Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 30 TUE)
1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:
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a) |
la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers; |
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b) |
la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust. |
Ces règlements fixent également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.
3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.
Mme Nancy Arendt (CSV) a représenté la Chambre des Députés lors de la 18e réunion du GCPC. [1] L'article 88, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que « les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, associé aux parlements nationaux » sont fixées par règlement. L'article 51 du règlement Europol institue le GCPC, composé de représentants du Parlement européen et des parlements nationaux, chargé d'assurer le suivi politique des activités d'Europol. Cet article définit également les missions et les pouvoirs du GCPC.
Lire la suite…Mme Nancy Arendt (CSV) a représenté la Chambre des Députés lors de la 18e réunion du GCPC. [1] L'article 88, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que « les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, associé aux parlements nationaux » sont fixées par règlement. L'article 51 du règlement Europol institue le GCPC, composé de représentants du Parlement européen et des parlements nationaux, chargé d'assurer le suivi politique des activités d'Europol. Cet article définit également les missions et les pouvoirs du GCPC.
Lire la suite…[…] «La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.» 10. Les articles 107 TFUE et 108 TFUE correspondent aux articles 87 CE et 88 CE, qui étaient en vigueur jusqu'au 30 novembre 2009. B – Droit national 11.
[…] Tous ces recours soulèvent la même question délicate: une proposition de mesures utiles formulée par la Commission dans le cadre de l'examen permanent des régimes d'aides existant dans les États membres effectué en vertu de l'article 108, paragraphe 1, TFUE (ou de l'article 88, paragraphe 1, CE pour ce qui concerne l'affaire C-117/10) constitue-t-elle une prise de position définitive de cette institution quant à la compatibilité du régime en question avec le marché intérieur, de nature à empêcher le Conseil d'exercer la compétence qui lui est attribuée par l'article 108, […]
[…] «Article 88, paragraphe 3, CE — Aides d'État — Aide octroyée sous forme de garantie à un prêteur afin de lui permettre d'accorder un crédit à un emprunteur — Violation des règles de procédure — Obligation de récupération — Nullité — Pouvoirs du juge national»
Il s'ensuit que même en cas d'annulation, la partie adverse ne “pourrait s'affranchir” de cette date butoir pour délivrer une aide postérieurement, sous peine de violer non seulement le droit communautaire, mais aussi les articles 2, alinéa 3 et 8, de l'AGRBC du 22 octobre 2022. Article 2. […]
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