeur. Il sera relevé à cet égard d’une part que ses demandes ont été traitées par l’employeur qui a chaque fois reçu la salariée en entretien dont le compte rendu n’était pas en décalage avec les
évaluations annuelles même antérieures à l’arrivée de M. Z. Ainsi, peut-on lire dans la fiche 2003 'monter en puissance au niveau de la production commercial, en épargne, en crédits et en équipement….Doit améliorer son 'carisme', sortir de sa position de 'victime'…'. De nombreux axes de progrès demeurent d’année en année, M. Z reprenant la suite de ces axes manifesement peu suivis sur le plan du volume d’activité et de l’investissement personnel, se traduisant par une appréciation chiffrée plus sévère sans décalage avec le contenu des appréciations passées et suivantes.
Il ne peut donc être tiré de cette période, un quelconque manquement de l’employeur dans l’exécution de ses obligations.
Il est constant que depuis son arrivée à l’agence de Saint Gaudens, Mme Y a fait l’objet d’un arrêt de travail du 20 juillet 2012 prolongé jusqu’au 23 août 2013 pour syndrôme anxio dépressif. Cette dernière a été vue régulièrement en consultation depuis le 29 août 2012 par le centre de consutlation médico psychologique des hopitaux de Lamnezan. Ce service a établi en juillet 2013 un certificat médical indiquant ' son état de santé contre-indique un poste à caractère commercial et ne lui permet donc pa de reprendre son poste de conseiller professionnel'.
Le médecin du travail a confimé, lors de l’examen de reprise que l’état de santé de la salariée ne lui permet pas d’occuper une 'poste avec pression commerciale' tout en précisant que Mme Y peut effectuer un travail administratif.
Mme Y évoque une surcharge de travail liée à l’absence d’un salarié. L’organigramme du service, établi en mars 2011, fait apparaître un effectif de sept personnes avec un poste vacant. Il appartient donc à l’employeur de justfier qu’il a respecté l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en ayant pris toutes les mesures de prévention et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer le risque, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, si l’absence d’un salarié en la personne du binôme de Mme Y pendant sept mois n’est guère contestée, la cour relève d’une part que cette absence est le seul fait générateur de risque de surcharge de travail qui n’a donné lieu à aucune alerte particulière ni à aucune mention particulière dans un quelconque document durant cette période ni n’a donné lieu à aucune revendication d’heures supplémentaires aujourd’hui seulement alléguées et d’autre part que M. C D a été embauché en juillet 2011 pour assurer ce binômage soit un an avant l’arrêt de travail du 20 juillet 2012 prolongé préalablement à l’inaptitude.
Il suit de ces constatations qu’est démontrée l’absence de manquement du Crédit Agricole de nature à fonder la résiliation du contrat de travail demandée par Mme Y le 4 novembre 2013.
Infirmant le jugement entrepris, la cour déboute Mme Y de cette demande.
- sur le bien-fondé du licenciement :
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
En l’espèce, Mme Y a été déclarée inapte à son poste de conseillère commerciale par le médedin du travail, à l’issue de la deuxième visite de reprise du 22 août 2013 en ajoutant 'elle peut en revanche exercer une activité administrative à proximité de son domicile'. L’employeur a écrit au médecin du travail pour lui demander si le poste d’attaché de clientèle particuliers au sein de l’agence de Luchon pouvait être valablement proposé à l’intéressée. Le médecin lui a répondu que le poste d’attaché correspond à un travail commercial que Mme Y ne peut plus assumer.
Il suit que les seuls postes possibles étaient de postes administratifs sans lien avec la clientèle et à proximité du domicile de la salariée qui demeurait à Labarthe Rivière.
Le Crédit Agricole a informé la salariée qu’il ne pouvait lui offrir de poste de reclassement conforme à l’avis d’inaptitude.
L’employeur a produit un état des mouvements de personnel entre juillet 2013 et février 2014 au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agriocle 31 ne faisant apparaître aucun poste administratif dans les recrutements comme dans les départs susceptibles d’être proposés en conformité avec les capacités de la salariée.
Toutefois, au-delà de cette production certes détaillée mais moins probante que celle du registre du personnel qu’il aurait été aisé de produire, la Caisse régionale de Crédit Agricole ne justifie pas avoir effectué une recherche de reclassement au besoin par mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail dans un périmètre compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Il sera relevé que la proposition d’un emploi à Luchon n’a été rejetée par le médecin qu’en raison de son défaut évident de compatibilité avec la nature contre-indiquée du poste et non en raison de sa distance. Il n’a été strictement rien envisagé au siège de la Caisse à Toulouse où se trouve, par définition, le gisement de postes administratifs de la banque qui n’a d’ailleurs nullement interrogé le médecin sur le périmètre possible des déplacements de Mme Y de telle sorte que la cour ne peut que constater qu’il n’a pas été sérieusement satisfait à l’obligation de reclassement à laquelle le Crédit Agricole était tenu.
En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme Y percevait dans le dernier état de la relation contractuel un salaire mensuel de 2 848 euros.
Mme Y est en droit de réclamer la condamnation du Crédit Agricole au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5 696 euros ainsi que des congés payés y afférents de 569 euros. Il convient en conséquence, par substitution de motif sur les causes de cette condamnation, de confirmer le jugement entrepris l’ayant prononcée sur ce point.
Mme Y, née en 1965, et justifiant d’une ancienneté de 13 ans, peut bénéficier de dommages et intérêts qu’il convient d’évaluer à la somme de 40 000 euros. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point, sous la même substitution de motif.
- sur les demandes accessoires :
Le licenciement déclaré illégitime étant sanctionné par l’article L. 1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Toulouse 31 à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de six mois.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Toulouse 31, qui échoue principalement dans son appel, sera tenue aux dépens d’appel.
Mme Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frias non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure d’appel. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Toulouse 31 sera tenue de lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 3 novembre 2014 en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant prononcé la résiliation judiciaire.
Statuant à nouveau sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail,
Dit n’y avoir lieu à prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dit que le licenciement de Mme A Y pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Toulouse 31 à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Toulouse 31 aux dépens d’appel.
Condamne Caisse Régionale de Crédit Agricole Toulouse 31 à payer à Mme A Y la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E. DUNAS, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
E. DUNAS M. X
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